Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15/07/2016, 15BX04090, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15/07/2016, 15BX04090, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 4ème chambre (formation à 3)
- N° 15BX04090
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
15 juillet 2016
- Président
- M. POUZOULET
- Rapporteur
- Mme Florence MADELAIGUE
- Avocat(s)
- AVRIL
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société ASA Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de condamner le syndicat mixte de Pierrefonds au paiement d'une indemnité de 99 716,02 euros au titre des prestations de sûreté réalisées à l'aéroport de Pierrefonds et de 25 100 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité de recourir à des financements externes et, d'autre part, d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 20 juin 2008 par le président du syndicat mixte pour un montant de 108 101,88 euros.
Par un jugement n° 0900460,0901532 du 24 mai 2012, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 12BX02361 du 7 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société ASA Réunion, annulé le titre exécutoire émis le 20 juin 2008 par le syndicat mixte de Pierrefonds, condamné ce syndicat à verser à la société ASA Réunion la somme de 99 716,02 euros hors taxe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, et rejeté le surplus des conclusions de la société ASA Réunion.
Par une décision n° 382363 du 7 décembre 2015, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15BX04090, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant la cour, dans la mesure de la cassation prononcée .
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la société ASA Réunion, par le cabinet DS avocats la société ASA Réunion demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0900460,0901532 du 24 mai 2012 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire susmentionné ;
3°) de condamner le syndicat mixte de Pierrefonds au paiement de la somme de 99 716,02 euros au titre des prestations de sûreté réalisées l'aéroport de Pierrefonds ;
4°) d'enjoindre au syndicat mixte de Pierrefonds de lui régler la somme dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Pierrefonds une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de Pierrefonds, qui exploite l'aéroport de Saint-Pierre à La Réunion, a conclu avec la société ASA Réunion un marché public de prestations de surveillance des passagers et des bagages en soute, d'une durée d'une année à compter du 1er janvier 2006, reconduit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. La société ASA Réunion a informé le syndicat mixte qu'elle entendait résilier le marché à compter du 30 septembre 2007, motif pris du déséquilibre économique persistant de l'activité. Le président du syndicat mixte a émis le 20 juin 2008 à l'encontre de la société ASA Réunion un titre exécutoire pour un montant de 108 191,88 euros TTC correspondant au surcoût d'exécution de la prestation pour les mois d'octobre à décembre 2007, à la suite de sa résiliation unilatérale du marché. La société a contesté devant le tribunal administratif de La Réunion ce titre exécutoire et demandé la condamnation du syndicat au paiement de dommages et intérêts. Par un jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 7 mai 2014 contre lequel le syndicat mixte de Pierrefonds s'est pourvu en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, annulé le titre exécutoire émis le 20 juin 2008 par le syndicat mixte de Pierrefonds, condamné ce syndicat à verser à la société ASA Réunion la somme de 99 716,02 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, et rejeté le surplus des conclusions de la société ASA Réunion. Par une décision n° 382363 du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour en tant que cette dernière avait annulé le titre exécutoire émis le 20 juin 2008 et condamné le syndicat à verser à la société la somme de 99 716,02 euros et renvoyé le jugement de cette partie du litige devant la cour.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte de Pierrefonds :
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la société ASA Réunion soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du non respect du principe de loyauté contractuelle entre les parties qui résulterait de l'annulation par le titre exécutoire des effets des engagements contractuels souscrits par le syndicat au titre des prix du second marché. Toutefois le jugement a écarté ce moyen au motif que le seul fait de passer commande pour les mois de septembre à décembre 2007 à des conditions plus avantageuses que précédemment ne pouvait valoir renonciation du syndicat à se prévaloir du préjudice que lui a causé la résiliation du marché par son titulaire.
3. En second lieu, les premiers juges ont constaté que la société avait procédé à une résiliation du marché et qu'en l'absence de stipulation contractuelle l'y autorisant, cette résiliation était fautive. La contradiction de motifs, qui d'ailleurs ne pourrait à elle seule entacher le jugement d'irrégularité, n'est pas établie.
