Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 décembre 1991, 118877 118878, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 118 877, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge, domicilié à la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois (91700), agissant par son président ; le S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge demande que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement n° 882 406 - 89 455 - 894 103 du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Fleury-Mérogis (Essonne), annulé sa délibération du 15 décembre 1988 approuvant le projet de modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite de "la Croix Blanche" ;

- rejette la demande présentée par la commune de Fleury-Mérogis devant le tribunal administratif de Versailles ;

- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu 2°) sous le n° 118 878, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat intercommunal à vocation multiple (S.I.V.O.M.) de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge ; le S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge demande que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement n° 882 192 - 891 883 du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Fleury-Mérogis 1° annulé sa délibération du 23 avril 1988 instituant un droit de préemption urbain, 2° rejeté le déféré du préfet de l'Essonne tendant à l'annulation de la délibération du 13 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Fleury-Mérogis a institué un droit de préemption urbain sur le territoire de cette commune ;

- rejette la demande présentée par la commune de Fleury-Mérogis devant le tribunal administratif de Versailles et annule la délibération du conseil municipal de Fleury-Mérogis en date du 13 décembre 1988 ;

- décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Aguila, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la délibération en date du 23 avril 1988 par laquelle le S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge a institué un droit de préemption urbain :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.211-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain" ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la substitution d'un établissement public de coopération intercommunale à une commune membre de cet établissement public pour l'exercice des compétences dévolues aux communes en matière de droit de préemption urbain résulte en principe d'une délégation expressément consentie par la commune et que le transfert de plein droit de ces compétences est subordonné à la double condition que, en vertu de la loi ou de ses statuts, l'établissement public de coopération intercommunal soit compétent à la fois, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et pour la réalisation de zone d'aménagement concerté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge ait, en application du premier alinéa de l'article L.211-2 précité, reçu une délégation de compétence de la commune de Fleury-Mérogis en matière de droit de préemption urbain ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort de ses statuts que le S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge "a pour objet d'étudier, de réaliser et de gérer tous services, tous équipements qui présentent un intérêt commun aux communes adhérentes correspondant aux vocations ci-après : examen des études relatives à l'aménagement des territoires : schéma directeur, schéma organique de la ZOH, étude des plans d'urbanisme communaux, des plans et programmes d'occupation des sols (définition des zones industrielles et d'activités, d'habitat, agricoles et espaces verts), constitution de réserves foncières, réseaux : voirie communale, adduction d'eau, assainissement, ordures ménagères, équipements : enseignement, santé publique, jeunesse, culture, sport et loisirs, sécurité, transports" ; que si ces dispositions permettent au S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge de faire procéder à des études en matière d'urbanisme, elles ne lui donnent pas compétence pour "l'élaboration des documents d'urbanisme" ; que, par ailleurs, le S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge ne détient pas, de par la loi, une telle compétence ; qu'il suit de là qu'il ne satisfait pas à la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L.211-2 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 23 avril 1988 par laquelle ledit syndicat a institué à son profit un droit de préemption urbain sur le périmètre de la zone d'aménagement concerté de la Croix Blanche situé sur le territoire de la commune de Fleury-Mérogis émane d'une autorité incompétente ; que, par suite, le S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcée l'annulation ;

Sur la légalité de la délibération en date du 13 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Fleury-Mérogis a institué un droit de préemption :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Fleury-Mérogis avait conservé sa compétence en matière de droit de préemption urbain ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération susvisée du 13 décembre 1988 serait entachée d'incompétence n'est pas fondé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité, à cet égard, des conclusions du S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge, ce syndicat n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré préfectoral tendant à l'annulation de ladite délibération ;

Sur la légalité de la délibération en date du 15 décembre 1988 par laquelle le S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge a approuvé une modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Croix Blanche :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.311-4 et R.311-32 du code de l'urbanisme que la modification d'un plan d'aménagement de zone est approuvée par l'autorité compétente pour créer la zone d'aménagement concerté ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.311-1 du code de l'urbanisme : "Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par délibération du conseil municipal lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ..." ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Fleury-Mérogis ait délégué au S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge la compétence prévue par l'article L.311-1 pour la création de zone d'aménagement concerté ; que la circonstance que le syndicat a réalisé l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Croix Blanche qui avait été créé par arrêté préfectoral du 9 novembre 1971 est sans incidence sur sa compétence en matière de création de zone d'aménagement concerté ; qu'ainsi, la délibération du 15 décembre 1988 par laquelle le S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge a approuvé la modification du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Croix Blanche est entachée d'incompétence ; que, par suite, le S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes du S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au S.I.V.O.M. de Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury-Mérogis et Saint-Michel-sur-Orge, à la commune de Fleury-Mérogis, au préfet de l'Essonne et au ministrede l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
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