Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Garantie incapacité « maintien de salaire »
pour maladie et/ou accident
En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident du salarié, il lui est versé des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 40 de la convention collective nationale.
5.2. Garantie indemnités de départ en retraite
Lorsque le salarié part à la retraite, il lui est versé des indemnités de départ en retraite dans les conditions fixées à l'article 19 de la convention collective nationale.
5.3. Garantie décès-invalidité permanente et totale
5.3.1. Définition de la garantie
En cas de décès du salarié, s'il est encore en activité ou en préretraite, il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire annuel brut est variable en fonction des charges de famille, comme suit :
― célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 75 % du salaire de référence ;
― marié, partenaire de Pacs, concubin sans personne à charge : 120 % du salaire de référence ;
― marié, partenaire de Pacs, concubin, célibataire, veuf, divorcé avec une personne à charge : 120 % du salaire de référence ;
― majoration par personne à charge supplémentaire : 20 % du salaire de référence.
Double effet :
En cas de décès du conjoint simultané ou postérieur au décès du salarié, il sera versé aux enfants restant à charge un capital identique à celui versé au décès du salarié.
Salaire de référence :
Le salaire de référence, pris en compte pour le calcul des garanties, est le salaire brut perçu au cours des 3 mois précédant l'arrêt de travail multiplié par 4, y compris les primes des 12 derniers mois. Il est revalorisé sur la base du pourcentage de majoration enregistré par le point ARRCO AGIRC si le décès survient à l'issue d'une période d'arrêt de travail.
Personne à charge :
Sont considérées comme étant à charge :
― les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire au titre d'un jugement de divorce, étant entendu que les enfants posthumes donnent également droit à une majoration familiale ;
― les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autre que le conjoint.
Concubin, partenaire de Pacs :
En l'absence de conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin sont assimilés au conjoint dans les conditions définis ci-après.
Le concubin :
On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
Le partenaire lié par un Pacs :
Personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
Invalidité permanente et totale :
Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le versement du capital décès par anticipation au titre de l'invalidité permanente et totale met fin à la garantie décès.
5.3.2. Bénéficiaires
Le capital décès est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale. En cas de décès du salarié, le capital est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès du bénéficiaire désigné survenu antérieurement à celui du salarié, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― au conjoint non séparé de corps ni divorcé ;
― à défaut, au partenaire de Pacs ;
― à défaut, au concubin notoire ;
― à défaut, aux enfants, vivants ou représentés, du salarié, par parts égales ;
― à défaut, aux ascendants du salarié, par parts égales ;
― à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales ;
― à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
5.3.3. Allocations obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ou d'un enfant à charge, une allocation obsèques est versée à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques. Cette allocation, égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès dans la limite des frais réellement acquittés, sur présentation d'une facture originale.
5.4. Rente éducation (OCIRP)
5.4.1. Définition
En cas de décès d'un salarié, il est versé une rente éducation assurée par l'OCIRP pour chacun des enfants à charge.
Sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :
Les enfants à naître ; les enfants nés viables ; les enfants recueillis ― c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ― du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Les rentes de conjoint comportent des majorations pour chacun des enfants, à charge du participant et du bénéficiaire de la rente de conjoint, au moment du décès du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
― jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
― jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit :
― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
― d'être en apprentissage ;
― de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
― d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré : inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
― d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci-dessus doivent obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire.
Cette rente a pour objet de couvrir en tout ou partie les frais relatifs à l'éducation et à la scolarité des enfants à charge du salarié décédé.
5.4.2. Montant et service de la rente
Jusqu'à leur 18e anniversaire, son montant annuel est égal, pour chaque enfant, à 17 % du salaire brut plafonné à la tranche B ; son versement n'est alors soumis à aucune condition.
Au-delà et jusqu'au 26e anniversaire, elle est portée à 20 % du salaire brut plafonné à la tranche B pendant la durée de l'apprentissage, des études ou dans le cadre d'un stage préalable à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs du salarié décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente d'éducation versée est doublé. On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. Aucune durée n'est exigée.
Il en va de même si le salarié décédé était une mère célibataire dont le ou les enfants à charge n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance de paternité.
La rémunération prise en compte est celle déclarée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
5.5. Rente handicap (OCIRP)
5.5.1. Définition
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
5.5.2. Montant et service de la rente
Le montant de la rente versée au bénéficiaire est de 500 € par mois. L'évolution annuelle du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
5.5.3. Bénéficiaires
Bénéficie du versement de la prestation l'enfant reconnu handicapé d'un salarié décédé.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies 2° du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
5.6. Revalorisation des rentes éducation et handicap
Les rentes sont revalorisées en fonction d'un coefficient déterminé par l'OCIRP et dans les conditions prévues au règlement propre à cette garantie de cette union.
Les prestations périodiques, versées sous forme de rente (rente éducation et rente handicap) en cours de versement cessent d'être revalorisées par l'organisme assureur quitté et sont maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.