Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 23/12/2010, 337899, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ARAB WOMEN'S SOLIDARITY ASSOCIATION FRANCE (A.W.S.A. FRANCE), dont le siège est au 26 rue des Rigoles à Paris (75020), M. Christian C, demeurant au ..., M. Christophe D, demeurant au ... et Mme Catherine H, demeurant au ... ; l'ASSOCIATION A.W.S.A. FRANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a délivré à la liste présentée par le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) le récépissé définitif de l'enregistrement de sa déclaration de candidature aux élections régionales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 dans le département de Vaucluse en vue de l'élection des conseillers régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B ;




Considérant qu'en vertu de l'article L. 339 du code électoral : Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus/ Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour. ; que l'article L. 340 du même code précise les causes d'inéligibilité du fait de l'exercice de fonctions publiques ; qu'en vertu de l'article L. 346 du même code, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin ; qu'en vertu de l'article L. 347 du même code, la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, relatif à l'établissement de sections par départements, L. 346, relatif au nombre de candidats par section départementale, et L. 348 qui prévoit que nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ; qu'aux termes de l'article L. 350 du même code : Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. / Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. / Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département chef-lieu de la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi (...) ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) ; qu'il résulte des dispositions du 3ème alinéa de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

En ce qui concerne l'article L. 339 du code électoral :

Considérant que le moyen relatif à la constitutionnalité de l'article L. 339 du code électoral n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le sérieux ;

En ce qui concerne l'article L. 341 du code électoral :

Considérant que l'article L. 341 du code électoral, qui est relatif à la démission d'office des conseillers régionaux, n'est pas applicable au présent litige ;

En ce qui concerne les articles L. 340 et L. 350 du code électoral :

Considérant que la circonstance qu'un candidat à une élection affiche son appartenance à une religion est sans incidence sur la liberté de choix des électeurs et ne met pas en cause l'indépendance des élus ; qu'aucune norme constitutionnelle, et notamment pas le principe de laïcité, n'impose que soit exclues du droit de se porter candidates à des élections des personnes qui entendraient, à l'occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses ; que, par suite, la question soulevée, relative à l'article L. 340 du code électoral en tant qu'il ne prévoit pas une telle cause d'inéligibilité aux fonctions de conseiller régional et l'article L. 350 du code électoral en tant qu'il n'en fait pas une condition de l'enregistrement des listes de candidats par le préfet , qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

En ce qui concerne l'article L. 351 du code électoral :

Considérant que l'article L. 351, qui organise les modalités de contestation du refus d'enregistrement d'une liste devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef lieu de région et renvoie au juge saisi d'un recours contre l'élection les contestations relatives aux conditions d'enregistrement d'une liste, ne méconnaît pas le droit au recours ; que par suite la question soulevée relative à cet article, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

En ce qui concerne l'article L. 361 du code électoral :

Considérant que l'article L. 361 du code électoral prévoit que les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que ces dispositions ne portent pas atteinte à la liberté d'association, au droit au recours, à l'égalité devant la loi, à l'égalité devant les charges publiques ni à l'égalité devant la justice ; que l'existence d'un double degré de juridiction n'a par lui-même pas valeur constitutionnelle ; que, par suite, la question soulevée relative à l'article L. 361 du code électoral, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, les moyens tirés de ce que les dispositions litigieuses portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doivent être écartés ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a délivré à la liste présentée par le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) le récépissé définitif de l'enregistrement de sa déclaration de candidature aux élections régionales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

Considérant que la décision prise en vertu de l'article L. 350 du code électoral par le préfet de région d'enregistrer une déclaration de candidature constitue une décision préliminaire aux opérations électorales qui ne peut être contestée que devant le juge de l'élection ; que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, dont l'éventuelle irrégularité peut seulement être invoquée à l'appui d'une protestation dirigée contre les opérations électorales ; que les conclusions tendant à l'annulation du récépissé définitif délivré par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la liste présentée par le Nouveau Parti Anticapitaliste de l'enregistrement de sa déclaration de candidature aux élections régionales qui se sont déroulées le 14 mars 2010 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 dans le département de Vaucluse pour l'élection des conseillers régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 350 du code électoral que, dès lors que les candidats satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 341-1 du code électoral et que la déclaration de candidature satisfait aux exigences qui résultent des articles L. 346 à L. 348 du code électoral, le préfet est tenu d'enregistrer les déclarations de candidature et de délivrer le récépissé définitif prévu à l'article L. 350 du code électoral ; que ces articles ne sont pas incompatibles avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la liste présentée par le Nouveau Parti Anticapitaliste aux opérations électorales qui se sont déroulées le 14 mars 2010 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur satisfaisait à l'ensemble des conditions fixées par le code électoral ; qu'il en résulte que le grief tiré de ce que la présence sur la liste en cause d'une personne portant le voile islamique aurait fait obstacle à l'enregistrement de cette liste en raison de l'atteinte portée à la liberté de conscience, à l'égalité des droits et au droit à la sûreté, au principe de laïcité, à la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat doit être écarté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le résultat des élections ait été influencé par des incidents ayant perturbé la campagne électorale ; que les conclusions de la protestation dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 14 et 21 mars 2010 dans le département de Vaucluse pour l'élection des conseillers régionaux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ARAB WOMEN'S SOLIDARITY ASSOCIATION FRANCE, de M. Christian C, de M. Christophe D et de Mme Catherine H, la somme que demande M. B en application de ces dispositions ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION ARAB WOMEN'S SOLIDARITY ASSOCIATION FRANCE, M. Christian C, M. Christophe D et Mme Catherine H.

Article 2 : La requête présentée par l'ASSOCIATION ARAB WOMEN'S SOLIDARITY ASSOCIATION FRANCE, M. Christian C, M. Christophe D et Mme Catherine H est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ARAB WOMEN'S SOLIDARITY ASSOCIATION FRANCE, à M. Christian C, à M. Christophe D, à Mme Catherine H, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration, à M. Jean-Marie J, à M. Michel B, à M. Thierry E, à M. Pierre K, à Mme Isabelle L, à Mme Catherine G, à M. Jean-Marc F, à M. Patrice M, à Mme Laurence A et à M. Jacques I et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.

Retourner en haut de la page