Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 mars 1997, 158094, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1994 et 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Créteil sur sa demande formulée le 8 septembre 1988 de réintégration à l'Institution Sainte-Geneviève de Meaux ou d'affectation dans un autre établissement privé sous contrat d'association ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de changements dans l'organisation pédagogique de l'Institution Sainte-Geneviève à Meaux, établissement d'enseignement secondaire privé sous contrat d'association, le service que Mme X..., maître titulaire d'un contrat définitif, assurait dans cet établissement a été supprimé et que ce professeur a été remis à la disposition des autorités académiques ;

Considérant, en premier lieu, que le contrat liant Mme X... à l'Etat n'ayant pas été résilié, l'intéressée ne saurait utilement soutenir ni que seule la résiliation du contrat de l'établissement pouvait entraîner celle de son propre contrat, ni que la procédure prévue en cas de résiliation du contrat pour insuffisance professionnelle n'a pas été respectée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 22 avril 1960 : "Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association dans les conditions définies aux articles 8-1 à 8-4 ci-après, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur (...)" ; que l'article 8-2 dispose : "La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente (...)/ Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent immédiatement le ou les chefs d'établissement intéressés (...)" ; que selon l'article 8-3 : "L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement (...) à la commission consultative mixte compétente en vertu de l'article 8-5 (...)/ Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement./ Lorsque la candidature retenue par l'autorité académique n'est pas celle d'un maître titulaire justifiant de l'accord préalable du chef d'établissement, celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus" ; qu'enfin aux termes de l'article 8-4 : "A défaut d'accord exprès ou tacite, l'autorité académique peut soumettre au chef d'établissement une ou plusieurs autres candidatures" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité académique n'a pas le pouvoir d'imposer la candidature d'un maître à un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ; que, dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le directeur de l'Institution Sainte-Geneviève à Meaux a refusé qu'un nouveau service d'enseignement soit confié à Mme X... et que la candidature de cette dernière n'a recueilli l'accord d'aucun autre chef d'établissement, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'imposer sa réintégration à l'Institution Sainte-Geneviève ou de l'affecter dans un autre établissement, le recteur de l'académie de Créteil aurait commis un excès de pouvoir ;

Considérant, enfin, que si Mme X... conteste les conditions dans lesquelles le directeur de l'Institution Sainte-Geneviève a décidé de la remettre à la disposition des autorités académiques, le litige ainsi soulevé qui met en cause un acte d'une personne morale de droit privé, détachable du contrat de droit public qui la lie à l'Etat, relève des seules juridictions del'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèce que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil refusant d'ordonner sa réintégration à l'Institution Sainte-Geneviève de Meaux ou de l'affecter dans un autre établissement privé sous contrat d'association ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à l'Institution Sainte-Geneviève à Meaux et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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