4. Les moyens relatifs à l'irrégularité du jugement doivent ainsi être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe du titre de recettes :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 applicable aux faits du litige et ultérieurement codifiées à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
6. La société affirme que le prénom du signataire de la décision n'est pas mentionné sur le titre exécutoire. Mais le titre litigieux a été notifié à la société avec copie du bordereau de titre de recettes dûment signé qui mentionne, en caractères lisibles, que l'acte est pris par Mme B...A..., directrice de régie, agissant dans le cadre d'une délégation de signature consentie par le président du syndicat mixe de Pierrefonds. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du titre de recettes contesté au regard des prescriptions susmentionnées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la société ne conteste pas la qualité de directrice de régie de Mme A... lui donnant compétence pour signer le bordereau et émettre le titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
8. En troisième lieu, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Il résulte de l'instruction que le titre de recette du 20 juin 2008 qui porte en objet la mention " compensation mdt 307 et 308 " était accompagné d'un courrier de notification du même jour, intitulé " Etat des sommes dues période d'octobre à décembre 2007 ". Cette lettre détaille dans un tableau les montants payés par le syndicat au regard de ceux qui auraient dû être payés pour chacun des mois d'octobre, novembre et décembre 2007 ainsi que le montant dû par la société ASA Réunion. Dans ces conditions, le titre de recette doit être regardé comme suffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recette et la demande d'indemnisation de la société ASA Réunion :
9. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ci-dessus, la société ASA Réunion, en prétextant un déséquilibre économique du contrat, a entendu résilier le marché de prestations de surveillance en litige avant son terme fixé au 31 décembre 2007. Or, cette faculté n'était nullement stipulée au VI du cahier des clauses administratives particulières. Et il ne résulte pas non plus de l'instruction que la société aurait pu se prévaloir de la force majeure pour mettre un terme à ses engagements.
10. Par conséquent, la société n'avait d'autre recours que de solliciter du syndicat une indemnisation pour sujétions imprévues et, si elle s'y était estimée fondée, de saisir le juge du contrat du refus opposé par le syndicat.
11. Il résulte encore de l'instruction qu'en vue d'assurer la continuité du service public aéroportuaire conditionnée par la poursuite des visites de sûreté, et faute de pouvoir faire appel à un autre prestataire sur le marché local, le syndicat a dû se résoudre à la poursuite de l'exécution du marché aux conditions tarifaires qui lui ont ainsi été imposées par son cocontractant, et qui se sont traduites par plus du doublement du prix des prestations de ce dernier porté de 21,54 euros HT/heure à 49,29 euros HT/heure.
12. Il suit de là que le syndicat, dans ces conditions, ne peut être regardé comme ayant accepté la résiliation anticipée du contrat par la société, dépourvue de tout fondement contractuel, mais seulement comme ayant été contraint de verser à son cocontractant, pour assurer la fourniture de prestations indispensables au bon fonctionnement de l'aéroport, une indemnisation sur laquelle il n'avait pas marqué son accord. Au terme du contrat, le syndicat doit être regardé comme ayant opéré le rappel de cette indemnisation, dont il n'a pas renoncé à contester le bien-fondé, par imputation sur les sommes dues à la société pour les prestations fournies après le terme du contrat et qui ne sont pas en litige.
13. Même si un marché public tel que celui en litige a été conclu à prix unitaire révisable, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché. Or, la société ASA Réunion ne justifie pas des circonstances ayant entraîné un tel bouleversement et de leur incidence sur le tarif de ses prestations. Elle n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte de Pierrefonds sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société ASA Réunion la somme de 1 500 euros sur ce fondement. En revanche, et dès lors que le syndicat n'est pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la société présentées au même titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société ASA Réunion en tant qu'elle tend à l'annulation du titre exécutoire émis le 20 juin 2008 par le syndicat mixte de Pierrefonds et à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 99 716,02 euros est rejetée.
