Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 14/11/2014, 376119
Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 14/11/2014, 376119
Conseil d'État - 7ème / 2ème SSR
- N° 376119
- ECLI:FR:CESSR:2014:376119.20141114
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
14 novembre 2014
- Rapporteur
- M. François Lelièvre
- Avocat(s)
- HAAS
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Guadeloupe, dont le siège est Hôtel du Département, boulevard du gouverneur général Félix Eboué à Basse-Terre (97100) ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00852 du 5 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif n° 0600138 de Basse-Terre du 2 février 2012, il l'a condamné à payer à la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe (SEAG) la somme de 185 344,06 euros ;
2°) de mettre à la charge de la SEAG le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat du département de la Guadeloupe ;
1. Considérant que des stipulations contractuelles imposant aux parties de se conformer à une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, une fois le juge régulièrement saisi par l'un des cocontractants, de subordonner au respect de cette procédure la recevabilité de moyens ou de conclusions reconventionnelles présentés en défense par l'autre partie, en vue notamment d'opposer une compensation ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison du litige l'opposant au département de la Guadeloupe dans l'exécution de la convention d'affermage par laquelle celui-ci lui a confié la gestion de l'abattoir du Moule, la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe (SEAG) a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre en vue d'obtenir la condamnation du département à lui verser des sommes correspondant, selon elle, aux prévisions de ce contrat ; que, par l'arrêt attaqué du 5 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le département à verser à la société la somme de 185 344,06 euros ;
3. Considérant que, devant la cour, le département de la Guadeloupe avait fait valoir, en défense, que la somme dont la société s'estimait créancière devait faire l'objet d'une compensation avec sa propre créance sur cette société, résultant, selon lui, du non-reversement du montant des taxes qu'elle collectait en application du contrat ; qu'en rejetant ces prétentions comme irrecevables au motif qu'elles auraient dû être soumises à la procédure de conciliation préalable à la saisine du juge, organisée par l'article 38 du cahier des charges de la convention d'affermage, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de la Guadeloupe est fondé à en demander l'annulation, en tant qu'il l'a condamné à indemniser la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 5 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a condamné le département de la Guadeloupe à indemniser la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département de la Guadeloupe est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Guadeloupe et à Me A..., mandataire liquidateur de la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe.
ECLI:FR:CESSR:2014:376119.20141114
1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX00852 du 5 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif n° 0600138 de Basse-Terre du 2 février 2012, il l'a condamné à payer à la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe (SEAG) la somme de 185 344,06 euros ;
2°) de mettre à la charge de la SEAG le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat du département de la Guadeloupe ;
1. Considérant que des stipulations contractuelles imposant aux parties de se conformer à une procédure de conciliation préalable avant de saisir le juge ne sauraient avoir pour objet ou pour effet, une fois le juge régulièrement saisi par l'un des cocontractants, de subordonner au respect de cette procédure la recevabilité de moyens ou de conclusions reconventionnelles présentés en défense par l'autre partie, en vue notamment d'opposer une compensation ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison du litige l'opposant au département de la Guadeloupe dans l'exécution de la convention d'affermage par laquelle celui-ci lui a confié la gestion de l'abattoir du Moule, la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe (SEAG) a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre en vue d'obtenir la condamnation du département à lui verser des sommes correspondant, selon elle, aux prévisions de ce contrat ; que, par l'arrêt attaqué du 5 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le département à verser à la société la somme de 185 344,06 euros ;
3. Considérant que, devant la cour, le département de la Guadeloupe avait fait valoir, en défense, que la somme dont la société s'estimait créancière devait faire l'objet d'une compensation avec sa propre créance sur cette société, résultant, selon lui, du non-reversement du montant des taxes qu'elle collectait en application du contrat ; qu'en rejetant ces prétentions comme irrecevables au motif qu'elles auraient dû être soumises à la procédure de conciliation préalable à la saisine du juge, organisée par l'article 38 du cahier des charges de la convention d'affermage, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le département de la Guadeloupe est fondé à en demander l'annulation, en tant qu'il l'a condamné à indemniser la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 5 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il a condamné le département de la Guadeloupe à indemniser la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du département de la Guadeloupe est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Guadeloupe et à Me A..., mandataire liquidateur de la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe.