Accord du 30 octobre 2006 relatif à l'organisation du travail sur le port de Montoir - Saint-Nazaire

Article 3

En vigueur étendu

Revenus

3. 1. Rémunération

Les partenaires sociaux ont recherché à travers le présent accord à préciser les conditions de mise en oeuvre des différents éléments constitutifs de la rémunération. Celle-ci est constituée d'éléments fixes et variables.

3. 1. 1. Eléments fixes

Ils sont constitués de :
― salaire de base 35 heures ;
― indemnité différentielle 35 heures ;
― prime fixe mensuelle ;
― prime de fonction ;
― prime d'ancienneté.
3. 1. 1. 1. Salaire de base (base 151, 67 heures mensuelles).
Le salaire de base est défini en fonction de la classification.
Il inclut le salaire mensuel de base et l'ancienneté au 1er septembre 2003. (1)
3. 1. 1. 2. Indemnité différentielle 35 heures.
Les salariés présents en CDI (2) à la date du 1er janvier 2006 bénéficient d'une indemnité différentielle de RTT (voir annexe I).
Cette indemnité est comprise dans l'assiette de calcul des congés payés et de l'indemnisation des arrêts pour accident de travail et maladie. Soumise à cotisations, elle est considérée comme un élément de salaire pour l'ensemble des cotisations légales appliquées sur les rémunérations.
3. 1. 1. 3. Prime fixe mensuelle
Les ouvriers dockers bénéficient d'une prime fixe mensuelle comprenant l'indemnisation de :
― disponibilité ;
― pluie ;
― shift différé :
― salissures ;
― ciment ;
― charbon ;
― heures de prolongation (majorations exclues) (3).
Cette prime est comprise dans l'assiette de calcul des congés payés et de l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie et accident du travail.
3. 1. 1. 4. Prime de fonction
Cette prime versée chaque mois est indépendante du volume d'heures de travail effectué dans la fonction et correspond à la rémunération d'une qualification acquise. Cette prime a pour objectif de permettre une réelle polyvalence des affectations.
Elle est comprise dans l'assiette de calcul des congés payés, de l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie et accident du travail. Elle est également comprise dans l'assiette de calcul des majorations des heures supplémentaires.
Bien entendu, le bénéfice de cette prime disparaît dès lors que l'ouvrier docker ne possède plus l'aptitude physique lui permettant d'exercer la fonction objet de la prime, sauf en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Il disparaît également lorsque l'ouvrier docker refuse d'exercer la fonction ou que son comportement lui a fait perdre la compétence, objet de cette prime. (4)
3. 1. 1. 5. Prime d'ancienneté
Elle comprend l'ancienneté reprise au moment de l'embauche et celle acquise depuis celle-ci.

3. 1. 2. Eléments variables

3. 1. 2. 1. Primes de rendement
Dans le cadre des activités conteneurs et marchandises diverses, les ouvriers dockers peuvent bénéficier d'une prime de rendement. Le montant de cette prime est repris en annexe I.
3. 1. 2. 2. Majorations diverses.
L'article 8 de la convention collective nationale de la manutention portuaire prévoit que :
« Article 8. 1. Les salariés appelés exceptionnellement à travailler un jour férié bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée.
Article 8. 2. Les heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficieront d'une majoration de 25 %.
Article 8. 3. Les salariés appelés à travailler un dimanche bénéficient d'une indemnité égale à 100 % du salaire dû pour la journée considérée. »
Avenant n° 16 relatif au travail de nuit : est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au cours de 1 mois et conformément aux instructions de son employeur au moins 26 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. Le salarié bénéficie d'un repos d'une durée égale à 2 % du temps de travail accompli au cours de la période nocturne de 21 heures à 6 heures. Ce repos est traité comme au paragraphe 4. 4.
Par le présent accord et par dérogation, les parties conviennent que les périodes de travail suivantes sont majorées selon les barèmes spécifiés en annexe :

MAJORATION PÉRIODE
Nuit de semaine De la veille à 22 h au jour même à 6 h, du mardi au samedi
Jour de week-end Le samedi de 14 h à 22 h et le dimanche de 6 h à 22 h
Nuit de week-end Du samedi à 22 h au dimanche à 6 h et du dimanche à 22 h au lundi à 6 h
Nuit de jour férié De la veille à 22 h au jour même à 6 h
Jour férié De 6 h à 22 h
Il est convenu que toute période de travail se prolongeant dans une période majorée donne droit, pour la période de prolongation, au prorata de la majoration considérée.
Le travail des jours fériés sera indemnisé par une prime spécifique dite prime de jour férié égale à 8 taux horaire. Le taux horaire (TH) est le salaire mensuel garanti divisé par 151, 67.
Les ouvriers dockers appelés à travailler un jour férié, qu'il soit positionné en semaine ou le week-end, seront rémunérés selon les modalités suivantes :
Indemnité de jour férié (8 TH) + majorations de week-end + éventuellement rendement de week-end.

3. 2. Revalorisation

Conformément à l'article L. 132-27 du code du travail, les parties signataires s'engagent à se rencontrer chaque année en vue de la négociation sur les salaires effectifs applicables aux ouvriers dockers.

3. 3. Intéressement

Afin d'associer les salariés aux progrès réalisés, chaque entreprise négociera un accord d'intéressement. Parmi les critères de réalisation de l'intéressement seront au minimum retenus l'assiduité et la productivité.

3. 4. Rémunération en cours de modulation

La rémunération mensuelle de chaque ouvrier docker est lissée sur la base de 151, 67 heures par mois, de façon à lui assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.
Les ouvriers dockers qui n'auront pas accompli la totalité de la période de modulation, notamment en raison d'une entrée ou d'un départ de l'entreprise, en cours de période de modulation, verront leur rémunération régularisée sur la base de l'horaire réellement pratiqué. Toutefois, les salariés compris dans un licenciement économique conserveront, s'il y a lieu, le trop-perçu par rapport à leur temps de travail effectif.
Les salariés absents pour maladie ou accident du travail couverts par la législation en vigueur seront considérés comme ayant accompli un nombre d'heures équivalent à 35 heures / 6 jours, soit 5, 83 heures par jour d'absence.

(1) L'article 3. 1. 1. 1 (Salaire de base) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7. 1 a de la convention collective nationale de la manutention portuaire, lesquelles définissent l'assiette du salaire de base minimum hiérarchique dans la branche.

(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)

(2) termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1242-15 du code du travail et de l'article 5 de l'avenant n° 12 du 24 novembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale de la manutention portuaire
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)

(3) Les majorations pour heures de prolongation sont rémunérées au meilleur taux entre la période les précédant et la période à laquelle elles appartiennent.

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 juillet 2009, art. 1er)

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