Article 2 : La société ASA Réunion versera au syndicat mixte de Pierrefonds la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15BX04090
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Procédure contentieuse antérieure :
La société ASA Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de condamner le syndicat mixte de Pierrefonds au paiement d'une indemnité de 99 716,02 euros au titre des prestations de sûreté réalisées à l'aéroport de Pierrefonds et de 25 100 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité de recourir à des financements externes et, d'autre part, d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 20 juin 2008 par le président du syndicat mixte pour un montant de 108 101,88 euros.
Par un jugement n° 0900460,0901532 du 24 mai 2012, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 12BX02361 du 7 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société ASA Réunion, annulé le titre exécutoire émis le 20 juin 2008 par le syndicat mixte de Pierrefonds, condamné ce syndicat à verser à la société ASA Réunion la somme de 99 716,02 euros hors taxe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, et rejeté le surplus des conclusions de la société ASA Réunion.
Par une décision n° 382363 du 7 décembre 2015, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 15BX04090, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux et renvoyé l'affaire devant la cour, dans la mesure de la cassation prononcée .
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la société ASA Réunion, par le cabinet DS avocats la société ASA Réunion demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0900460,0901532 du 24 mai 2012 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire susmentionné ;
3°) de condamner le syndicat mixte de Pierrefonds au paiement de la somme de 99 716,02 euros au titre des prestations de sûreté réalisées l'aéroport de Pierrefonds ;
4°) d'enjoindre au syndicat mixte de Pierrefonds de lui régler la somme dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du syndicat mixte de Pierrefonds une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de Pierrefonds, qui exploite l'aéroport de Saint-Pierre à La Réunion, a conclu avec la société ASA Réunion un marché public de prestations de surveillance des passagers et des bagages en soute, d'une durée d'une année à compter du 1er janvier 2006, reconduit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007. La société ASA Réunion a informé le syndicat mixte qu'elle entendait résilier le marché à compter du 30 septembre 2007, motif pris du déséquilibre économique persistant de l'activité. Le président du syndicat mixte a émis le 20 juin 2008 à l'encontre de la société ASA Réunion un titre exécutoire pour un montant de 108 191,88 euros TTC correspondant au surcoût d'exécution de la prestation pour les mois d'octobre à décembre 2007, à la suite de sa résiliation unilatérale du marché. La société a contesté devant le tribunal administratif de La Réunion ce titre exécutoire et demandé la condamnation du syndicat au paiement de dommages et intérêts. Par un jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes. Par un arrêt du 7 mai 2014 contre lequel le syndicat mixte de Pierrefonds s'est pourvu en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, annulé le titre exécutoire émis le 20 juin 2008 par le syndicat mixte de Pierrefonds, condamné ce syndicat à verser à la société ASA Réunion la somme de 99 716,02 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, et rejeté le surplus des conclusions de la société ASA Réunion. Par une décision n° 382363 du 7 décembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour en tant que cette dernière avait annulé le titre exécutoire émis le 20 juin 2008 et condamné le syndicat à verser à la société la somme de 99 716,02 euros et renvoyé le jugement de cette partie du litige devant la cour.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte de Pierrefonds :
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, la société ASA Réunion soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du non respect du principe de loyauté contractuelle entre les parties qui résulterait de l'annulation par le titre exécutoire des effets des engagements contractuels souscrits par le syndicat au titre des prix du second marché. Toutefois le jugement a écarté ce moyen au motif que le seul fait de passer commande pour les mois de septembre à décembre 2007 à des conditions plus avantageuses que précédemment ne pouvait valoir renonciation du syndicat à se prévaloir du préjudice que lui a causé la résiliation du marché par son titulaire.
3. En second lieu, les premiers juges ont constaté que la société avait procédé à une résiliation du marché et qu'en l'absence de stipulation contractuelle l'y autorisant, cette résiliation était fautive. La contradiction de motifs, qui d'ailleurs ne pourrait à elle seule entacher le jugement d'irrégularité, n'est pas établie.
