Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX03279, Inédit au recueil Lebon

Références

Cour administrative d'appel de Bordeaux

N° 13BX03279   
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre (formation à 3)
M. PEANO, président
Mme Florence MADELAIGUE, rapporteur
M. KATZ, rapporteur public
CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES, avocat


lecture du mardi 17 juin 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me C... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300945 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;


1. Considérant que Mme A..., née le 6 juin 1992, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France en février 2009 ; que, le 29 mai 2012, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale en faisant valoir qu'elle est mère de deux jumelles, nées le 21 juin 2011 à Toulouse, dont le père, également de nationalité guinéenne, est titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que, par arrêté du 12 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a, dans son article 4, fixé le pays de renvoi ; que Mme A... relève appel du jugement du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été insuffisamment motivé en mentionnant que, nonobstant l'absence de visa de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il énonçait les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il relève notamment que la présence en France de ses jumelles, Maïlice et Fatoumy Guilavogui, nées à Toulouse le 21 juin 2011, ne saurait conférer à Mme A...un quelconque droit au séjour, qu'elle est entrée récemment en France et n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu pendant dix-sept ans et où réside a minima sa mère, qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie ailleurs qu'en France et notamment en Guinée, son pays d'origine, accompagnée de ses filles, âgées d'un an et demi, et éventuellement de leur père, de même nationalité, titulaire d'une carte de résident de dix ans obtenue en qualité de conjoint d'une ressortissante française, qu'elle ne justifie pas que ce dernier, dont elle est séparée, entretienne des relations profondes et stables avec les enfants, ni qu'il participe à leur entretien et à leur éducation d'autant qu'ils ont été confiés à l'Aide sociale à l'Enfance et sont accueillis en centre maternel, qu'elle se maintient en toute illégalité sur le territoire national depuis plus de trois ans et demi et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ; que dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant l'absence de visa de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, ses enfants ne pourront plus avoir de relations avec leur père, ressortissant guinéen titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que si elle a produit le jugement du juge aux affaires familiales du 6 juin 2013, postérieur à l'intervention de l'arrêté attaqué et dont le préfet ne pouvait pas avoir connaissance, fixant à 200 euros le montant mensuel de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, il ne ressort pas de l'examen des pièces jointes au dossier que l'intéressé qui ne vit pas avec Mme A...et ses enfants s'acquitterait régulièrement de cette obligation ; que la seule autre pièce produite en première instance, une attestation du centre communal d'action sociale de Toulouse du 27 février 2013, également postérieure à l'arrêté attaqué, ne saurait justifier que le père de ses enfants participerait à l'entretien et l'éducation de ses filles depuis la séparation du couple en août 2011 ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que Mme A...ne produit devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause le jugement sur ce point ; que la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans en Guinée, est entrée récemment en France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, pour les motifs exposés au point 5, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours portent atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant que Mme A...soutient, sans être contredite sur ce point, que des risques d'excision sont encourus par ses filles en cas de retour en Guinée où l'excision est très largement pratiquée ; que l'excision pratiquée sur une personne contre sa volonté constitue un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a elle-même été victime de cette mutilation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la réalité des menaces pesant sur les filles de Mme A...fait obstacle à ce qu'elles suivent leur mère dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 décembre 2012 fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi implique que soit délivrée à Mme A...une autorisation provisoire de séjour et que le préfet de la Haute-Garonne se prononce à nouveau sur sa demande au vu de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; qu'en conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la situation de Mme A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me C...sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;


DECIDE
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 décembre 2012 est annulé en tant qu'il fixe la Guinée comme pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la situation de Mme A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 1300945 du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 septembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me C...en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté.
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N° 13BX03279






Analyse

Abstrats : 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.