COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère Chambre - formation à 5, 10/05/2011, 09LY01091, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST (69510), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701808 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribuna1 administratif de Lyon a, à la demande des consorts A, annulé la délibération du conseil municipal de SOUCIEU-EN-JARREST du 22 janvier 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles AB 256, AB 262, AB 263, AB 264, AB 268, AB 317, AB 666,AB 567, AB 568 et une partie des parcelles AD 96, AD 382 et AD 415 en zone AU, les parcelles AC 188, AI 259 en zone Aa, la majeure partie des parcelles AD 96, AD 382 en zone AUv, en tant qu'elle institue les emplacements réservés V 6, V 13, V 19, V 21 et R 21 et en tant qu'elle définit les orientations d'aménagement prévoyant dans le secteur de La Piat une zone verte et un bassin de rétention ;

2°) de rejeter la demande des consorts A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE soutient que le commissaire enquêteur, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des observations, a exprimé un avis personnel ; que les possibilités de construction ouvertes dans le sous-secteur Uv sont compatibles avec la vocation d'une zone AU ; que l'ensemble du dossier a été régulièrement porté à la connaissance des conseillers municipaux ; que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de la délibération litigieuse ; qu'aucun des autres moyens des demandeurs en première instance n'est de nature à justifier l'annulation de ladite délibération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, présenté pour les consorts A qui concluent au rejet de la requête de la COMMUNE et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le commissaire enquêteur n'a pas analysé les observations présentées au cours de l'enquête ; que les erreurs affectant les plans et études relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement ne permettaient pas aux conseillers municipaux d'appréhender le projet ; que le secteur des Littes n'a pas vocation à être classé en zone AU ; que le classement en zone agricole des secteurs de La Combe et du Perron Nord est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le secteur de La Piat placé dans une zone déjà urbanisée n'a pas vocation à être classé en zone AU ; que l'emplacement réservé V 6 qui correspond à un projet démesuré est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les emplacements réservés V 21, V 13 et R 21 n'ont aucune justification ;

Vu les mémoires, enregistrés le 4 août 2010 et le 17 septembre 2010, présentés pour la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour les consorts A qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2010, présenté pour les consorts A qui n'apportant pas d'éléments nouveaux n'a pas été communiqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 17 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Giraudon, avocat de la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST et, celles de Me Arnould, avocat des consorts A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que pour prononcer l'annulation partielle de la délibération du conseil municipal de SOUCIEU-EN JARREST du 22 janvier 2007, approuvant la révision du plan local d'urbanisme, le tribunal administratif a retenu deux moyens tirés respectivement de l'irrégularité de l'enquête publique et de l'erreur de droit entachant la délimitation d'une zone AUv ;

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement applicable aux enquêtes publiques préalables à l'adoption du plan local d'urbanisme : (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête ; (...) ;

Considérant que le commissaire enquêteur a été saisi de 42 observations qu'il a dûment répertoriées dans son rapport ; que, pour 41 d'entre elles il a procédé à une analyse et, pour certaines autres, il a donné son avis personnel sur les réponses à leur apporter ; que, pour les observations de nature ponctuelle, il a dans ses conclusions générales estimé qu'il convenait de les écarter pour la plupart pour éviter le développement d'un mitage ; qu'en revanche, en ce qui concerne les observations présentées par les consorts A exposant la situation des nombreuses parcelles leur appartenant sur cinq secteurs différents de la COMMUNE, et mettant notamment en cause la pertinence de la délimitation des zone AU et d'emplacements réservés, le commissaire enquêteur n'a procédé à aucune analyse se bornant à suggérer, au motif d'une prétendue complexité des questions posées, une rencontre entre l'équipe municipale et les propriétaires ; qu'ainsi en ne procédant à aucune analyse et en ne formulant aucun avis ou élément de réponse sur un courrier précis et argumenté abordant des questions touchant à l'économie générale du plan local d'urbanisme le commissaire enquêteur n'a pas répondu à une catégorie d'observations ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'enquête publique était entaché d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code : (...) Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ; (...) ;

Considérant que le tribunal administratif a jugé qu'un espace dédié à l'aménagement d'un parc public formant un aménagement paysager autour de bassins de rétention d'eaux pluviales et ainsi non destiné à une urbanisation future ne pouvait, sans erreur de droit, faire l'objet d'un classement en zone AU indice v ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone AUv en cause s'inscrit dans un ensemble de 8 hectares correspondant au lieu-dit La Piat, placé entre la limite du bourg et le hameau de Verchery et constitué d'anciens vergers ayant ainsi conservé un caractère naturel ; que cet ensemble, classé en zone AU, AUb et AUv, ne dispose pas des équipements permettant son ouverture immédiate à l'urbanisation en ce qui concerne la voirie, mais aussi comporte un réseau d'eau insuffisant pour la protection incendie et un réseau d'assainissement en mode unitaire ; que ce secteur de La Piat fait l'objet d'une orientation d'aménagement prévoyant son urbanisation globale en combinant construction de logements et création des équipements publics d'accompagnement, dont, notamment, en son centre ledit parc public ; que, par suite, la délimitation de cette zone AUv, qui n'est pas isolée, mais est, au contraire, conçue pour s'intégrer dans une zone d'urbanisation future plus vaste dont elle constitue un sous-secteur dédié aux équipements collectifs n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les consorts A le classement de l'ensemble du secteur de 8 hectares en zone AU, AUb, AUv n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'il est placé en limite de zone urbaine et dispose pour partie de réseaux à sa périphérie ; que la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce second moyen tiré de l'erreur de droit de la création de ladite zone AUv ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé une annulation partielle de la délibération du conseil municipal du 22 janvier 2007 approuvant la révision du plan local d'urbanisme ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dés lors qu'elle est partie perdante ; que sur le fondement des mêmes dispositions il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme Marie-Antoinette A, M. Bernard A, M. Christian A et M. Jean-Michel A, d'une somme de 300 euros chacun ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST est rejetée.
Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative LA COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST versera à Mme Marie-Antoinette A, M. Bernard A, M. Christian A et M. Jean-Michel A une somme de 300 euros chacun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SOUCIEU-EN-JARREST, à Mme Marie-Antoinette A, à M. Bernard A, à M. Christian A et à M. Jean-Michel A.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour ;
M. Bézard, président,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 10 mai 2011.


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