CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 07/03/2019, 17BX00719, 17BX00721, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Grand vent malade ", M. Y...et Mme AK...B..., M. AL... et Mme AE...U..., M. A...et Mme AH...C..., M. P...et Mme Q...D..., M. G...et Mme N...W..., M. I...et Mme AD...K..., M. M...et Mme S...L..., M. O...et Mme AC...Z..., M. H...et Mme AG...E...et Mme X...R...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler six arrêtés du 25 novembre 2013 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a retiré les décisions de rejet implicites des demandes de permis de construire intervenues le 20 décembre 2012 et accordé à la société WPD Energie 21 les permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Limalonges.

Par un jugement n° 1401369 du 21 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.




Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 17BX00719, le 23 février 2017 et le 29 juin 2018, l'association " Grand vent malade ", M. AL... et Mme AE...U..., M. A...et Mme AH...C..., M. M...et Mme S...L..., M. O...et Mme AC...Z..., M. H...et Mme AG...E...et Mme X...R..., représentés par MeAJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2016 ;

2°) d'annuler les six arrêtés pris par le préfet des Deux-Sèvres du 25 novembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne le non-lieu à statuer, que :
- la cour ne prononcera pas un non-lieu car les décisions contestées n'ont été ni retirées ni abrogées ; la transformation des permis de construire et des autorisations d'exploiter en autorisation environnementale demeure sans incidence sur les règles de procédure et de forme qui régissent ces premières décisions ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur demande, que :
- ils ont démontré dans le cadre de leurs écritures de première instance qu'ils avaient intérêt à agir à l'encontre des décisions en litige ; ainsi, l'association a déposé ses statuts en préfecture antérieurement à l'affichage de la demande du pétitionnaire conformément à l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; les photomontages produits dans le dossier de première instance établissent que les requérants personnes physiques ont intérêt à contester les permis de construire dès lors que le parc d'éoliennes aura des incidences significatives sur leur cadre de vie ;

Ils soutiennent, au fond, que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact soulevé à l'encontre des permis de construire en litige ; l'obligation de joindre une étude d'impact aux dossiers de demande de permis de construire une éolienne a été rappelée par deux circulaires du 29 août 2011 et du 17 octobre 2011 ;
- l'étude d'impact est entachée de plusieurs insuffisances ; ainsi, les points de mesure choisis pour effectuer les études acoustiques ne sont pas pertinents ; l'étude paysagère comporte une présentation insuffisante des impacts visuels du projet sur les lieux de vie proches ; elle n'évoque pas les impacts visuels cumulés du projet avec le parc éolien de Pliboux ; elle décrit insuffisamment les impacts visuels du projet sur les monuments historiques situés dans le secteur ; l'étude d'impact aborde insuffisamment la question du raccordement du parc éolien avec le réseau d'électricité ; les mesures destinées à compenser les impacts du projet sur son environnement sont imprécises et ne servent qu'à minimiser la réalité de ces impacts ;
- les articles R. 122-5 et R. 122-8 du code de l'environnement sont entachés d'illégalité au regard de la directive 2011/92/UE en ce qu'ils ne prévoient pas d'analyse du cumul des incidences du projet avec d'autres projets existants ;
- le dossier de demande ne comporte pas à proprement parler le projet architectural prévu aux articles R. 431-10 et R. 431-14 du code de l'urbanisme ; le pétitionnaire a utilisé les éléments de l'étude d'impact pour pallier les insuffisances de son dossier de demande ; les documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis ne permettent pas d'apprécier l'insertion du projet dans les lieux proches ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les émergences sonores en provenance du parc éolien autorisé, ajoutées à celles des parcs de Pliboux et de Chaunay, excéderont les limites réglementaires ; les prescriptions contenues dans les permis de construire seront insuffisantes pour garantir une absence de nuisances acoustiques ;
- les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le site d'implantation du projet présente un intérêt véritable dont témoignent la présence de nombreux monuments historiques protégés et le caractère historique et patrimonial de la commune de Limalonges ; il est notamment établi que les futures éoliennes auront un impact visuel sensible sur plusieurs monuments existants ; cet impact sera d'autant plus sensible que l'implantation des éoliennes se fera en continuité avec celles du parc de Chaunay, créant ainsi un " mur " d'une longueur de 5,5 km environ ; il en résultera aussi un mitage du territoire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2018 et le 18 septembre 2018, la société WPD Energie 21, représentée par MeV..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne le non-lieu à statuer, que :
- la réforme des autorisations environnementales issue de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dispense désormais les éoliennes de permis de construire ; il est ainsi prévu par l'article 15 de l'ordonnance que le régime de la nouvelle autorisation environnementale s'applique aux projets déjà autorisés en vertu des régimes antérieurs ; il en résulte que les dispositions du code de l'urbanisme qui soumettaient les projets d'éoliennes à permis de construire ont été abrogées ; il appartient dès lors à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande des requérants ;

Elle soutient, à titre subsidiaire, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, l'association requérante est dépourvue d'intérêt à agir car il n'est pas établi qu'elle a déposé ses statuts en préfecture, antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; il n'apparaît pas non plus qu'au regard de ses statuts l'association ait intérêt pour agir et que son président ait qualité pour agir en son nom ;
- les requérants personnes physiques sont dépourvus d'intérêt à agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; il est établi en effet que ces requérants demeurent... ; ces distances sont trop importantes et les photomontages produits au dossier de première instance ne permettent pas non plus d'établir leur intérêt à solliciter l'annulation des décisions en litige ;




Elle soutient, à titre infiniment subsidiaire, au fond, que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire est inopérant dès lors qu'une telle étude n'a pas à être produite obligatoirement avec un dossier portant sur la construction d'un parc d'éoliennes ;
- en tout état de cause, l'étude d'impact produite par le pétitionnaire est suffisante ; l'étude acoustique et l'étude paysagère sont complètes et suffisantes contrairement à ce que soutiennent les requérants sur les points qu'ils soulèvent ; l'étude d'impact expose les modalités de raccordement du parc éolien au réseau électrique ; les mesures compensatoires y sont exposées avec précision ; les impacts cumulés du projet avec ceux des installations déjà existantes sont également étudiés ;
- le moyen tiré de ce que les permis de construire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant dès lors que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation n'a pas à assortir celle-ci des prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle peut occasionner ; les prescriptions dont est assorti l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation des éoliennes sont suffisantes car elles prévoient notamment que le pétitionnaire devra mettre en oeuvre un système d'auto-surveillance destiné à assurer le respect des seuils réglementaires concernant les émissions sonores ;
- les permis de construire ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les lieux avoisinants ne présentent aucun caractère particulier ; les impacts visuels que le projet aura sur les monuments historiques situés alentour demeureront limités ou seront inexistants ; le projet n'entraînera aucun effet de saturation sur les paysages ni un effet quelconque d'écrasement du village de Limalonges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant dès lors que ce document n'avait pas à être joint à la demande de permis de construire ;
- en tout état de cause, l'étude d'impact n'est pas entachée des insuffisances alléguées ;
- les permis de construire ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car les permis délivrés comportent des mesures de bridage destinées à limiter l'impact acoustique des éoliennes ;
- les permis de construire ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; le site d'implantation retenu ne présente pas d'intérêt particulier ; l'impact visuel du projet sur les monuments historiques situés alentour sera limité par la présence de boisements ; le projet ne sera pas à l'origine d'une saturation visuelle du fait de la présence du parc d'éoliennes de Chauny ; il n'y aura pas non plus d'effet d'encerclement du village de Limalonges.

Par ordonnance du 22 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2018 à 12 heures.

En application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, une ordonnance du 28 mars 2018 a fixé au 29 juin 2018 à 12h00, la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.

Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Grand vent malade ", M. et Mme O...Z..., M. et Mme G...W..., M. et Mme Y...B..., M. et Mme AL...U..., M. et Mme A...C..., M. et Mme P...D..., M. et Mme I...K..., M. et Mme M...L..., Mme X...AI..., M. et Mme H...E..., M. AA...AF...et M. et Mme J...AB...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a autorisé la société WPD Energie 21 à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Limalonges.

