Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du 19 décembre 2007

Version en vigueur depuis le 19 décembre 2007

Article 35

En vigueur non étendu

Salaires minima conventionnels

Principe

A chacun des 11 niveaux de la classification, sont associés :

– un salaire annuel minimum conventionnel garanti hors ancienneté ;
– des salaires annuels minima conventionnels garantis à l'ancienneté, définis selon des paliers de 5 ans.
Ces minima sont applicables pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail.
Les salaires minima annuels visés ci-dessus sont fixés en euros.
Au moment de la signature de la présente convention collective, ces salaires annuels minima sont ceux en vigueur au titre de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 majorés de 40 % (cf. annexes VI et VII).
Le salaire de base annuel, défini à l'article 34 en euros, de tout salarié travaillant à temps complet doit être supérieur au salaire minimum conventionnel du niveau de la classification de branche et du palier d'ancienneté dans l'entreprise auquel il appartient tel que défini dans les annexes VI et VII.
Chaque année s'engagera, au sein de la commission paritaire locale, une négociation des salaires minima selon les modalités visées à l'article L. 132-12 du code du travail. Dans ce cadre, les salaires annuels minima sont déterminés de telle sorte qu'ils ne soient pas inférieurs aux salaires annuels minima correspondants de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, majorés d'un taux tenant compte du différentiel du coût de la vie entre la métropole et les territoires définis dans le champ d'application (art. 1er).
Dès l'année 2008, les partenaires sociaux (l'AFB et les organisations syndicales représentatives dans les territoires définis dans le champ d'application [art. 1er]) mettent en place un groupe technique paritaire destiné à déterminer un indice représentatif du différentiel réel du coût de la vie entre les territoires définis dans le champ d'application (art. 1er) et la métropole.
Les travaux de ce groupe technique paritaire s'appuieront sur les données fournies par l'observatoire des prix et des revenus créé par le décret du 2 mai 2007, par l'INSEE ainsi que sur tous autres éléments ou études permettant d'apprécier précisément le différentiel du coût de la vie.
Jusqu'aux résultats des travaux du groupe technique paritaire et à défaut au moins jusqu'au 31 décembre 2012, cette date pouvant faire l'objet d'un report si nécessaire, le taux tenant compte du différentiel du coût de la vie entre la métropole et les territoires définis dans le champ d'application (art. 1er) est de 40 %.

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