4. Les moyens relatifs à l'irrégularité du jugement doivent ainsi être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe du titre de recettes :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 applicable aux faits du litige et ultérieurement codifiées à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
6. La société affirme que le prénom du signataire de la décision n'est pas mentionné sur le titre exécutoire. Mais le titre litigieux a été notifié à la société avec copie du bordereau de titre de recettes dûment signé qui mentionne, en caractères lisibles, que l'acte est pris par Mme B...A..., directrice de régie, agissant dans le cadre d'une délégation de signature consentie par le président du syndicat mixe de Pierrefonds. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du titre de recettes contesté au regard des prescriptions susmentionnées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la société ne conteste pas la qualité de directrice de régie de Mme A... lui donnant compétence pour signer le bordereau et émettre le titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
8. En troisième lieu, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Il résulte de l'instruction que le titre de recette du 20 juin 2008 qui porte en objet la mention " compensation mdt 307 et 308 " était accompagné d'un courrier de notification du même jour, intitulé " Etat des sommes dues période d'octobre à décembre 2007 ". Cette lettre détaille dans un tableau les montants payés par le syndicat au regard de ceux qui auraient dû être payés pour chacun des mois d'octobre, novembre et décembre 2007 ainsi que le montant dû par la société ASA Réunion. Dans ces conditions, le titre de recette doit être regardé comme suffisamment motivé.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recette et la demande d'indemnisation de la société ASA Réunion :
9. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ci-dessus, la société ASA Réunion, en prétextant un déséquilibre économique du contrat, a entendu résilier le marché de prestations de surveillance en litige avant son terme fixé au 31 décembre 2007. Or, cette faculté n'était nullement stipulée au VI du cahier des clauses administratives particulières. Et il ne résulte pas non plus de l'instruction que la société aurait pu se prévaloir de la force majeure pour mettre un terme à ses engagements.
10. Par conséquent, la société n'avait d'autre recours que de solliciter du syndicat une indemnisation pour sujétions imprévues et, si elle s'y était estimée fondée, de saisir le juge du contrat du refus opposé par le syndicat.
11. Il résulte encore de l'instruction qu'en vue d'assurer la continuité du service public aéroportuaire conditionnée par la poursuite des visites de sûreté, et faute de pouvoir faire appel à un autre prestataire sur le marché local, le syndicat a dû se résoudre à la poursuite de l'exécution du marché aux conditions tarifaires qui lui ont ainsi été imposées par son cocontractant, et qui se sont traduites par plus du doublement du prix des prestations de ce dernier porté de 21,54 euros HT/heure à 49,29 euros HT/heure.
12. Il suit de là que le syndicat, dans ces conditions, ne peut être regardé comme ayant accepté la résiliation anticipée du contrat par la société, dépourvue de tout fondement contractuel, mais seulement comme ayant été contraint de verser à son cocontractant, pour assurer la fourniture de prestations indispensables au bon fonctionnement de l'aéroport, une indemnisation sur laquelle il n'avait pas marqué son accord. Au terme du contrat, le syndicat doit être regardé comme ayant opéré le rappel de cette indemnisation, dont il n'a pas renoncé à contester le bien-fondé, par imputation sur les sommes dues à la société pour les prestations fournies après le terme du contrat et qui ne sont pas en litige.
13. Même si un marché public tel que celui en litige a été conclu à prix unitaire révisable, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c'est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du marché. Or, la société ASA Réunion ne justifie pas des circonstances ayant entraîné un tel bouleversement et de leur incidence sur le tarif de ses prestations. Elle n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte de Pierrefonds sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société ASA Réunion la somme de 1 500 euros sur ce fondement. En revanche, et dès lors que le syndicat n'est pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la société présentées au même titre ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société ASA Réunion en tant qu'elle tend à l'annulation du titre exécutoire émis le 20 juin 2008 par le syndicat mixte de Pierrefonds et à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 99 716,02 euros est rejetée.
Article 2 : La société ASA Réunion versera au syndicat mixte de Pierrefonds la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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