Par un jugement n° 1401846 du 21 décembre 2016, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

II - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 17BX00721, le 23 février 2017 et le 29 juin 2018, l'association Grand Vent Malade, M. AL...U..., Mme AE...U..., A...C..., Mme AH...C..., M. P...D..., Mme Q...D..., M. M...L..., Mme S...L..., M. O...Z..., Mme AC...Z..., M. H...E..., Mme AG...E..., M. AA...AF...et Mme X...R..., représentés par MeAJ..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en termes de conséquences du projet au plan acoustique et d'atteintes à l'environnement ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de leur recours, que :
- ils ont démontré en première instance leur intérêt à contester l'autorisation en litige ; l'association requérante a ainsi produit ses statuts qui démontrent qu'elle a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige et que son président a qualité à agir en justice en son nom ; les photomontages produits par les requérants personnes physiques en première instance démontrent aussi que leurs conditions de vie seront affectées par le fonctionnement du parc éolien.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, que :
- le dossier de demande d'autorisation était insuffisant en ce qui concerne la présentation des capacités financières du pétitionnaire au regard des exigences de l'article R. 512-3 du code de l'environnement ; compte tenu en effet de son capital, la société WPD Energie 21 n'aura pas la possibilité de financer elle-même le projet ; le tribunal ne pouvait se référer aux capacités financières de la société-mère du pétitionnaire ; les capacités de la société-mère sont elles-mêmes insuffisantes car le projet nécessite un financement par emprunt à hauteur de 80 % du coût du projet ; la réalité de cet emprunt n'est pas établie ; la société ne peut opposer à ce moyen la nouvelle réglementation relatives à l'autorisation environnementale issue de l'ordonnance du 26 janvier 2017 dont les dispositions n'étaient pas applicables à la date de l'autorisation en litige, s'agissant de la légalité externe de celle-ci ;
- les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, sur le fondement desquelles l'autorité environnementale a émis son avis sur le dossier de demande, sont illégales au regard de l'article 6 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 ; en effet, cet article R. 122-6 confère à une autorité qui n'a pas d'autonomie par rapport à l'autorité décisionnelle la compétence pour émettre son avis sur le projet ; c'est le même service qui a ainsi instruit la demande et préparé l'arrêté d'autorisation d'exploiter ;
- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances en ce qui concerne tout d'abord l'étude acoustique laquelle est fondée sur des points de mesures non pertinents ; l'étude paysagère est insuffisante en ce qui concerne sa présentation des impacts visuels du projet sur les lieux de vie proches, son absence de présentation des effets visuels cumulés avec le parc éolien de Pliboux, son insuffisante présentation des impacts visuels sur les monuments historiques alentour ; l'étude d'impact n'étudie pas non plus la question du raccordement du projet avec le réseau électrique ; les mesures compensatoires ne sont pas non plus décrites avec une précision suffisante ;
- le III de l'article R. 122-3 imposait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que l'avis d'enquête publique soit pris conjointement par les autorités compétentes des collectivités locales concernées par le projet et par le préfet du département de la Vienne ; de plus, le tribunal ne pouvait écarter ce moyen en application de la jurisprudence " Danthony " dès lors qu'il touche à un vice d'incompétence ;

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, que :
- le projet est de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage, à la santé et à la salubrité publique ; les difficultés relevées sont la conséquence des impacts cumulés du projet avec le parc éolien de Chaunay ; les mesures d'auto-surveillance organisées par le pétitionnaire ne permettront pas de prévenir ces atteintes ; les prescriptions qui assortissent l'autorisation en litige ne sont pas suffisamment précises ;
- le projet est de nature à porter atteinte aux paysages et aux monuments historiques ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le site d'implantation du projet présente un intérêt véritable dont témoignent la présence de nombreux monuments historiques protégés et le caractère historique et patrimonial de la commune de Limalonges ; il est notamment établi que les futures éoliennes auront un impact visuel sensible sur plusieurs monuments existants ; cet impact sera d'autant plus sensible que l'implantation des éoliennes se fera en continuité avec celles du parc de Chaunay, créant ainsi un " mur " d'une longueur de 5,5 km environ ; il en résultera aussi un mitage du territoire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2017, le 29 juin 2018 et le 18 septembre 2018, la société WPD Energie 21, représentée par MeV..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la cour fasse application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'hypothèse où elle retiendrait un vice affectant l'autorisation d'exploiter ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- il n'apparaît pas qu'au regard de ses statuts, l'association requérante ait intérêt pour agir et que son président ait qualité pour agir en son nom ;
- les requérants personnes physiques sont dépourvus d'intérêt à agir dès lors qu'ils demeurent... ; ces distances sont trop importantes et les photomontages produits au dossier de première instance ne permettent pas non plus d'établir leur intérêt à solliciter l'annulation de l'autorisation d'exploiter en litige ;

