Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 novembre 1987, 66974, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., à Brest 29200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Brest,

°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : °1 pour les propriétés urbaines : -a les dépenses de réparation et d'entretien ... -b les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X... a fait exécuter sur l'immeuble dont il est propriétaire ..., et dont il demande la déduction comme dépenses d'amélioration, ont comporté le renforcement du bâtiment principal par la confection en sous-sol d'une semelle de poteaux en béton armé, l'érection, sur quatre étages de hauteur, d'un mur de refend exigeant la dépose au moins partielle des planchers qui en ont été ensuite rendus solidaires par des poutres, chaînages et linteaux en béton armé, le remplacement d'un escalier en bois par un escalier en béton armé, la substitution, au rez-de-chaussée, d'une dalle de béton au plancher antérieur ; que le local commercial du rez-de-chaussée a été améagé pour l'habitation ; que ces travaux affectent le gros oeuvre et comportent un accroissement de la surface habitable dans l'immeuble principal ; qu'ils équivalent, par leur importance et leur nature, à une reconstruction dont les aménagements en matière d'électricité, d'installations sanitaires et d'installations de chauffage ainsi que les travaux de menuiserie, de plâtrerie et de peinture ne sont pas dissociables ; que le coût desdits travaux n'est, par suite, pas déductible des revenus fonciers en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


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