Avenant n° 53 du 15 juin 2015 relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public

Article 3 (non en vigueur)

Abrogé

Abrogé par Conditions de transfert des contrats de travail... - art. 11 (VE)

3.1. Information sur l'attribution des marchés

Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur par le commanditaire, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien au plus vite, et dans le délai maximal de 10 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen approprié faisant preuve.

Afin de préserver l'économie du marché repris, l'ancien titulaire s'interdit, pour les salariés transférables, de procéder à une quelconque modification contractuelle, concernant notamment des éléments de statut et de rémunération, à l'exception de celles qui résulteraient d'une obligation légale ou conventionnelle, et ce dès la notification par le nouveau titulaire du marché repris.

3.2. Consultation des instances représentatives du personnel de l'ancien titulaire

Chaque trimestre, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des appels d'offres qui arrivent à échéance dans les 9 mois suivants et des marchés concernés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, dès qu'il a connaissance de la perte, en tout ou partie, du marché initial, l'ancien titulaire informe le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, afin qu'ils puissent émettre un avis. En l'absence de représentants du personnel, l'employeur informera les salariés de la perte du marché.

Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :
– les caractéristiques essentielles de l'appel d'offres ;
– le nombre de salariés transférables en application des règles du présent accord ;
– la liste des salariés affectés sur le marché ;
– le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.

3.3. Communication des documents par l'ancien titulaire

L'ancien titulaire communique, par tous moyens, au nouveau, au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.

Il comprend notamment les éléments suivants :
– nom ;
– prénom ;
– date de naissance ;
– nationalité ;
– autorisation de travail pour les salariés hors UE ;
– adresse ;
– date d'embauche déterminant l'ancienneté ;
– taux de la prime d'ancienneté ;
– date d'affectation sur le marché ;
– planning d'affectation des salariés ou document équivalent (exemple : fiche journalière de travail) ;
– nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;
– date d'effet de la protection en cours ;
– emploi ;
– coefficient hiérarchique ou classification ;
– horaire hebdomadaire ;
– répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;
– salaire mensuel brut de base ;
– éléments de rémunération conventionnels fixes ;
– contrat de travail et avenants. En cas de contrat à durée déterminée, le motif du recours ;
– dates prévues des congés payés à prendre ;
– absences en cours :
– motif de l'absence ;
– date de début ;
– date prévue de reprise d'activité ;
– état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;
– copie des 12 derniers bulletins de paie ;
– dernière fiche d'aptitude médicale à jour ;
– permis, habilitations, agréments valides et obligatoires pour l'exercice de leur fonction à poste identique (FIMO/ FCOS, CACES).

A défaut de transmission dans les délais de l'intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, et après mise en demeure restée sans réponse à l'issue d'un délai de 7 jours calendaires, le transfert de son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise sortante se conforme à son obligation. Pendant la période de suspension, la rémunération du salarié est maintenue.

3.4. Modalités de transfert des contrats de travail
3.4.1. Transfert des contrats de travail

En application du présent accord, le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré, sous réserve du respect des formalités visées à l'article 3.3, au nouveau titulaire du marché.

Ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché. (1)

Le contrat de travail ainsi transféré conserve sa nature (CDI, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, etc.), l'ancienneté, l'emploi occupé et le coefficient attribué en application du III. 1 de la convention collective nationale des activités du déchet.

Le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation.

3.4.2. Modalités d'utilisation des droits acquis au titre des congés payés

Au moment du transfert, l'ancien titulaire du marché indemnise les salariés de leurs droits à congés payés. Le nouvel employeur est tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congés payés acquis chez l'ancien titulaire du marché sans les indemniser.

Sous réserve de contraintes liées à l'organisation du travail, le nouvel employeur respectera les dates de prise des congés payés fixées entre l'entreprise sortante et le salarié transféré.

Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.

3.4.3. Modalités de maintien de la rémunération

Le nouveau titulaire est tenu de maintenir le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet.

Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail.

3.4.4. Modalités d'application du nouveau statut collectif (2)

Dès le premier jour d'exécution du marché par le nouveau titulaire, les salariés bénéficient du statut collectif de leur nouvelle entreprise. Ce statut se substitue à celui de l'ancien titulaire.

3.4.5. Entretien professionnel

Les salariés dont le contrat de travail est transféré, et qui ne justifient pas dans l'entreprise entrante de la durée d'ancienneté requise pour l'application du II de l'article L. 6315-1 du code du travail, bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6315-1-I du code du travail, au plus tard dans les 12 mois suivant la date d'effet de reprise du marché.

Cet entretien permet également d'apprécier si, au cours des 6 dernières années, le salarié a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

3.4.6. Salariés protégés

Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, il est précisé que le transfert du contrat de travail d'un représentant du personnel élu et/ ou désigné devra nécessairement faire l'objet de son accord préalable.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-41.600).
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2261-14 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 février 2010, n° 08-44.454).
(Arrêté du 23 février 2016 - art. 1)

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