Avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention

Article 1

En vigueur non étendu

Modifications des articles de la convention collective du 30 décembre 1992


Les articles suivants de la convention collective du 30 décembre 1992 sont modifiés comme suit :


Article 1. 1
Objet


Le présent article est modifié comme suit :
« On entend par artistes interprètes les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs artistes marionnettistes, artistes de choeurs (tels que définis à l'article 5. 14. 3. 1 de la présente convention), à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens. »


Article 1. 4
Date d'effet


Le présent article est modifié comme suit :
« La présente convention collective s'applique aux artistes-interprètes engagés pour des émissions dont la première journée de travail avec artistes-interprètes a lieu le 1er janvier 1993 ou postérieurement. »


Article 1. 5
Emissions régies par des textes antérieurs


Le présent article est modifié comme suit :
« Les émissions préexistant à la présente convention collective sont couvertes par les textes (accords, protocoles ou conventions collectives) en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'engagement de l'artiste-interprète, sous réserve d'accords ultérieurs pour les utilisations non prévues par ces textes. »


Article 1. 6
Autres accords


Le présent article est modifié comme suit :
« Dans le cas où les syndicats signataires concluraient avec une ou des entreprises de production ou de communication audiovisuelle françaises des accords incluant des dispositions plus favorables aux employeurs que celles de la présente convention et de ses annexes, les dispositions de ces accords se substitueraient de plein droit et, dès leur date d'effet, aux dispositions de la présente convention et de ses annexes. »


Article 2. 1
Droit syndical, liberté d'opinion et égalité professionnelle


Le présent article est modifié comme suit :
« Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel. Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions du salarié. »


Article 3. 1
Essais


Le présent article est modifié comme suit :
« L'artiste-interprète contacté pour la distribution d'une émission est informé par l'employeur des conditions artistiques et techniques qui lui permettent d'apprécier le projet en connaissance de cause. Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le scénario, le nom du réalisateur, le calendrier et les lieux de tournage envisagés. La négociation de la rémunération ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées. Le premier contact peut être suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai. Cet essai doit s'effectuer dans des conditions de travail artistiques et techniques professionnelles. Pour ces phases successives, l'employeur peut éventuellement requérir les services de prestataires extérieurs qui agissent alors en son nom et doivent respecter les règles énoncées ci-dessus.
Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète :
― plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
― plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum de journée.
Si l'artiste-interprète effectue plusieurs essais, qui, cumulés, auront requis sa présence :
― plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
― plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée ;
― le décompte de ces heures est effectué à partir de l'heure de convocation de l'artiste-interprète.
Pour l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunération payées conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus, constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer. »


Article 3. 3. 4


« L'accord du 30 décembre 1992 annexé » est remplacé par « l'annexe I ».


Article 3. 9
Interruption de la production pour autres causes


Le présent article est modifié comme suit :
« Au cas où la production doit être interrompue ou supprimée pour des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur, celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues, conformément aux articles L. 122. 3. 4. et L. 122. 3. 8. du code du travail. Après signature par l'artiste-interprète du reçu pour solde de tout compte qui serait établi à cette occasion par l'employeur, l'artiste-interprète peut, conformément à l'article L. 122. 17 du code du travail, dénoncer ce reçu dans le délai de 2 mois suivant sa signature, par lettre recommandée dûment motivée, avec demande d'avis de réception. Les mêmes dispositions sont applicables à l'artiste-interprète qui est remplacé après avoir été régulièrement engagé par l'employeur. »


Article 4. 8


Cet article est modifié comme suit :


Article 4. 8
Matériels et accessoires
Article 4. 8. 1
Matériels et accessoires confiés par l'employeur


« Les costumes, accessoires et documents qui sont confiés par l'employeur à l'artiste-interprète pour l'exécution de sa prestation ne peuvent être utilisés à des fins personnelles et sont restitués dès achèvement de cette prestation. »


Article 4. 8. 2
Matériels et accessoires apportés par l'artiste-interprète
pour les besoins du tournage


« Lorsque, à la demande de l'employeur, l'artiste-interprète utilise pour le tournage des costumes, du matériel ou des accessoires, l'employeur souscrit pour ces costumes, matériel ou accessoires, une assurance " dommages ” conforme aux usages de la profession. »


Article 5. 4
Utilisations secondaires


« L'accord annexé à la présente convention collective » est remplacé par « l'annexe I de la présente convention collective ».


Article 5. 5. 1
Durée du travail


Le présent article est modifié comme suit : « La rémunération, telle que prévue à l'article 5. 1, couvre (sauf dispositions particulières propres à certaines catégories et figurant à l'annexe II) :
― par jour : 9 heures incluant le temps passé à l'habillage et au maquillage dans la limite d'une heure, (sauf accord passé de gré à gré dans des cas exceptionnels). Elle inclut donc 2 heures en heures supplémentaires sur la base d'une durée légale de 35 heures ;
― par semaine : 5 jours de travail ; la rémunération hebdomadaire de l'artiste-interprète, telle que définie à l'article 5. 1 ci-dessus, inclut donc 10 heures supplémentaires. Lorsque, pour tenir compte des nécessités de la production, le travail se déroule sur 6 jours, le 6e jour est également indivisible et rémunéré en heures supplémentaires. Pour les tournages en extérieur, la durée du transport pour se rendre du point de rassemblement au lieu de travail ne peut excéder 1 heure par jour (aller et retour) en plus du temps de travail sans être rémunérée. Au delà de cette heure (aller et retour) non rémunérée, il sera dû aux artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à 5 fois le salaire minimum de journée, un complément de salaire égal, par heure (fractionnable par demi-heure) au salaire minimum de journée divisé par 9. »


Article 5. 9. 1
Définition


Le « lundi de Pentecôte » est supprimé de la liste des jours fériés.


Articles 5. 15 et 5. 16


L'article 5. 16 (Négociation annuelle sur les salaires) est supprimé.
L'article 5. 15 (Révision des montants de l'annexe II) est modifié de la manière suivante : « Article 5. 15 (Négociation annuelle sur les salaires) : les employeurs organiseront chaque année la négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail conformément à l'article L. 132-12 du code du travail en particulier, les montants fixés par l'annexe II de la présente convention collective seront révisés au 1er janvier de chaque année. Les employeurs devront proposer aux salariés, avant le 10 décembre de chaque année, les montants applicables au 1er janvier suivant. L'opportunité de faire évoluer les seuils des différentes tranches fixées par l'article 3. 1. A (Rediffusions totales) de l'annexe I de la présente convention collective fera l'objet d'une négociation à la demande de l'une des parties. »


Article 7. 3
Assurances. ― Prévoyance


Cet article est modifié comme suit :
« Les employeurs souscrivent des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes :
― le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance ;
― le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail ;
― une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc...) du à un accident du travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront reparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.
Un contrat de prévoyance, en date du 25 septembre 2003, désigne AUDIENS Prévoyance (anciennement dénommé IPICAS) comme opérateur de cette assurance. Ce contrat de prévoyance, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004, est d'application obligatoire pour toutes les entreprises membres de l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle. Pour les entreprises de production audiovisuelle non membres de l'USPA, le régime de prévoyance IPICAS entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du premier jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de l'accord collectif de prévoyance. Pour les entreprises de communication audiovisuelle, dont l'activité principale est codifiée 92. 2. D,92. 2. E selon la nomenclature NAF de l'INSEE, et pour l'INA, le régime de prévoyance entrera en vigueur, le cas échéant, à compter de leur date d'adhésion. »

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