Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07/11/2008, 291188, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07/11/2008, 291188, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 10ème sous-section jugeant seule
- N° 291188
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 novembre 2008
- Président
- M. Tuot
- Rapporteur
- M. Yves Salesse
- Avocat(s)
- SCP TIFFREAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 8 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jean-Marie A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour contester en appel le rejet des sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour 1989, M. A soutenait que la notification du redressement ne portait pas la signature du fonctionnaire qui l'avait établie ; qu'en répondant à ce moyen qu'aucun texte n'exigeait que la copie de cette notification fut signée, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à un moyen qui n'était pas inopérant ; que M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts applicable à l'année d'imposition en litige : « Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement, adressée à M. A pour ses revenus de l'année 1989 et qui a conduit aux impositions supplémentaires en litige, portait la mention du nom d'un inspecteur, ce document, qui n'était revêtu d'aucune signature manuscrite, était dénué de valeur ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui en a refusé la décharge ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris et l'article 3 du jugement du 29 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Jean-Marie A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour contester en appel le rejet des sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour 1989, M. A soutenait que la notification du redressement ne portait pas la signature du fonctionnaire qui l'avait établie ; qu'en répondant à ce moyen qu'aucun texte n'exigeait que la copie de cette notification fut signée, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à un moyen qui n'était pas inopérant ; que M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts applicable à l'année d'imposition en litige : « Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer des bases d'imposition ou notifier des redressements » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la notification de redressement, adressée à M. A pour ses revenus de l'année 1989 et qui a conduit aux impositions supplémentaires en litige, portait la mention du nom d'un inspecteur, ce document, qui n'était revêtu d'aucune signature manuscrite, était dénué de valeur ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui en a refusé la décharge ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Paris et l'article 3 du jugement du 29 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1989.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.