Conseil d'Etat, du 11 décembre 1903, 10211, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par le sieur Y... Ferdinand archiviste-paléographe, maître de conférences à l'école des hautes-études, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret, en date du 31 mars 1902, par lequel le sieur Etienne X..., agrégé d'histoire a été nommé directeur des Archives ; Vu la loi du 7 messidor an II ; Vu l'arrêté des consuls du 8 prairial an VIII ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 1846 et le décret du 22 décembre 1855 ; Vu les ordonnances des 11 novembre 1829 et 31 décembre 1846 ; Vu les décrets des 14 mai 1887, 23 février 1897 et 25 janvier 1888 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant que les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mai 1887 qui exigent qu'aux archives nationales les titulaires des emplois autres que celui de commis soient pris parmi les archivistes-paléographes confèrent à ces derniers un droit exclusif à l'obtention de ces emplois ; qu'ainsi le sieur Y..., en sa qualité d'archiviste-paléographe a un intérêt personnel et est par suite recevable à demander l'annulation de toute nomination faite contrairement aux dispositions qui précèdent ;
Au fond : Considérant que le sieur X... a été nommé par le décret attaqué directeur des archives, ce titre ayant été substitué par l'article 4 du décret du 23 février 1897 à celui de garde général mentionné dans le décret du 14 mai 1887 ; que cette fonction qu'il n'appartient qu'au chef de l'Etat de conférer ne constitue pas un emploi dans le sens de l'article 7 de ce dernier décret ; qu'en effet les emplois dont il est fait mention en cet article sont définis par l'énumération du personnel des archives telle qu'elle est contenue en l'article 4, et que les membres de ce personnel, placés d'après l'article 11 sous l'autorité du garde général au point de vue disciplinaire, sont aux termes des articles 5 et 6 à la nomination soit du ministre de l'instruction publique, soit du garde général ; qu'il suit de là qu'aucune disposition en vigueur n'a limité le choix du Président de la République en ce qui concerne le chef de service préposé à la conservation et à l'administration des archives nationales et que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur Y... est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
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