Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 28 novembre 2000, 97DA00328, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Max Corsini demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Corsini demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 91-1198 en date du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs par application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Corsini, qui exerçait la profession de pilote de ligne, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1986, 1987 et 1988 à l'issue duquel l'administration lui a notifié le 6 septembre 1989 les redressements qu'elle envisageait d'effectuer en ce qui concerne, pour chacune de ces trois années, les frais réels déduits de ses rémunérations et les pensions alimentaires déduites de son revenu global ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le mémoire présenté par l'administration et enregistré le 30 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif d'Amiens ne contenait pas d'élément nouveau ; que l'absence de communication de ce mémoire à M. Corsini avant l'audience qui s'est tenue le 3 décembre 1996 n'a pu ainsi vicier la procédure, M. Corsini ayant été mis à même de contester les chiffres retenus dans les précédents mémoires de l'administration dont il avait eu communication ;

Sur la régularité de la procédure de redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant, d'une part, que dans la notification de redressements qu'elle a adressée le 6 septembre 1989 à M. Corsini, l'administration a indiqué à celui-ci qu'elle réintégrait la somme de 4 000 francs qu'il avait déduite au titre de chacune des années en cause et correspondant à l'utilisation d'un garage au motif que l'intéressé étant propriétaire de ce garage, ces sommes avaient le caractère de loyers fictifs ; que le moyen tiré par le requérant de l'insuffisante motivation sur ce point de la notification de redressement manque ainsi en fait et doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que dans sa réponse du 7 novembre 1989 aux observations présentées le 4 octobre 1989 par M. Corsini, l'administration a suffisamment motivé le redressement relatif aux frais de médicaments par le caractère personnel de ces dépenses ; que, de même, l'administration a suffisamment motivé sa réponse en ce qui concerne le redressement afférent à la réintégration de la pension alimentaire versée par M. Corsini à son fils en 1986 et 1987 par l'absence d'état de besoin de ce dernier ; qu'en revanche, en ce qui concerne le redressement afférent aux frais de repas et d'hôtel, il résulte de l'instruction que dans ses observations présentées le 4 octobre 1989 en réponse à la notification de redressements, M. Corsini contestait ces redressements dans leur principe et dans leur montant en se prévalant de la doctrine administrative par laquelle l'administration admet qu'il soit tenu compte des dépenses dont la déduction est demandée lorsque toute justification s'avère impossible dès lors qu'elles sont en rapport avec la nature et l'importance des obligations professionnelles des intéressés ; que dans sa réponse du 7 novembre 1989 à ces observations, le vérificateur s'est borné à répondre sur le seul quantum des frais de repas ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que l'administration a, en ce qui concerne ce chef de redressement, méconnu les exigences de l'article L. 57 précité et, pour ce motif, à obtenir la décharge du supplément d'impôt correspondant et mis en recouvrement au titre des années en cause à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé des redressements :

Considérant, en premier lieu, que M. Corsini fait valoir que, alors que dans la réponse à ses observations, le montant total des redressements relatifs à l'année 1988 s'élevait à 567 870 francs, l'imposition a été mise en recouvrement pour cette année pour un montant de 568 840 francs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette différence correspond à la rectification de l'erreur matérielle commise par le service dans le calcul des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, initialement chiffrés à 2 414 francs alors que la déclaration de M. Corsini indiquait pour ces revenus un montant de 3 380 francs ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Corsini ne produit aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il lui appartient de le faire, la réalité des dépenses d'habillement qu'il soutient avoir exposées pour l'exercice de sa profession ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Corsini soutient que les dépenses de produits pharmaceutiques qu'il a supportées, au titre des années en cause sont inhérentes à son emploi, il n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère obligatoire de telles dépenses pour l'exercice de sa profession ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... sous déduction : ... II ... 2 / des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que si M. Corsini conteste la réintégration dans son revenu imposable des années 1986 et 1987 des sommes respectives de 34 000 francs et de 40 000 francs qu'il a versées à son fils au cours de ces années, il n'apporte cependant aucune justification de nature à établir l'état de besoin de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Corsini est seulement fondé à demander la décharge des impositions correspondant au redressement afférent aux frais de repas et d'hôtel qui lui a été notifié au titre des années 1986, 1987 et 1988 et à obtenir, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu d'accorder à M. Corsini, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 1 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1e r : M. Corsini est déchargé des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 et correspondant au redressement afférent aux frais de repas et d'hôtel.
Article 2 : L'Etat versera à M. Corsini une somme de 1 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifié à M. Max Corsini et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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