Article
En vigueur non étendu
Au sein du « Règlement de frais médicaux individuels retraités » des « Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, tous collèges » de l'accord collectif national du 1er octobre 2001, les articles 1er, 2, 4 et 6 sont modifiés comme suit :
L'article 1er est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 1er
Objet
Le présent règlement a pour objet de rembourser, dans le cadre de couvertures à adhésion individuelle, tout ou partie du solde de dépenses laissé à la charge de retraités (ou de leurs ayants droit) par le régime de sécurité sociale dont ils relèvent, à la suite du paiement de dépenses de santé.
Les garanties proposées s'adressent prioritairement aux retraités, anciens salariés du BTP.
Elles reposent sur plusieurs options avec une progression de niveaux de remboursements, ainsi que sur un ou plusieurs modules de garanties additionnelles.
Toute couverture mise en œuvre au titre du présent règlement respecte les obligations et les interdictions de prise en charge résultant des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application. Notamment, toutes les prestations de prévention comprises dans la liste prévue au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les couvertures relevant du présent règlement. »
Les parties entendent préciser que la référence au cahier des charges des contrats d'assurance maladie dits « responsables » introduite par le présent chapitre au dernier alinéa de cet article 1er n'est faite qu'au titre d'une amélioration rédactionnelle du règlement. Ce dernier respecte en effet l'intégralité de ce cahier des charges depuis la date d'entrée en vigueur de ces obligations et interdictions de prise en charge, ceci résultant du tableau des garanties annexé.
L'article 2 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Adhérents
Peuvent adhérer à ce règlement, à titre individuel :
– les anciens participants de l'institution et, de manière générale, tous les anciens salariés du BTP, à compter de la date d'ouverture de leur dossier d'instruction de retraite complémentaire ARRCO ; pour ces ressortissants, l'adhésion est possible jusqu'à 75 ans ;
– les anciens ou anciennes ayants droit d'un adhérent à une couverture de frais médicaux de l'institution :
– lorsqu'ils sont âgés de plus de 55 ans ;
– qui ont été reconnus bénéficiaires des garanties de BTP-Prévoyance avec leur propre numéro de sécurité sociale ;
– et qui ne peuvent plus être couverts en qualité d'ayant droit (notamment suite à l'un des événements suivants : décès du participant, divorce, rupture de Pacs, séparation de corps).
L'adhésion n'est possible que pour les ressortissants affiliés à un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Par leur adhésion, ces personnes sont reconnues adhérents de l'institution. »
L'article 4 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 4
Bénéficiaires
Les personnes pouvant bénéficier de prestations au titre du présent règlement, ci-après désignées les bénéficiaires, sont :
– l'adhérent ;
– ses ayants droit : son conjoint et ses enfants à charge, tels que définis ci-après.
La couverture n'est possible que pour les bénéficiaires relevant d'un régime de base d'assurance maladie en France métropolitaine.
Pour être prise en compte, toute modification dans la liste des bénéficiaires doit être signifiée aux services gestionnaires de BTP-Prévoyance. La modification est prise en compte au premier jour suivant la déclaration.
Toutefois, lorsque la modification de la liste des bénéficiaires fait suite à l'un des événements suivants : décès, divorce, séparation de corps, mariage, naissance, conclusion ou rupture d'un Pacs, les cotisations et les droits à prestation peuvent être ajustés avec rétroactivité au jour de survenance de cet événement si la déclaration intervient dans les 3 mois qui s'ensuivent.
4.1. Notion de conjoint de l'adhérent
Est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec l'adhérent ;
– à défaut, la personne liée à l'adhérent par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance ou de santé au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– l'adhérent et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que l'adhérent.
4.2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
Sont également considérés à charge les enfants nés de l'adhérent, ou adoptés par l'adhérent, ou dont l'autorité parentale a été confiée à ce dernier par décision de justice :
– jusqu'au 31 décembre de l'année de leurs 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis :
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunérés au titre de leur activité principale ;
Pour ces bénéficiaires et pour les apprentis, les droits sont ouverts jusqu'au 31 décembre suivant la fin de l'année scolaire justifiée.
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale de l'adhérent.
Sont également considérés comme enfants à charge :
– s'ils répondent aux critères ci-avant et qu'ils sont à la charge fiscale de l'adhérent :
– les enfants du conjoint ;
– les petits-enfants de l'adhérent ;
– les orphelins de père et de mère qui étaient précédemment à charge d'un adhérent dans le cadre du présent régime et s'ils répondent aux conditions précédentes. »
L'article 6 est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Détermination des cotisations
La cotisation annuelle de l'adhérent est définie dans l'annexe tarifaire jointe au présent règlement.
Le montant de la cotisation est fonction :
– de l'option souscrite ;
– de la composition familiale déclarée à l'institution (les enfants à charge étant couverts sans contrepartie de cotisations) ;
– de l'âge de l'adhérent (dans la limite de 67 ans) ;
– de son lieu de résidence au 1er janvier.
La cotisation fait l'objet d'une majoration si l'adhésion intervient après 66 ans. Le niveau de cette majoration, qui dépend de l'âge atteint au cours de l'année d'adhésion, est fixé dans l'annexe tarifaire.
Pour tout nouvel adhérent, les 6 premiers mois de cotisations bénéficient d'une suspension de paiement si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) Le nouvel adhérent au régime était précédemment couvert en frais médicaux par l'institution :
– dans les 6 mois précédant la date d'ouverture de son dossier d'instruction de retraite complémentaire ARRCO (ou dans les 6 mois précédant la date d'effet de la retraite, si cette dernière est plus favorable) ;
– au titre d'un régime de frais médicaux collectifs ou au titre d'une convention particulière conclue avec une entreprise adhérente ;
b) La date d'effet de la demande d'adhésion est comprise :
– entre la date d'ouverture du dossier d'instruction de retraite complémentaire ARRCO ;
– et la fin du 12e mois suivant la date d'effet de la liquidation de retraite complémentaire ARRCO.
Les cotisations dont le paiement a été suspendu sont définitivement remises par l'institution :
– et si l'adhérent n'a pas formulé de demande de résiliation portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion ;
– et si les cotisations dues du 7e au 12e mois suivant l'adhésion ont été régulièrement honorées, sans que l'institution ait eu à constater un retard de versement excédant 30 jours.
A défaut, les cotisations dont le paiement a été suspendu sont intégralement exigibles :
– ou à compter de la date où l'institution prend connaissance de la demande de résiliation ;
– ou à compter du 31e jour de retard de versement des cotisations mentionnées ci-dessus.
En cas de révision à la baisse des garanties portant effet dans les 12 mois suivant l'adhésion, l'adhérent sera immédiatement redevable de la fraction des cotisations correspondant à l'écart de garanties et dont le paiement a été suspendu.
En cas de décès d'un ancien participant affilié à un régime de frais médicaux collectifs tel que défini dans les règlements des régimes de BTP-Prévoyance, son conjoint bénéficie d'une gratuité de cotisation durant les 6 premiers mois de son adhésion au présent règlement, si la demande d'adhésion a été signifiée à l'institution dans les 6 mois suivant le décès.
Toute actualisation de l'annexe tarifaire relève de la compétence de la commission paritaire, après avis de la commission santé et sur proposition du conseil d'administration.
Dans le cadre des politiques d'action sociale mises en œuvre pour chaque collège (ouvriers, ETAM, cadres), certains adhérents bénéficient d'une prise en charge partielle de leur cotisation. Les réductions mises en œuvre sont détaillées dans l'annexe tarifaire. »