Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19/11/2014, 366322

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, sous le n° 366322, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 2013 et 24 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS Canal Plus Distribution, dont le siège est situé 1, place du spectacle à Issy-les-Moulineaux (92130) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 15 du 14 décembre 2012 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 366388, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 26 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Nokia France S.A. et la société Motorola Mobility France S.A.S., dont le siège est situé respectivement 35, rue de la gare à Paris (75019) et 2, avenue du Docteur Maurice Grynfogel à Toulouse (31100) ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 15 du 14 décembre 2012 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 3°, sous le n° 366389, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février et le 27 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société Apple Distribution International et la société Apple Retail France, dont le siège est situé respectivement à Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork (République d'Irlande) et 52, rue de la Victoire à Paris (75009) ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 15 du 14 décembre 2012 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 4°, sous le n° 366402, la requête, enregistrée le 26 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC), le syndicat national des supports d'image et d'information (SNSII), le groupement des industries des technologies de l'information et de la communication (GITEP TICS) et le syndicat des entreprises de commerce international de matériel, audio, vidéo et informatique grand public (SECIMAVI), dont le siège est situé respectivement 11-17, rue Hamelin à Paris (75783 CEDEX 16) pour les trois premiers et 43-45, rue de Naples à Paris (75008) pour le dernier ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 15 du 14 décembre 2012 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



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Vu 5°, sous le n° 366406, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février et le 25 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB), dont le siège est situé 43-45, rue de Naples à Paris (75008) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 15 du 14 décembre 2012 relative à la rémunération pour copie privée prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 ;

Vu l'arrêt C-467/08 du 21 octobre 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu l'arrêt C-521/11 du 11 juillet 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Canal Plus Distribution et à la SCP Hemery, Thomas-Raquin, avocat de la société " Copie France " ;




1. Considérant que les requêtes des sociétés Canal Plus Distribution, aux droits de laquelle vient la société Groupe Canal Plus, Nokia France, Motorola Mobility France, Apple Distribution International, Apple Retail France, du syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, du syndicat national des supports d'image et d'information, du groupement des industries des technologies de l'information et de la communication, du syndicat des entreprises de commerce international de matériel, audio, vidéo et informatique grand public et du syndicat de l'industrie des technologies de l'information sont dirigées contre la décision n° 15 du 14 décembre 2012 prise par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que la société Acer computer France a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de la culture et de la communication ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la compétence de la commission :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle : " Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs " ; que la décision attaquée, qui ne saurait être regardée comme ayant créé une imposition, a été prise sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait outrepassé ses attributions en instaurant un prélèvement obligatoire de nature fiscale ;

En ce qui concerne la composition de la commission :

4. Considérant qu'en application de l'article R. 311-2 du code de la propriété intellectuelle, les personnes membres de la commission prévue à l'article L. 311-5 précité qui représentent les organisations mentionnées à cet article sont désignées par des organisations dont la liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation ; que l'article R. 311-6 du même code prévoit qu'est déclaré démissionnaire d'office par le président tout membre qui n'a pas participé sans motif valable à trois séances consécutives de la commission ;

5. Considérant que, par un arrêté du 31 octobre 2012, les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation ont désigné au titre des organisations des consommateurs, l'Association de défense, d'éducation et d'information du consommateur (ADEIC), en remplacement de l'Association des professionnels pour l'économie numérique (APROGED) ; que, par suite, la circonstance que le membre représentant l'APROGED n'aurait pas siégé pendant trois séances consécutives de la commission avant la délibération du 14 décembre 2012 au cours de laquelle a été adoptée la décision attaquée, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de cette dernière ;

6. Considérant que si cinq des six organisations représentant les fabricants et importateurs de supports d'enregistrement ont fait savoir au ministre chargé de la culture, par lettres du 12 novembre 2012, leur volonté de ne plus faire partie de la commission et si leurs représentants n'ont pas siégé lors de la réunion de la commission du 14 décembre 2012 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée, cette circonstance ne saurait être regardée comme ayant entaché, en l'espèce, d'irrégularité la composition de la commission eu égard, en premier lieu, au délai imparti à celle-ci par l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011, qui expirait le 31 décembre 2012, pour prendre une décision se substituant à celle annulée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 17 juin 2011 et provisoirement maintenue en vigueur par le législateur afin d'assurer la continuité du système de rémunération pour copie privée et, en second lieu, au délai nécessaire aux ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation pour désigner de nouvelles organisations représentant les fabricants ou importateurs chargées de désigner des représentants à la commission voire, en cas d'échec, nécessaire au Premier ministre pour adopter, par décret en Conseil d'Etat, de nouvelles règles de composition de cette commission ;

En ce qui concerne la procédure d'adoption de la décision attaquée :

