Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 avril 1998, 96PA01042, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1996, présentée pour la société à responsabilité limitée BAULIP SPORTS, dont le siège est situé ..., par Me de Y..., avocat ; la société BAULIP SPORTS demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9218487/1 du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1988 ;

2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1998 :

- le rapport de M. MENDRAS, premier conseiller,

- les observations de la SCP BRETLIM CONSULTANTS, avocat, pour la société BAULIP SPORTS,

- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en ne se prononçant pas expressément sur la valeur probante du courrier de l'ancien président du centre-école régional de parachutisme Languedoc-Méditerranée du 4 avril 1989, sur lequel s'appuyait l'administration pour qualifier de location d'aéronef l'activité exercée par la requérante, le tribunal n'a ni irrégulièrement inversé la charge de la preuve au détriment de celle-ci, ni enfreint les dispositions du cinquième alinéa de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en écartant la circonstance que la société requérante assumait la pleine responsabilité civile des dommages pouvant résulter de ses prestations comme n'étant pas, à la supposer même établie, de nature à justifier l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279 b quater du code général des impôts, le tribunal a par ailleurs régulièrement motivé son refus, prononcé à l'article 2 du jugement attaqué, de faire droit à la demande d'expertise présentée par la requérante aux fins de déterminer la période et la nature des risques couverts par ses polices d'assurance ; que l'erreur qu'aurait commise le tribunal en relevant que la société "avait pour activité, au cours des années litigieuses, l'organisation d'activités sportives de parachutisme", qui n'affecte qu'un élément surabondant de la motivation du jugement et ne traduit aucune méprise des premiers juges sur les données du litige n'est pas davantage, à la supposer établie, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ...b quater : les transports de voyageurs" ;

Considérant que la société BAULIP SPORTS fait valoir, pour justifier de l'application de ces dispositions aux sommes facturées par elle, de 1984 à 1988, à raison des largages de parachutistes qu'elle a effectués à la demande de clubs constitués par des adeptes de ce sport, que les avions utilisés pour ces opérations, dont elle conservait la responsabilité aéronautique, étaient pilotés par un équipage placé sous son autorité et rémunéré par elle, et qu'elle assumait l'intégralité des risques encourus par les personnes transportées depuis l'embarquement jusqu'au point de largage ; que ces éléments, s'ils tendent à établir que, contrairement à ce que soutenait le président du centre-école de parachutisme Languedoc-Roussillon dans sa réponse aux services fiscaux du 4 avril 1989, la requérante n'était pas liée à ses clients par un contrat de location d'aéronef au sens du premier alinéa de l'article L.323-1 du code de l'aviation civile, ne permettent pas, en revanche, de qualifier la prestation rendue de transport de voyageurs, au sens des dispositions précitées de l'article 279 b quater, dès lors que lesdits clients utilisaient l'avion et le pilote mis à leur disposition non pour effectuer un déplacement d'un point du territoire à un autre mais pour accéder à l'espace aérien et y exercer une activité sportive, et ne peuvent par suite se voir reconnaître la qualité de voyageur ;

Considérant, par ailleurs, que la société BAULIP SPORTS dont aucune des pièces qu'elle produit n'établit qu'elle a passé, pour les opérations de largage dont s'agit, de "véritables contrats de transports", et qui ne justifie donc pas remplir la condition exigée par la réponse ministérielle du 22 octobre 1975 à une question écrite de M. de X... ainsi que par les instructions administratives 3C-2-74 du 25 juillet 1974 et 3 C-2217 du 1er novembre 1985 prévoyant l'application du taux réduit, pour la première, aux transports de voyageurs effectués, à la demande, par la voie aérienne et, pour les secondes, aux mises à disposition de véhicule avec chauffeur, ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la doctrine administrative pour obtenir satisfaction sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BAULIP SPORTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1988 ; qu'il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite, de rejeter la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à rembourser à la société BAULIP SPORTS les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société BAULIP SPORTS est rejetée.
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