Convention collective nationale des maisons d'étudiants du 27 mai 1992. Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.

Version en vigueur depuis le 22 février 2011

Le contrat écrit est obligatoire et doit être rédigé en double exemplaire, signé par les deux parties.

Un exemplaire est remis au salarié.

Il doit spécifier :

-la date d'embauche ;

-le lieu de travail ;

-la qualification de l'intéressé et la fonction, ainsi que le coefficient ;

-la durée de l'engagement. Le contrat est conclu ordinairement pour une durée indéterminée.

Toutefois, il pourra être conclu un contrat à durée déterminée suivant les nécessités de l'établissement et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

-la durée de la période d'essai ;

-la durée hebdomadaire et l'horaire habituel. Dans le cas de service à temps partiel, le contrat comportera les mentions prévues par la loi ;

-les conditions de rémunération.

Dans le cas où le salarié effectue un travail relevant de plusieurs catégories d'emplois, le contrat doit préciser la répartition mensuelle de chacun des emplois, et la rémunération est calculée proportionnellement à cette répartition ;

-les différents avantages en nature : logement, repas et les astreintes qui y sont liées.

Il est joint à ce contrat un exemplaire de la convention collective et le règlement intérieur de l'établissement, s'il existe.

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant signé par les deux parties.

Toute modification substantielle du contrat de travail peut conduire à une rupture imputable à celui qui en prend l'initiative.

4.1.1. Pièces à fournir par le salarié

Le dossier doit normalement comporter :

-une fiche d'état civil et, pour les travailleurs hors CEE, la carte de travail ;

-l'original ou une copie certifiée conforme des diplômes possédés ou une justification du niveau de formation ;

-la situation par rapport à la sécurité sociale ;

-un curriculum vitae.

4.1.2. Visite médicale d'embauche

L'examen médical d'embauche est effectué dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

4.1.3 Période d'essai

La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Contrat à durée indéterminée

Durée de la période d'essai :

-pour les catégories 3A et 3B, la période d'essai est de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord entre les deux parties. La durée de la période d'essai renouvellement compris ne peut pas dépasser 6 mois ;

-pour les catégories 2A et 2B, la période d'essai est de 2 mois, éventuellement renouvelable une fois, après accord entre les deux parties. La durée de la période d'essai renouvellement compris ne peut pas dépasser 4 mois ;

-pour les catégories 1A et 1B, la période d'essai est de 1 mois, éventuellement renouvelable une fois. La durée de la période d'essai renouvellement compris ne peut pas dépasser 2 mois.

Rupture de la période d'essai (1) :

-pendant la période d'essai, hormis le cas de faute grave ou le cas de force majeure, chaque partie qui voudra rompre le contrat de travail devra respecter un préavis ;

-à l'initiative de l'employeur (art. L. 1221-25 du code du travail), pour les contrats stipulant une période d'essai, le délai de prévenance ne peut être inférieur à :

Catégories 3A et 3B Catégories 1A, 1B, 2A et 2B
-48 heures en deçà de 8 jours de présence ;
-20 jours calendaires entre
8 jours et 3 mois de présence ;
-1 mois, de date à date, après
3 mois de présence.
-48 heures en deçà de 8 jours de présence ;
-8 jours calendaires entre
8 jours et 1 mois de présence ;
-14 jours calendaires entre
1 mois et 3 mois de présence ;
-1 mois, de date à date, après
3 mois de présence

-à l'initiative du salarié, le délai de prévenance est de :

-24 heures si la durée de présence du salarié est inférieure à 8 jours ;

-48 heures si la durée de présence du salarié est au moins de 8 jours.

Contrat à durée déterminée

La période d'essai est celle indiquée par la législation en vigueur (art. L. 1242-10 du code du travail).

Lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit en contrat à durée indéterminée, se référer à l'article L. 1243-11 du code du travail.

Stage de fin d'étude

Lorsqu'à l'issue d'un stage d'études il y a embauche, se référer à l'article L. 1221-24 du code du travail.

(1) Le paragraphe relatif à la rupture de la période d'essai est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail.

(Arrêté du 25 avril 2012, art. 1er)

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