Convention collective régionale des guides et accompagnateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007

Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

Article 15.6

En vigueur étendu

Rapport annuel de branche


(article L. 132-12 du code du travail)


Pour éclairer et faciliter les négociations en commission mixte paritaire de branche, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés qui sont liées par les présentes examinent, au mois de septembre de chaque année :
― la situation économique et de l'emploi dans la branche ;
― son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et à durée de site, et les missions de travail temporaire ;
― ainsi que des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
― et l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale en juillet de chaque année aux organisations syndicales de salariés et au président de la commission mixte paritaire de branche.
Au cours de cet examen du mois de septembre de chaque année, la partie patronale fournit aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause. Ces informations et d'une manière générale le contenu du rapport annuel de branche sont pertinents, complets, fiables et reconnus comme tels par toutes les parties de façon à éclairer la négociation collective.

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