7. Considérant qu'en application de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle précité, la commission doit, pour fixer le montant de la rémunération pour copie privée, apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et des sondages qu'il lui appartient d'actualiser régulièrement ; qu'il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que ces enquêtes doivent nécessairement être financées par les pouvoirs publics ; qu'en l'espèce, la commission a eu recours à plusieurs études ; que la circonstance qu'elle ait confié le soin à la société Copie France et aux organisations de consommateurs " Familles rurales ", " Association études et consommation ", " Union nationale des associations familiales " et " FamillesA... " de réaliser l'une d'entre elles pour tenir compte de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 17 juin 2011 n'est pas, en elle-même, de nature à porter atteinte à l'impartialité de la commission ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'étude contestée a été réalisée sur la base d'un questionnaire adopté à l'unanimité par la commission et que ses résultats ont été directement présentés à cette dernière ;

8. Considérant que, s'il est soutenu que les données brutes qui ont servi aux études réalisées n'ont pas été fournies aux membres de la commission, il est constant que les études l'ont été ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les demandes formulées en ce sens étaient imprécises et tardives ; que le manque de fiabilité allégué de ces études ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il s'ensuit que le vice de procédure invoqué, à ce titre, doit être écarté ;

En ce qui concerne la forme de la décision attaquée :

9. Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne comporte pas le visa de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'assiette de la rémunération :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle : " Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque " ; qu'aux termes de l'article L. 122-5 du même code : " Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : / (...) 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique (...) " ; que, selon l'article L. 211-3 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-1898 du 20 décembre 2011 : " Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : / (...) 2° Les reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du même code, assurant la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins de la société de l'information : " Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d'une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. / Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des oeuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle : " Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisée à partir d'une source licite (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer les taux de cette rémunération, la commission a exclu les copies de source illicite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle doit être écarté ;

12. Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 27 juin 2013 VG Wort e.a. (C-457/11 à C-460/11), que ; " Dans le cadre d'une exception ou d'une limitation prévue à l'article 5, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2001/29, un acte éventuel par lequel un titulaire de droits a autorisé la reproduction de son oeuvre ou d'un autre objet protégé n'a aucune incidence sur la compensation équitable, que cette dernière soit prévue à titre obligatoire ou à titre facultatif, en vertu de la disposition applicable de cette directive " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'illégalité pour ne pas avoir exclu de l'assiette de la rémunération les copies contractuellement autorisées par les titulaires de droits ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le montant de la rémunération pour copie privée :

13. Considérant que l'article L. 311-4 du même code dispose que la rémunération pour copie privée est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports, que le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d'enregistrement qu'il permet, et que ce montant est également fonction de l'usage de chaque type de support ;

14. Considérant que la rémunération pour copie privée doit être fixée à un niveau permettant de produire un revenu, à partager entre les ayants droit, globalement analogue à celui que procurerait la somme des paiements d'un droit par chaque auteur d'une copie privée s'il était possible de l'établir et de le percevoir ; qu'il ressort des dispositions du b) de l'article 5-2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telles qu'interprétées par l'arrêt du 21 octobre 2010 Padawan SL (C-467/08) de la Cour de justice de l'Union européenne, que le juste équilibre à trouver entre les personnes concernées par la rémunération pour copie privée implique que la compensation équitable soit nécessairement calculée sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs des oeuvres protégées à la suite de l'introduction de l'exception de copie privée ; que, cependant, il appartient à chaque Etat membre de déterminer la forme, les modalités de financement et de perception de cette compensation équitable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission serait tenue de déterminer le montant du préjudice subi par les ayants droit en se fondant sur les sommes qu'ils percevraient en l'absence de toute exception de copie privée n'est pas fondé ;

15. Considérant que l'assujettissement à la rémunération pour copie privée des supports commercialisés, de façon séparée ou groupée, manifestement destinés à être utilisés avec un appareil d'enregistrement dont ils constituent le complément n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le montant de la rémunération tient compte des usages potentiels des supports d'enregistrement ;

16. Considérant qu'en estimant, au vu du résultat d'une étude multi-support et d'une étude consacrée aux " enregistreurs vidéo à mémoire intégrée ", que les décodeurs-enregistreurs entraient dans cette dernière catégorie compte tenu de leurs capacités techniques et de leurs usages potentiels en matière de copie privée, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, si la société Groupe Canal Plus soutient que, contrairement aux autres enregistreurs, les décodeurs-enregistreurs font l'objet de mesures techniques de protection restreignant les possibilités de copie privée, cette circonstance n'est pas davantage de nature à entacher la décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, comme en convient la société Groupe Canal Plus, ces mesures n'interdisent pas la réalisation de copies de source licite sur les décodeurs-enregistreur, mais leur recopie ou leur transfert sur des supports tiers ; que la circonstance que les disques durs externes relèvent de trois barèmes différents selon qu'il s'agit d'un disque externe standard, d'un disque dur multimédia ou d'un disque dur vendu dans le cadre d'une " offre groupée " ou d'une " offre de complément " ne méconnaît pas le principe d'égalité, dès lors que, dans les deux premiers cas, les caractéristiques techniques des matériels, qui sont différentes, n'offrent pas les mêmes possibilités d'usage et que, dans le troisième cas, s'agissant de matériels accessoires, le barème qui leur est appliqué est celui du matériel principal ;

17. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour avoir fixé un montant de rémunération pour copie privée trop élevé par rapport au prix de vente de ces supports ne peut qu'être écarté dès lors, d'une part, que le prix de vente n'est pas au nombre des éléments susceptibles d'entrer dans la détermination de la rémunération et, d'autre part, que la commission a prévu un abattement afin de tenir compte de l'incidence de la rémunération sur le marché des supports en cause ;

18. Considérant que la seule circonstance que les rémunérations retenues diffèrent de certains taux pratiqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne n'entache pas la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la vente de ces matériels répondrait à des usages identiques d'un Etat membre à l'autre ni que les pratiques de rémunération des ayants droits seraient comparables ;

19. Considérant qu'il ressort des dispositions du b) de l'article 5-2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telles qu'interprétées par l'arrêt du 11 juillet 2013 Amazon.com International Sales e.a. (C-521/11) de la Cour de justice de l'Union européenne, que les Etats membres qui ont introduit l'exception de copie privée dans leur droit national peuvent prévoir, dans la marge d'appréciation dont ils disposent, qu'une partie de cette compensation soit fournie sous la forme d'une compensation indirecte ; que, par suite, la circonstance que le produit de la rémunération pour copie privée résultant de l'application de la décision attaquée soit, en application de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, affecté à hauteur de 25% à " des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes " ne méconnaît pas les dispositions de la directive 2001/29/CE mentionnées ci-dessus ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le remboursement de la rémunération payée pour ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée :

20. Considérant que l'article 4 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée a modifié les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle de sorte, en premier lieu, que la rémunération pour copie privée ne soit pas due pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, en deuxième lieu, qu'une convention constatant l'exonération et en fixant les modalités puisse être conclue entre les personnes exonérées et les organismes chargés de la perception de la rémunération pour le compte des ayants droits en application des dispositions de l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle et, en troisième lieu, qu'à défaut de convention, les personnes exonérées puissent obtenir le remboursement de la rémunération versée sur production de justificatifs ; que la décision attaquée ne méconnaît pas ces dispositions, qui sont conformes à celles du b) de l'article 5-2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, telles qu'interprétées par l'arrêt du 21 octobre 2010 Padawan SL (C-467/08) de la Cour de justice de l'Union européenne, et qui n'excluent pas du champ de la rémunération pour copie privée l'ensemble des matériels à usage professionnel, mais seulement ceux acquis notamment à des fins professionnelles et dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;

En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la décision attaquée :

21. Considérant qu'il ressort des visas de la décision attaquée qu'elle a été adoptée à l'issue d'une délibération en date du 14 décembre 2012 ; qu'en application de son article 9, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, soit le premier jour du mois suivant sa publication au Journal Officiel de la République française le 26 décembre 2012 ; que, s'agissant d'une mesure qui était prévisible et qui était nécessaire à la rémunération des auteurs et de leurs ayants-droits, cette entrée en vigueur immédiate n'a pas entaché la décision attaquée d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que les requérants demandent soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Groupe Canal Plus, Nokia France, Motorola Mobility France, Apple Distribution International, Apple Retail France, du syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, du syndicat national des supports d'image et d'information, du groupement des industries des technologies de l'information et de la communication, du syndicat des entreprises de commerce international de matériel, audio, vidéo et informatique grand public et du syndicat de l'industrie des technologies de l'information, chacun, la somme de 500 euros à la société Copie France, au titre des mêmes dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de la société Acer computer France est admise.
Article 2 : Les requêtes des sociétés Groupe Canal Plus, venant aux droits de la société Canal Plus Distribution, Nokia France, Motorola Mobility France, Apple Distribution International, Apple Retail France, du syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, du syndicat national des supports d'image et d'information, du groupement des industries des technologies de l'information et de la communication, du syndicat des entreprises de commerce international de matériel, audio, vidéo et informatique grand public et du syndicat de l'industrie des technologies de l'information sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés Groupe Canal Plus, Nokia France, Motorola Mobility France, Apple Distribution International, Apple Retail France, le syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, le syndicat national des supports d'image et d'information, le groupement des industries des technologies de l'information et de la communication, le syndicat des entreprises de commerce international de matériel, audio, vidéo et informatique grand public et le syndicat de l'industrie des technologies de l'information verseront, chacun, la somme de 500 euros à la société Copie France.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Groupe Canal Plus, Nokia France, Motorola Mobility France, Apple Distribution International, Apple Retail France, au syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques, au syndicat national des supports d'image et d'information, au groupement des industries des technologies de l'information et de la communication, au syndicat des entreprises de commerce international de matériel, audio, vidéo et informatique grand public, au syndicat de l'industrie des technologies de l'information, à la société pour la perception de la rémunération pour la copie privée audiovisuelle et sonore, dite " Copie France ", et à la ministre de la culture et de la communication.

ECLI:FR:CESSR:2014:366322.20141119
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