Avenant du 12 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Version en vigueur depuis le 29 septembre 2018

Article

En vigueur étendu

Aux termes du présent avenant, les organisations de salariés représentatives et les organisations d'employeurs représentatives (également dénommées les « partenaires sociaux représentatifs ») dans la branche de la production cinématographique, parties au présent avenant, ont décidé d'adapter les dispositions de la convention collective nationale de la production cinématographique (IDCC 3097) à la notion de représentativité et aux missions confiées à la branche professionnelle, notamment celles intéressant la négociation, l'interprétation et la conciliation.

L'actuelle commission mixte paritaire de la production cinématographique est remplacée par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui assure les missions de représentation, d'appui conseil et de négociation prévues par les dispositions légales en vigueur et les missions d'interprétation et de conciliation prévues par les dispositions de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC).

En particulier, les partenaires sociaux représentatifs conviennent que les missions de la CPPNI sont celles visées au jour de la signature des présentes par l'article L. 2232-9 du code du travail (1) :

« Article L. 2232-9

I. – Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.

II. – La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :

1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10.

Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.

III. – La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3. »

Dans ce but, le présent avenant annule et remplace les dispositions relatives aux commissions paritaires d'interprétation et de conciliation prévues à l'article 31, chapitre IX, titre I de la CCNPC et au chapitre IX, titre II de la CCNPC.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 15 janvier 2020-art. 1)

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