Elle soutient au fond, que :
- les capacités financières de la société étaient suffisantes pour assumer la mise en oeuvre du projet ; elle est une société dédiée aux éoliennes, détenues à 100 % par une société mère allemande, laquelle dispose d'importants capitaux ; celle-ci s'est engagée de manière ferme et précise pour financer le projet ; subsidiairement, il conviendra de faire une application immédiate des règles relatives au régime de l'autorisation environnementale issues des articles L. 181-127 et D. 181-15-2 du code de l'environnement ; désormais, l'exploitant est seulement tenu de justifier de ses capacités techniques et financières au plus tard au jour de la mise en service de l'installation ;
- l'étude d'impact produite par le pétitionnaire est suffisante ; l'étude acoustique, l'étude des effets cumulés et l'étude paysagère sont complètes et suffisantes contrairement à ce que soutiennent les requérants sur les points qu'ils soulèvent ; l'étude d'impact expose les modalités de raccordement du parc éolien au réseau électrique ; les mesures compensatoires y sont exposées avec précision ; les impacts cumulés du projet avec ceux des installations déjà existantes sont également étudiés ;
- l'avis d'enquête publique n'avait pas à être pris par des autorités conjointes dès lors que le projet n'est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles d'affecter plusieurs départements ;
- le projet n'est pas de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage, à la santé et à la salubrité publique et ne méconnaît dès lors pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; ainsi, les prescriptions dont est assorti l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation des éoliennes sont suffisantes car elles prévoient notamment que le pétitionnaire devra mettre en oeuvre un système d'auto-surveillance destiné à assurer le respect des seuils réglementaires concernant les émissions sonores ;
- le projet ne porte pas atteinte aux paysages et aux monuments historiques car, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les lieux avoisinants ne présentent aucun caractère particulier ; les impacts visuels que le projet aura sur les monuments historiques situés alentour demeureront limités ou seront inexistants ; le projet n'entraînera aucun effet de saturation sur les paysages ni un effet quelconque d'écrasement du village de Limalonges.

Par un mémoire, présenté le 18 septembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

En application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, une ordonnance du 28 mars 2018 a fixé au 29 juin 2018 à 12h00, la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux.


Par ordonnance du 22 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2018 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la Constitution et notamment la Charte de l'environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeT..., représentant l'association " Grand vent malade ", et de MeF..., représentant la SAS WPD Energie 21.



1. Le 17 janvier 2011, la société WPD Energie 21 a déposé en préfecture des Deux-Sèvres six demandes de permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison à édifier sur le territoire de la commune de Limalonges. Par cinq arrêtés pris le 25 novembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a retiré les décisions implicites de rejet nées le 20 décembre 2012 des demandes présentées par la société et a accordé les permis sollicités. L'association " Grand vent malade ", M. et MmeU..., M. et MmeC..., M. et Mme L..., M. et MmeZ..., M et Mme E...et MmeR..., par une requête enregistrée sous le n° 17BX00719, relèvent appel du jugement rendu le 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation des permis délivrés le 25 novembre 2013 et de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de ces autorisations.

2. Pour le même projet, la société WPD Energie 21 a déposé en préfecture des Deux-Sèvres, le 20 décembre 2011, une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent. Par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet des Deux-Sèvres a délivré l'autorisation sollicitée. L'association Grand Vent Malade, M. et MmeU..., M. et MmeC..., M. et MmeD..., M. et Mme L..., M. et MmeZ..., M. et MmeE..., M. AF...et MmeR..., par une requête enregistrée sous le n° 17BX00721, relèvent appel du jugement rendu le 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2013.




Sur la jonction :

3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions suivantes : 1° (...) les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (...) 3° Les autorisations, enregistrements, déclarations, (...) énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du même code est soumis ou qu'il nécessite qui ont été régulièrement sollicités (...) avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés (...) selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres (...) le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ". Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation environnementale (...) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants (...) : 2° Installations classées pour la protection de l'environnement (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les arrêtés du 25 novembre 2013 et du 23 décembre 2013 portant, respectivement, permis de construire et autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement forment ensemble l'autorisation environnementale instituée par l'ordonnance du 26 janvier 2017 dont la société WPD Energie 21 est ainsi titulaire pour la construction et l'exploitation du parc d'éoliennes projeté. Ces décisions sont relatives au même projet et leur contestation présentent à juger de questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus et de statuer par un seul arrêt.


