Conseil d'Etat, Juge des référés, du 8 septembre 2005, 284803, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistré le 6 septembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 24 août 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par M. X sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de soustraire ce dernier au tabagisme, au besoin en le plaçant dans une cellule avec des détenus non fumeurs, sans que ce changement d'affectation ait pour effet de le priver de son travail aux cuisines ;

il soutient, à titre principal, que la décision du premier juge repose sur une erreur de fait en ce qu'elle affirme que M. X aurait été changé de cellule ce qui aurait eu pour conséquence de le priver de son emploi aux cuisines de la maison d'arrêt des hommes de Nantes, alors que l'intéressé n'a jamais été privé de cet emploi ; qu'en outre, M. X avait manifesté son souhait de rester dans sa cellule ; que le juge des référés a ainsi prescrit une mesure de déplacement qui n'avait pas été sollicitée ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de relever que les conditions mises à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; que d'une part, il n'y a pas urgence au motif que, depuis son infarctus du myocarde du 30 juillet 2004, M. X est suivi médicalement et que son état général est stable ; que d'autre part, il y a absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans la mesure où le droit à la santé de M. X n'est pas mis en cause ; qu'en effet, il ne subit en aucun cas le tabagisme de ses co-détenus car ces derniers ne fument pas en cellule ; que son état de santé est compatible avec le maintien en détention ; qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par M. X qui conclut au rejet du recours ; il soutient que le moyen présenté à titre principal n'est pas fondé ; qu'en effet, l'exposant lorsqu'il a saisi le juge des référés partageait la cellule D.109 avec trois détenus fumeurs ; que, postérieurement à l'introduction de sa requête, deux non-fumeurs ont intégré sa cellule à la place de deux détenus fumeurs ; que le changement de cellule qui lui a été proposé le 23 août 2005 avec transfert dans un autre étage à la cellule C.106 a été refusé par lui au motif qu'il entraînait la perte de son emploi aux cuisines ; que présentement, il reste soumis au tabagisme passif de l'un de ses codétenus, qui est également chef de cuisine ; que c'est à juste titre que l'ordonnance attaquée par le garde des sceaux a considéré que le refus d'être soumis au tabagisme est une composante du droit à la santé garanti par la loi ; que ce droit se rattache aux textes nationaux et internationaux qui consacrent le droit à la vie ; que l'article D. 347 du code de procédure pénale et la note de l'administration pénitentiaire du 7 janvier 1993 invitent les chefs d'établissements à réserver quelques cellules aux non-fumeurs ; qu'il y a violation des dispositions de l'article 717-2 du code de procédure pénale dès lors que l'exposant, bien qu'étant placé dans une maison d'arrêt, ne bénéficie pas d'un emprisonnement individuel ; qu'est également méconnu l'article D. 189 du même code qui prescrit au service pénitentiaire d'assurer le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ; qu'enfin, il est satisfait à la condition d'urgence dès lors que la décision d'encellulement collectif de l'exposant avec un détenu fumeur et dans un environnement non protégé, sans garantie qu'il ne soit pas à nouveau placé avec d'autres fumeurs, est génératrice d'une situation préjudiciable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu la loi n° 80-461 du 25 juin 1980 autorisant la ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 717-2, D. 189 et D. 347 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-1, L. 3511-7 et R. 3511-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, d'autre part, le représentant de M. X ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 septembre 2005 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

- Maître Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public… aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale… » ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l'article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;

Considérant que M. X a été placé en détention à la maison d'arrêt de Nantes, suite à un mandat de dépôt, à compter du 4 juillet 2002 ; qu'il a été maintenu dans cet établissement postérieurement à sa condamnation par un arrêt de la Cour d'assises de Loire Atlantique du 20 mai 2005 à une peine de réclusion criminelle de 14 ans ; qu'en raison d'une affection cardiaque, qui s'est manifestée en particulier par la survenance le 30 juillet 2004 d'un infarctus du myocarde, l'intéressé a sollicité du juge de l'application des peines une suspension de peine ; que l'expert commis au titre de l'instruction de cette demande, tout en diagnostiquant une maladie coronaire et en regrettant que l'intéressé qui a décidé de cesser de fumer se trouve « malheureusement… exposé à un tabagisme passif », a estimé cependant que son état de santé était « parfaitement compatible » avec son maintien en détention ; que M. X a alors demandé à la direction de la maison d'arrêt son transfert vers un centre de détention, à défaut, le bénéfice d'une cellule individuelle, et subsidiairement son affectation dans une cellule non fumeur ;

Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes lui a enjoint de mettre en oeuvre, dans un délai d'un mois, les mesures appropriées afin de soustraire M. X au tabagisme ou en cas d'impossibilité absolue liée aux contraintes de l'organisation carcérale, de l'affecter dans une cellule où l'exposition au tabagisme sera limitée, sans que ces mesures puissent avoir pour conséquence de priver l'intéressé de son emploi aux cuisines ;

Considérant que si en raison du renvoi fait par le Préambule de la Constitution de 1958 au Préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n'en résulte pas, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge que « le droit à la santé » soit au nombre des libertés fondamentales auxquelles s'applique l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que toutefois, entrent notamment dans le champ des prévisions de cet article le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués ainsi que le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle qui implique en particulier qu'il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui ; qu'en outre, s'agissant des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, leur situation est nécessairement tributaire des sujétions inhérentes à leur détention ;

Considérant qu'ainsi que l'audience de référé devant le Conseil d'Etat l'a mis en évidence, l'administration pénitentiaire, avant même l'intervention du juge du premier degré, tout en maintenant l'affectation de M. X, conformément à son souhait, au service des cuisines, a tiré profit des libérations de détenus consécutives aux mesures de grâce décidées par le Président de la République à l'occasion de la fête nationale pour s'efforcer d'éviter, qu'en raison de son état de santé, l'intéressé se trouve dans la même cellule en présence de détenus fumeurs ; qu'il résulte de l'instruction que deux des codétenus partageant la cellule de M. X ne sont pas fumeurs et que le troisième, bien que fumeur, s'efforce de ne pas fumer en cellule par égard pour ses voisins ; qu'en outre, la volonté de M. X de rester affecté au service des cuisines, limite, pour des raisons tenant à l'organisation du service, le choix des cellules disponibles ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et alors même que tout risque de tabagisme passif n'est pas totalement dissipé, il n'est pas établi que l'administration ait porté, aussi bien à la date de l'ordonnance du premier juge qu'au jour de la présente décision, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il suit de là et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si la condition d'urgence est ou non remplie, que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet corrélatif des conclusions présentées par M. X devant le premier juge ;


O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 24 août 2005 et annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Michel et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.


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