Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 17 juin 2005, 253800, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 2003, l'ordonnance en date du 30 janvier 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Naïma X, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 8 août 2000, tendant à ce que le tribunal :

1°) annule la délibération du 16 février 2000, notifiée par lettre du 24 mars 2000, par laquelle le jury national de médecine polyvalente d'urgence a déclaré Mme X non admise aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour la session 1998-1999 ;

2°) enjoigne au ministre de l'emploi et de la solidarité de procéder à l'inscription de Mme X sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;

3°) mette à la charge de l'Etat une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu le décret n° 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les conclusions présentées par Mme X, médecin urgentiste, doivent être interprétées comme tendant à l'annulation des résultats des épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier adjoint contractuel, session de janvier 1999, issus de la délibération du 16 février 2000 notifiée par lettre du 24 mars 2000 par laquelle le jury, après avoir modifié en ce qui la concerne les notes qui lui avaient été attribuées par une délibération du 9 mars 1999, a confirmé sa non-admission ;

En ce qui concerne la délibération du 16 février 2000 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par Mme X :

Considérant qu'un jury d'examen ne peut légalement, après une délibération proclamant les résultats des épreuves, procéder à une appréciation supplémentaire sur les mérites d'un candidat et formuler des propositions nouvelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 16 février 2000, le jury a entendu corriger une erreur d'appréciation du dossier services rendus de Mme X ; qu'il résulte de ce qui précède que cette délibération doit être annulée comme entachée d'incompétence ;

En ce qui concerne la délibération du 9 mars 1999 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée en défense par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que la composition du jury pourrait être entachée d'irrégularité, elle ne produit à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que si l'arrêté nommant les membres du jury n'a pas été publié, cette absence de publication est conforme à l'article 15 de l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation des épreuves ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 10 mai 1995 : Les épreuves nationales d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 susvisée sont les suivantes : (…) / Une épreuve sur dossier comportant l'évaluation des titres et travaux et l'évaluation des services rendus cotée sur 45 points ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les notes attribuées par un jury ; que, si Mme X soutient que la note qui lui a été attribuée au titre du dossier services rendus serait entachée d'une erreur de calcul au regard d'une grille d'évaluation proposée au jury par le ministre dans une lettre du 30 décembre 1998, un tel moyen ne peut être accueilli dès lors que cette grille d'évaluation ne revêt aucun caractère impératif, le jury appréciant souverainement le dossier qui lui est soumis, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait, en l'espèce, fondé son appréciation sur des éléments autres que la valeur des services rendus par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 9 mars 1999 du jury des épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier adjoint contractuel ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

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Article 1er : La délibération en date du 16 février 2000 du jury des épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier adjoint contractuel est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma X et au ministre de la santé et des solidarités.


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