Accord du 27 septembre 2010 relatif à la mise en place de la commission paritaire

Article 1er

En vigueur étendu

Mission


La CPBA émet un avis sur la validité des accords conclus (1) par le comité d'entreprise, la délégation unique du personnel ou à défaut la délégation du personnel, dans les entreprises de moins de 200 salariés en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés.  (2)
Elle contrôle exclusivement que l'accord collectif qui lui est soumis n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission paritaire de branche compétente dûment saisie doit alors se prononcer sur la validité de l'accord au plus tard dans les 4 mois qui suivent sa transmission.


(1) A l'exception des accords mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

(2) Le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail aux termes desquelles ce sont les représentants élus du personnel qui peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.


 
(Arrêté du 26 avril 2011, art. 1er)

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