CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/02/2017, 16VE01390, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/02/2017, 16VE01390, Inédit au recueil Lebon
CAA de VERSAILLES - 2ème chambre
- N° 16VE01390
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
23 février 2017
- Président
- M. BRUMEAUX
- Rapporteur
- Mme Sophie COLRAT
- Avocat(s)
- LECKI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 4 mai 2016, le Président de la Cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution des jugements n° 1408481 du 19 février 2015 et n° 1412309 du 9 avril 2015 rendus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par deux mémoires enregistrés le 10 août 2016 et le 29 janvier 2017, la commune de Soisy-sous-Montmorency demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de prescrire des mesures tendant à assurer l'exécution desdits jugements et de mettre fin à la procédure juridictionnelle d'exécution.
Elle soutient que :
- la publication " Soisy infos " a été entièrement modifiée depuis l'intervention des jugements en cause et revêt désormais un caractère purement informatif ;
- par une délibération du 26 mai 2016, le conseil municipal a adopté une nouvelle rédaction de l'article 33 de son règlement intérieur et une nouvelle répartition de l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans la publication " Soisy Magazine ".
Par un mémoire enregistré le 26 août 2016, M. C...représenté par Me Lecki, avocat, demande qu'il soit enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency d'exécuter les jugements en date des 19 février 2015 et 9 avril 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'article 33 du règlement intérieur n'a pas été modifié dans le sens d'une exécution du jugement ;
- le changement opéré sur le magazine " Soisy Infos " n'a pas changé sa nature et n'a pas eu pour effet de le faire sortir du champ d'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour la commune de Soisy-sous-Montmorency.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande l'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;
2. Considérant que, par deux jugements en date du 19 février 2015 et du 9 avril 2015, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 33 du règlement du conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency relatif aux modalités de répartition de l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité dans les publications de la commune de Soisy-sous-Montmorency ;
3. Considérant, d'une part, que, si la commune de Soisy-sous-Montmorency soutient avoir modifié le contenu de sa publication " Soisy Infos " et, notamment, avoir supprimé l'éditorial du maire, il résulte de l'instruction que ledit éditorial a été remplacé par un éditorial de même teneur qui, sans être signé, ne constitue pas moins un texte destiné à mettre en valeur les réalisations et la gestion de la majorité municipale ; que, par suite, la commune ne peut valablement soutenir qu'elle a exécuté les jugements susvisés pour ce qui concerne le magazine " Soisy Infos " ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de modifier le règlement intérieur du conseil municipal pour permettre l'expression dans ladite publication des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, si la commune de Soisy-sous-Montmorency a inscrit à l'article 33 du règlement intérieur de son conseil municipal l'augmentation de l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité dans la publication " Soisy Magazine ", il ressort des termes dudit article que cette répartition impose à tout conseiller municipal d'appartenir à un groupe politique ou, à défaut, de perdre son droit d'expression dans la publication en cause en contradiction avec les motifs des jugements susvisés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Soisy-sous-Montmorency de modifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal afin d'ajouter dans l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité une possibilité d'expression des conseillers municipaux n'appartenant à aucun groupe ; qu'il y a lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency de modifier le règlement intérieur du conseil municipal afin de réserver aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale un espace d'expression dans la publication " Soisy Infos " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency de modifier l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal afin de réserver aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale et n'appartenant à aucun groupe constitué au sein du conseil municipal un espace d'expression dans la publication " Soisy Magazine " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
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N° 16VE01390
Par une ordonnance en date du 4 mai 2016, le Président de la Cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution des jugements n° 1408481 du 19 février 2015 et n° 1412309 du 9 avril 2015 rendus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par deux mémoires enregistrés le 10 août 2016 et le 29 janvier 2017, la commune de Soisy-sous-Montmorency demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de prescrire des mesures tendant à assurer l'exécution desdits jugements et de mettre fin à la procédure juridictionnelle d'exécution.
Elle soutient que :
- la publication " Soisy infos " a été entièrement modifiée depuis l'intervention des jugements en cause et revêt désormais un caractère purement informatif ;
- par une délibération du 26 mai 2016, le conseil municipal a adopté une nouvelle rédaction de l'article 33 de son règlement intérieur et une nouvelle répartition de l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans la publication " Soisy Magazine ".
Par un mémoire enregistré le 26 août 2016, M. C...représenté par Me Lecki, avocat, demande qu'il soit enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency d'exécuter les jugements en date des 19 février 2015 et 9 avril 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'article 33 du règlement intérieur n'a pas été modifié dans le sens d'une exécution du jugement ;
- le changement opéré sur le magazine " Soisy Infos " n'a pas changé sa nature et n'a pas eu pour effet de le faire sortir du champ d'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour la commune de Soisy-sous-Montmorency.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande l'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;
2. Considérant que, par deux jugements en date du 19 février 2015 et du 9 avril 2015, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'article 33 du règlement du conseil municipal de Soisy-sous-Montmorency relatif aux modalités de répartition de l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité dans les publications de la commune de Soisy-sous-Montmorency ;
3. Considérant, d'une part, que, si la commune de Soisy-sous-Montmorency soutient avoir modifié le contenu de sa publication " Soisy Infos " et, notamment, avoir supprimé l'éditorial du maire, il résulte de l'instruction que ledit éditorial a été remplacé par un éditorial de même teneur qui, sans être signé, ne constitue pas moins un texte destiné à mettre en valeur les réalisations et la gestion de la majorité municipale ; que, par suite, la commune ne peut valablement soutenir qu'elle a exécuté les jugements susvisés pour ce qui concerne le magazine " Soisy Infos " ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de modifier le règlement intérieur du conseil municipal pour permettre l'expression dans ladite publication des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, si la commune de Soisy-sous-Montmorency a inscrit à l'article 33 du règlement intérieur de son conseil municipal l'augmentation de l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité dans la publication " Soisy Magazine ", il ressort des termes dudit article que cette répartition impose à tout conseiller municipal d'appartenir à un groupe politique ou, à défaut, de perdre son droit d'expression dans la publication en cause en contradiction avec les motifs des jugements susvisés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Soisy-sous-Montmorency de modifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal afin d'ajouter dans l'espace réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité une possibilité d'expression des conseillers municipaux n'appartenant à aucun groupe ; qu'il y a lieu d'assortir ladite injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency de modifier le règlement intérieur du conseil municipal afin de réserver aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale un espace d'expression dans la publication " Soisy Infos " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Soisy-sous-Montmorency de modifier l'article 33 du règlement intérieur du conseil municipal afin de réserver aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale et n'appartenant à aucun groupe constitué au sein du conseil municipal un espace d'expression dans la publication " Soisy Magazine " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
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