Sur la régularité du jugement du tribunal rendu sous le n° 1401846 :

5. Les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre à leur moyen tiré de ce que le volet paysager de l'étude d'impact joint à la demande d'autorisation d'exploiter n'analysait pas les conséquences du projet sur les lieux de vie proches et sur les monuments historiques existants. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les requérants, a expressément écarté le moyen relatif à l'insuffisance de l'étude d'impact. Dans ces conditions, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité à raison d'une omission à statuer sur un moyen.


Sur le non-lieu à statuer opposé dans la requête n° 17BX00719 :

6. En application des dispositions citées au point 3, les permis de construire que le préfet a délivrés à la société WPD Energie 21 le 25 novembre 2013 sont considérés comme une autorisation environnementale relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. S'il résulte des dispositions de l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme, issues du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, qu'un permis de construire n'est plus requis pour un projet d'installation d'éoliennes terrestres depuis le 1er mars 2017, ces dispositions sont, toutefois, sans incidence sur l'existence des permis de construire valant autorisation environnementale. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la société WPD Energie 21 doit être écartée.


Sur la légalité de l'autorisation environnementale :

En ce qui concerne l'office du juge :

7. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.

8. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

9. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Cependant, la légalité de l'autorisation au regard des règles d'urbanisme s'apprécie au regard de celles de ces règles applicables à la date de la délivrance de ladite autorisation.

En ce qui concerne la régularité procédurale des arrêtés du 25 novembre 2013 :

S'agissant de l'étude d'impact :

10. En vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. L'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) ". Le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire.

11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme.

12. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, était soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il était, par voie de conséquence, soumis à étude d'impact en application du 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Dès lors, en revanche, qu'aucune rubrique du même tableau ni aucune disposition du code de l'environnement n'imposait la réalisation d'une étude d'impact préalablement à la délivrance d'un permis de construire portant sur un projet de parc éolien, une telle étude n'avait pas à figurer à titre obligatoire dans le dossier de demande de permis présenté par la société WPD Energie 21. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement critiquer l'insuffisance de l'étude d'impact à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation des permis de construire en litige.

S'agissant du contenu du volet paysager :

13. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "

14. En premier lieu, le volet paysager établi par le pétitionnaire comporte dans sa rubrique intitulée " perceptions depuis les lieux de vie " plus d'une dizaine de photographies et documents graphiques destinées à apprécier l'impact visuel du projet depuis le village de Limalonges et les hameaux d'habitations les plus proches. Les informations ainsi délivrées par les documents graphiques sont également renforcées par les vues aériennes, au nombre d'une dizaine également, de ces mêmes lieux contenues dans le volet paysager. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager aurait minimisé l'impact visuel du parc d'éoliennes sur le village de Limalonges et les hameaux d'habitations les plus proches au point d'empêcher l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire d'apprécier en connaissance de cause l'insertion du projet dans son environnement.

15. En second lieu, le volet paysager comporte dans sa rubrique intitulée " intervisibilités avec le patrimoine historique " quatre photographies et photomontages de l'église de Limalonges et de l'ancienne maison de la place de l'église ainsi que cinq photographies et photomontages du logis de Magnou, édifices protégés au titre des monuments historiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager, par les documents qu'il comporte et qui ont été pris selon les points de vue différents, aurait présenté de façon incomplète et biaisée l'impact visuel du projet d'éoliennes sur les monuments historiques existants.

En ce qui concerne la régularité procédurale de l'arrêté du 23 décembre 2013 :

S'agissant du contenu de l'étude d'impact :

16. Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur du 5 août 2005 au 1er juin 2012, applicable en l'espèce : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...) III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. ".

