Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 12 octobre 2006, 283124, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 12 octobre 2006, 283124, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
statuant
au contentieux
- N° 283124
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
12 octobre 2006
- Président
- Mme Hagelsteen
- Rapporteur
- M. Pierre-Antoine Molina
- Avocat(s)
- SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mai 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy qui, en premier lieu, a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 2002 du tribunal administratif de Nancy qui a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 janvier 1996 du recteur de l'académie de NancyMetz classant Mme Béatrice A, à compter du 1er septembre 1995, au 4ème échelon du grade de professeur de lycée professionnel avec une ancienneté de 1 mois et 28 jours, d'autre part, enjoint au recteur de reconstituer la carrière de Mme A et de tirer toutes les conséquences pécuniaires de cette reconstitution, en deuxième lieu, a condamné l'Etat à verser à Mme A les intérêts des sommes qui lui sont dues au 16 mai 2002, et à compter de leurs dates d'échéance respectives, pour les sommes dues depuis cette date jusqu'au paiement effectif de la créance, en dernier lieu, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme A, au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de son recours devant la cour administrative d'appel de Nancy dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de NancyMetz classant Mme A dans le corps des professeurs de lycée professionnel, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE soutenait que le classement de Mme A avait été légalement opéré conformément aux articles 114 et 115 du décret du 5 décembre 1951, et que les dispositions combinées des articles 7 du décret du 5 décembre 1951 et 22 du décret du 6 novembre 1992 n'étaient pas applicables au classement de l'intéressée ; que le jugement du tribunal administratif de Nancy ayant explicitement répondu à cette argumentation et pris parti sur les textes applicables, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motifs, se référer aux motifs retenus par les premiers juges et les adopter ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bienfondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : Le concours externe donnant accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : 3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée. ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 cidessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. ; qu'enfin, l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 dispose à son premier alinéa : Les années d'activités professionnelles que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des 2/3 de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, les années de service accomplies par un agent public, quelles que soient les fonctions exercées, doivent être regardées comme des années de pratique professionnelle au sens du 3 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 et prises en compte pour le reclassement dans les conditions prévues par l'article 22 de ce décret et le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, titulaire d'un brevet de technicien supérieur de bureautique, qui avait exercé les fonctions d'agent de bureau au ministère de l'éducation nationale, a été admise à concourir à la session de 1995 du concours mentionné au 3 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992, dans la discipline bureautique où il n'existait pas de licence, et, qu'après en avoir passé avec succès les épreuves, elle a été classée dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; qu'en estimant que Mme A avait justifié des cinq années de pratique professionnelle requises par ces dispositions, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, en jugeant que le reclassement de Mme A entrait, non pas dans le champ d'application des articles 114 et 115 du décret du 5 décembre 1951 qui fixent les règles de reclassement respectivement, des fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dans les catégories C et D, et des agents non titulaires, mais dans celui des dispositions combinées de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 et de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées par Mme A présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Béatrice A.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de son recours devant la cour administrative d'appel de Nancy dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de NancyMetz classant Mme A dans le corps des professeurs de lycée professionnel, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE soutenait que le classement de Mme A avait été légalement opéré conformément aux articles 114 et 115 du décret du 5 décembre 1951, et que les dispositions combinées des articles 7 du décret du 5 décembre 1951 et 22 du décret du 6 novembre 1992 n'étaient pas applicables au classement de l'intéressée ; que le jugement du tribunal administratif de Nancy ayant explicitement répondu à cette argumentation et pris parti sur les textes applicables, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motifs, se référer aux motifs retenus par les premiers juges et les adopter ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur le bienfondé de l'arrêt attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : Le concours externe donnant accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : 3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée. ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé Les candidats mentionnés au 3 de l'article 6 cidessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. ; qu'enfin, l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 dispose à son premier alinéa : Les années d'activités professionnelles que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des 2/3 de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, les années de service accomplies par un agent public, quelles que soient les fonctions exercées, doivent être regardées comme des années de pratique professionnelle au sens du 3 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 et prises en compte pour le reclassement dans les conditions prévues par l'article 22 de ce décret et le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, titulaire d'un brevet de technicien supérieur de bureautique, qui avait exercé les fonctions d'agent de bureau au ministère de l'éducation nationale, a été admise à concourir à la session de 1995 du concours mentionné au 3 de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992, dans la discipline bureautique où il n'existait pas de licence, et, qu'après en avoir passé avec succès les épreuves, elle a été classée dans le corps des professeurs de lycée professionnel ; qu'en estimant que Mme A avait justifié des cinq années de pratique professionnelle requises par ces dispositions, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, en jugeant que le reclassement de Mme A entrait, non pas dans le champ d'application des articles 114 et 115 du décret du 5 décembre 1951 qui fixent les règles de reclassement respectivement, des fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps dans les catégories C et D, et des agents non titulaires, mais dans celui des dispositions combinées de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 et de l'article 22 du décret du 6 novembre 1992, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions présentées par Mme A présentées devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Mme Béatrice A.