Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 octobre 1996, 177124, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 1996 et 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique D..., demeurant ... ; Mme D... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille, sur la protestation de MM. A..., Z..., Y..., C..., B... et Poirier, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Plan-de-Cuques et proclamé élu en cette qualité M. X... ;

2°) rejette la protestation de M. A... et autres et valide son élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de Mme Monique D... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A... et autres,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 18 juin 1995 à laquelle elle a été élue conseiller municipal de Plan-de-Cuques, Mme D... était agent salarié de cette commune ; que si elle avait présenté le 31 mai précédent une demande au maire en vue d'être placée en disponibilité, il est constant que cette demande, d'ailleurs fondée à tort sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 3 février 1992 qui ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires déjà titulaires d'un mandat d'élu local, n'avait pas été satisfaite et qu'ainsi l'intéressée, alors même qu'elle avait cessé de fait tout service depuis le 1er juin 1995, demeurait en position d'activité dans la commune et était, dès lors, inéligible ; que le moyen tiré de ce qu'en n'accueillant pas sa demande de mise en disponibilité le maire se serait livré à une manoeuvre est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Plan-de-Cuques et proclamé élu M. X... ;

Sur les conclusions de M. A... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. A... et autres de condamner Mme D... à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique D..., à M. Pierre A..., à M. Maurice Z..., à M. Jean-Pierre Y..., à M. Roger C..., à M. René B..., à M.Jacques Poirier et au ministre de l'intérieur.
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