17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

18. En premier lieu, l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation comporte, en annexe, une cartographie des points des mesures acoustiques réalisées afin d'évaluer l'impact sonore du projet. Ces points se situent à proximité de lieux habités et sont répartis tout autour du parc d'éoliennes projeté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de ces points de mesure aurait conduit à des résultats qui auraient empêché l'autorité compétente d'apprécier en connaissance de cause l'impact acoustique du projet litigieux. Les requérants contestent également l'étude d'impact en ce qu'elle affirme, à tort selon eux, qu'une coordination des fonctionnements des parcs éoliens de Limalonges et de Chaunay est possible afin de limiter les nuisances sonores. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments contenus dans l'étude d'impact seraient insuffisants ou erronés quant aux possibilités de bridage des éoliennes afin de prévenir un dépassement des normes sonores applicables.

19. En deuxième lieu, le volet paysager de l'étude d'impact comporte dans sa rubrique intitulée " perceptions depuis les lieux de vie " plus d'une dizaine de photographies et documents graphiques destinées à apprécier l'impact visuel du projet depuis le village de Limalonges et les hameaux d'habitations les plus proches. Les informations ainsi délivrées par les documents graphiques sont également renforcées par les vues aériennes, au nombre d'une dizaine également, de ces mêmes lieux contenues dans le volet paysager. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager aurait minimisé l'impact visuel du parc d'éoliennes sur le village de Limalonges et les hameaux d'habitations les plus proches au point d'empêcher le public et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'apprécier en connaissance de cause l'insertion du projet dans son environnement.

20. En troisième lieu, le volet paysager de l'étude d'impact comporte dans sa rubrique intitulée " intervisibilités avec le patrimoine historique " quatre photographies et photomontages de l'église de Limalonges et de l'ancienne maison de la place de l'église ainsi que cinq photographies et photomontages du logis de Magnou, édifices protégés au titre des monuments historiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des propres photomontages élaborés par les requérants, que le volet paysager, par les documents qu'il comporte et qui ont été pris selon les points de vue différents, aurait présenté de façon incomplète ou biaisée l'impact visuel du projet d'éoliennes sur les monuments historiques existants.

21. En quatrième lieu, le volet paysager de l'étude d'impact comporte plusieurs photomontages permettant d'apprécier l'impact visuel cumulé du parc d'éoliennes de Limalonges avec celui de Pliboux situé à 2,5 km. Par ailleurs, les effets cumulés de ces deux projets ajoutés à ceux du futur parc de Chaunay ont été étudiés en ce qui concerne les émissions sonores par l'étude acoustique jointe à l'étude d'impact. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'analyse dans l'étude d'impact des effets cumulés du projet litigieux avec d'autres installations de même nature doit être écarté.

22. En cinquième lieu, le pétitionnaire a eu recours à un bureau d'études qui a procédé à des inventaires sur place afin d'évaluer l'impact potentiel des éoliennes sur les chiroptères, notamment sur la partie boisée sud du site. Les résultats de ces relevés ont été consignés dans plusieurs cartes figurant dans l'étude d'impact et ont de plus été complétés, à la demande de la direction régionale de l'équipement, de l'aménagement et du logement, par un document daté du 30 octobre 2012. Compte tenu des éléments fournis par le pétitionnaire, au regard desquels la DREAL a d'ailleurs estimé dans son avis émis le 18 janvier 2013 en tant qu'autorité environnementale que les informations du pétitionnaire étaient satisfaisantes, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.

23. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enjeux liés à l'avifaune existante auraient été traités de manière erronée ou incomplète par l'étude d'impact. D'ailleurs, dans son avis du 18 janvier 2013, l'autorité environnementale s'est abstenue de critiquer l'étude d'impact sur ce point et a au contraire souligné que ce document proposait une bonne synthèse des principaux enjeux liés à l'avifaune.

24. En septième lieu, pour contester le contenu de l'étude d'impact, les requérants se prévalent de l'avis de la DREAL selon lequel la société " aurait pu étudier une variante d'implantation permettant d'éloigner certaines éoliennes du linéaire des haies ". Toutefois, cette réserve, qui porte sur un projet alternatif que le pétitionnaire n'était pas nécessairement tenu d'envisager, ne révèle pas, en elle-même, une insuffisance de l'étude d'impact de nature à justifier l'annulation de la décision en litige.

25. En huitième lieu, l'étude d'impact comporte un exposé suffisamment précis des modalités de raccordement du parc éolien aux réseaux électriques.

