Conseil d'État, 4ème SSJS, 30/09/2015, 372281, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, sous le n° 372281, la requête, enregistrée le 18 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 septembre 2013 par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Rennes a émis un avis défavorable à la liste de candidats au poste n° 4007 de professeur des universités en aménagement du territoire adoptée par une délibération du conseil d'administration de l'établissement du 31 mai 2013 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'IEP de Rennes de transmettre cette liste au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un délai de cinq jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'IEP de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 35 euros correspondant à la contribution juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;


Vu 2°, sous le n° 372727, l'ordonnance n° 1302848 du 7 octobre 2013, enregistrée le 10 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A...;

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M.A..., demeurant ... ; M. A...demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2013 par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Rennes a émis un avis défavorable à la liste de candidats au poste n° 4007 de professeur des universités en aménagement du territoire adoptée par une délibération du conseil d'administration de l'établissement du 31 mai 2013 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'IEP de Rennes de transmettre cette liste au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'IEP de Rennes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celle de 35 euros correspondant à la contribution juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Institut d'études politiques de Rennes ;



1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection constitué au sein de l'Institut d'études politiques (IEP) de Rennes en vue du recrutement d'un professeur des universités sur le poste n° 4007 de la section CNU 24 sur un profil " aménagement de l'espace, urbanisme " a, le 29 mai 2013, classé la candidature de M. A...en deuxième position sur une liste de quatre noms ayant recueilli un avis favorable ; que le conseil d'administration de l'IEP, siégeant en formation restreinte le 31 mai 2013, a validé la liste proposée par le comité de sélection ; que, par une première décision du 28 juin 2013, le directeur de l'IEP a émis un avis défavorable à cette liste au motif que les profils de ces candidats n'étaient pas en adéquation avec la stratégie " d'ancrage régional " de l'établissement ; que, par une ordonnance du 28 août 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M.A..., suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au directeur de l'IEP d'émettre un nouvel avis sur cette liste dans un délai de cinq jours ; que, par une seconde décision du 3 septembre 2013, celui-ci a de nouveau émis un avis défavorable à la liste des candidats adoptée par le conseil d'administration de l'établissement en se fondant, cette fois, sur le motif tiré de l'insuffisante précision du profil publié pour le poste à pourvoir ;

Sur l'avis défavorable du 28 juin 2013 :

3. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2 " ; qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 712-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé " ; qu'aux termes de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection (...), le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. / Sauf dans le cas où il émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. (...) " ;

4. Considérant que si la motivation de l'avis litigieux rendu sur la liste retenue par le conseil d'administration indique qu'il se fonde sur l'absence d'adéquation de cette liste avec la stratégie générale " d'ancrage territorial par la recherche " mentionnée dans le préambule du contrat d'établissement 2012-2016 conclu avec le ministère de l'enseignement supérieur, il ne précise pas le contenu exact de cette exigence et n'explique pas en quoi les profils des candidats figurant sur la liste ne correspondent pas à cet objectif stratégique ; qu'une telle motivation ne permet notamment pas aux candidats de connaître les raisons du refus de communiquer au ministre la liste sur laquelle ils figurent ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation ;

Sur l'avis défavorable du 3 septembre 2013 :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le profil publié par l'IEP de Rennes pour le poste en litige comportait de nombreuses précisions sur les compétences et qualités pédagogiques requises, en soulignant notamment l'importance des thématiques relatives aux transports, à la mobilité et à l'action publique ainsi que de celles touchant à l'aménagement des territoires régionaux, nationaux ou internationaux ; qu'ainsi, le nouvel avis défavorable opposé par le directeur de l'IEP à la liste qui lui était soumise ne pouvait légalement se fonder sur un motif tiré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de ce que ce profil était insuffisamment défini et ne permettait pas de comprendre les besoins et priorités pédagogiques de l'établissement ; que le requérant est, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que s'il appartient au directeur de l'IEP de Rennes, pour l'exécution de la présente décision d'annulation de ses deux avis défavorables à la liste de candidats arrêtée par le conseil d'administration, d'émettre un nouvel avis sur la communication de cette liste au ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'exécution de la présente décision n'implique pas nécessairement, en revanche, qu'il communique cette liste au ministre ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées en ce sens par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'IEP de Rennes une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions du directeur de l'Institut d'études politiques de Rennes du 28 juin 2013 et du 3 septembre 2013 sont annulées.
Article 2 : L'Institut d'études politiques de Rennes versera à M. A...la somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l'Institut d'études politiques de Rennes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à l'Institut d'études politiques de Rennes et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

ECLI:FR:CESJS:2015:372281.20150930
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