26. En neuvième lieu, l'étude d'impact expose, dans son volet paysager, les mesures de réduction de l'impact visuel du projet, lesquelles consistent dans l'implantation de haies et d'arbres. La localisation et la composition de ces plantations est également présentée dans ce document qui n'est, par suite, entaché d'aucune insuffisance sur ce point.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

S'agissant de l'autonomie de l'autorité environnementale :

28. La directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

29. Il est constant que l'autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département des Deux-Sèvres tandis que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par une autorité distincte, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, dépendant du préfet de région. Ainsi le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la publicité de l'enquête publique :

30. Aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'environnement : " I.-Lorsque la décision en vue de laquelle l'enquête est requise relève d'une autorité nationale de l'Etat, sauf disposition particulière, l'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par le préfet territorialement compétent. (...) III - Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l'autorité chargée de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. ".

31. Il ressort des pièces du dossier que le parc éolien de Limalonges est situé dans le département des Deux-Sèvres et qu'il est seulement limitrophe du département de la Vienne. Il ne porte donc pas sur le territoire de deux départements au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-3 lesquelles n'imposent d'ailleurs pas, dans cette hypothèse, l'édiction d'un arrêté d'ouverture de l'enquête publique pris conjointement par les préfets des départements intéressés. Par suite, la circonstance que l'arrêté du 27 décembre 2012 prescrivant une enquête publique pour le projet contesté ait été pris par le seul préfet des Deux-Sèvres ne constitue pas une irrégularité pouvant justifier l'annulation de l'autorisation en litige. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les communes situées dans le département de la Vienne susceptibles d'être impactées par le fonctionnement du parc d'éoliennes ont bénéficié d'un affichage de l'avis d'enquête publique et que le dossier soumis à l'enquête a été transmis dans les mairies de ces communes.

S'agissant de la présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande :

32. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement : " La demande prévue à l'article R. 512-2 (...) mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

33. Il est vrai que le dossier de demande d'autorisation ne faisait pas état de ce que la société WPD Energie 21 disposait en propre des capacités financières nécessaires à la mise en oeuvre du projet dont le coût était évalué à 22 millions d'euros. Toutefois, cette demande précisait que la société pétitionnaire était détenue à 100 % par sa société-mère WPD Europe GmbH, dont le capital s'élève à 162 936 000 euros, elle-même détenue à hauteur de 33 % par la régie municipale de la ville de Munich et à hauteur de 67 % par la société de droit allemand WPD AG, dont la solvabilité et la viabilité ont été favorablement appréciées par l'agence Euler Hemes. A eux seuls, ces éléments ne permettaient pas de faire regarder la société pétitionnaire comme pourvue de l'assise financière nécessaire pour mener à bien son projet. Le pétitionnaire les a toutefois ultérieurement complétés en produisant, d'une part, une lettre par laquelle la société WPD Europe GmbH s'engageait à mettre à la disposition de sa filiale les financements nécessaires à la conduite du projet et, d'autre part, une lettre d'intention de la banque SaarLB en faveur d'une contribution au projet à hauteur de 13 695 564 euros.

34. Dès lors ainsi que le contenu de la demande d'autorisation a été corroboré par des éléments qui ont confirmé les capacités financières du pétitionnaire à mener à bien son projet, le public n'a pas reçu une information erronée quant aux moyens réels dont disposait l'auteur de la demande. Et, de même, le sens de la décision contestée n'a pu être influencé par la lacune qui entachait sur ce point le dossier de demande. Dans ces circonstances, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

35. Par ailleurs, les requérants soutiennent que l'ordonnance du 26 janvier 2017 méconnaît le principe de non régression exposé au 9° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement en vertu duquel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Cependant, cette ordonnance, par la règle qu'elle édicte à l'article L. 181-27 du code de l'environnement, n'a pas pour objet de supprimer l'obligation pour le pétitionnaire de justifier de ses capacités techniques et financières, mais uniquement de lui permettre d'adresser au préfet les éléments justifiant de la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation. Une telle exigence ne révèle pas, par elle-même, une méconnaissance du principe de non régression allégué. Par suite, ce moyen doit être écarté en tout état de cause.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme :

36. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur au 25 novembre 2013, date des permis de construire contestés : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article R. 111-21 du même code dans sa version en vigueur au 25 novembre 2013 : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

37. En premier lieu, les éoliennes ayant fait l'objet de l'autorisation contestée sont au nombre de cinq, présentent une hauteur de 150 mètres et se situent à 800 mètres environ des habitations les plus proches. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que le fonctionnement du parc de Limalonges n'entraînera pas des émergences sonores excédant les seuils réglementaires, les articles 10 et 11 de l'autorisation contestée imposant quant à eux à l'exploitant d'effectuer une auto-surveillance des niveaux sonores et de mettre en oeuvre des actions d'ajustement du bridage des éoliennes en cas de nécessité. Si, par contre, l'étude acoustique a mis en évidence le fait que les émergences sonores résultant du fonctionnement cumulé des parcs de Limalonges et de Chaunay excéderont les seuils réglementaires, l'article 8 de l'arrêté d'autorisation impose un ajustement du bridage des éoliennes en concertation entre les exploitants. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'impact visuel des éoliennes, et en particulier les clignotements de leur balisage, entraînera, par un effet de paravent ou stroboscopique, des inconvénients ou des dangers tels que les intérêts protégés par l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement et par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme devraient être regardés comme méconnus par la délivrance de l'autorisation en litige.

38. En deuxième lieu, aucune zone de protection naturelle, telle qu'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), un site Natura 2000 et une zone spéciale de conservation (ZSC) n'est située à moins de 2,7 km de l'emprise du site. Le site choisi pour l'implantation du projet ne présente donc pas une sensibilité particulière pour la faune et notamment les chiroptères. S'il existe néanmoins des risques de collision entre l'avifaune et les éoliennes, les articles 6, 7, 8 et 10 de l'autorisation comportent des prescriptions imposant à l'exploitant de mettre en oeuvre des mesures de prévention et de suivi des impacts susceptibles de se produire ainsi que des mesures adaptées de surveillance et de protection de l'avifaune. De plus, il n'est pas contesté que les modalités d'implantation retenues, soit cinq éoliennes en ligne droite orientée Nord-Sud, ont été choisies afin de limiter au maximum les obstacles aux mouvements migratoires de l'avifaune. Les haies existantes, susceptibles d'attirer les chiroptères, doivent être largement préservées le long des chemins d'accès et il est aussi prévu de planter un linéaire de 2 400 mètres de haies bocagères avec des arbres de haute tige dans un secteur plus reculé afin d'éloigner les chiroptères des éoliennes. Il ne résulte pas de l'instruction que ces différentes prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir une atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement et par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

39. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le parc d'éoliennes de Limalonges doit être implanté au carrefour de la route nationale n° 10 et de la route départementale n° 948 dans un environnement formé de plaines ondulées sans caractère particulièrement remarquable où se trouvent de nombreux espaces agricoles. Il n'est pas établi au dossier, et notamment par l'avis de la direction régionale des affaires culturelles, que les éoliennes présenteraient, avec les monuments historiques les plus proches que sont l'église de Limalonges, la Maison de la place de l'Eglise et le Logis du Magnou, une co-visibilité suffisamment marquée au point de faire regarder l'autorisation en litige comme contraire aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 précité ou par l'article R. 111-21 précité. Par ailleurs, eu égard à la distance de 2,5 km environ qui le sépare du parc éolien de Pliboux, le projet litigieux n'est pas de nature à entraîner un effet de saturation de l'espace visuel y compris depuis le village de Limalonges. Enfin, alors même que le parc éolien de Chaunay est situé au nord du projet litigieux, dans le prolongement de celui-ci, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorisation délivrée entraînera une saturation de l'espace visuel, lequel ne présente pas de caractère particulier, au point que les intérêts protégés par les articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-21 du code de l'urbanisme auraient été méconnus.

40. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives citées au point 36 doit être écarté en toutes ses branches.

41. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées elles aussi. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société WPD Energie 21 et non compris dans les dépens.

DECIDE :


Article 1er : Les requêtes n° 17BX00719 et 17BX00721 sont rejetées.
Article 2 : L'association Grand Vent Malade, M. AL...U..., Mme AE...U..., M. A...C..., Mme AH...C..., M. P...D..., Mme Q...D..., M. M... L..., Mme S...L..., M. O...Z..., Mme AC...Z..., M. H... E..., Mme AG...E..., M. AA...AF...et Mme X...R..., pris ensemble, verseront à la société WPD Energie 21 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Grand Vent Malade, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS WPD Energie 21, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2019.


Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Florence Deligey
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX00719, 17BX00721



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