Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963. Mis à jour par accord du 24 septembre 1984. Etendu par arrêté du 25 avril 1985 JORF 14 mai 1985.

Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 février 2018

Article 10 (non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Avenant n° 59 du 24 février 2014 - art. 3

A. ― Garantie décès. ― Invalidité permanente totale et définitive

1. Bénéficiaires

Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés dont le contrat de gérance est en vigueur à la date d'effet du présent avenant.

2. Prestations

a) Base de calcul des prestations : commissions de référence

La base de calcul pour les prestations décès est constituée du total des commissions brutes perçues par le gérant mandataire non salarié au cours de l'année civile précédant le décès ou l'arrêt de travail, majoré de 10 % et limité à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au cours du mois qui précède le décès ou l'arrêt de travail.

b) Montant des prestations

En cas de décès d'un gérant mandataire non salarié il sera versé :

― 100 % des commissions brutes de référence ;

― ce capital étant majoré de 25 % par enfant à charge.

En cas d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié perçoit un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès. Est considéré en situation d'invalidité permanente totale et définitive, le gérant mandataire non salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident du travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Le paiement du capital en cas d'invalidité permanente totale et définitive met fin à la garantie décès.


Double effet

Si le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin décède, simultanément ou postérieurement au décès du gérant mandataire non salarié, un nouveau capital égal à une fois le plafond de la sécurité sociale de l'année civile écoulée majoré de 10 % sera versé aux enfants restant à charge du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin et issus du mariage, du Pacs ou du concubinage avec le gérant mandataire non salarié. Le nouveau capital est réparti par parts égales entre eux.


Enfants à charge

Pour le versement de la majoration du capital décès, invalidité permanente totale et définitive, et la garantie double effet, sont considérés à charge :

― les enfants de moins de 21 ans à charge au sens de la législation de la sécurité sociale, du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint ;

― les enfants âgés de moins de 26 ans à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint au sens de la législation fiscale, c'est-à-dire :

― les enfants pris en compte dans le quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

― les enfants auquel le gérant mandataire non salarié sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;

― l'enfant handicapé du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;

― quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle de revenus, l'enfant infirme à charge du gérant mandataire non salarié ou de son conjoint n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;

― l'enfant du gérant mandataire non salarié né " viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.


Partenaire lié par un Pacs

Personne liée au gérant mandataire non salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.


Bénéficiaires du capital décès, invalidité permanente totale et définitive

Le capital décès est versé au gérant mandataire non salarié lui-même en cas d'invalidité permanente totale et définitive ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès.A défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

― à son conjoint non séparé judiciairement ni divorcé, ou à défaut son partenaire de Pacs ;

― à défaut, à ses enfants nés ou représentés, légitimes, reconnus ou adoptifs ;

― à défaut, à ses petits-enfants ;

― à défaut de descendance directe, à ses parents, ou à défaut à ses grands-parents survivants ;

― à défaut de tous les susnommés, à ses héritiers.

Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de l'enfant au titre duquel elle est accordée ou à son représentant légal.

B. ― Garantie incapacité de travail

1. Bénéficiaires

Sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

2. Prestations

a) Base de calcul des prestations : commissions de référence

La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions nettes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

b) Montant des prestations de la garantie incapacité de travail

En cas d'incapacité temporaire totale de travail du gérant mandataire non salarié pour cause de maladie ou d'accident, il sera garanti des indemnités journalières complémentaires soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles.

L'indemnisation intervient après une franchise fixe de 12 jours, supprimée en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation ayant entraîné un arrêt de travail total (hospitalisation et ses suites) d'au moins 15 jours .

Les montants des prestations sont définis comme suit :

― 95 % des commissions nettes tranche A ;

― 70 % des commissions nettes tranche B.

Les prestations sont versées sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale.

Les prestations sont versées tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.

C. ― Garantie invalidité permanente

1. Bénéficiaires des garanties

Pour la garantie invalidité permanente, sont considérés comme bénéficiaires les gérants mandataires non salariés en activité et sous contrat de gérance avec l'entreprise depuis au moins 1 an révolu, cette condition d'ancienneté étant réduite à 1 mois en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

2. Base de calcul des prestations : commissions de référence

La commission servant de base au calcul des prestations est égale à la moyenne des commissions brutes perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

3. Montant des prestations

La garantie a pour objet le versement :

― de rentes en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenue pendant la période d'affiliation et ouvrant droit aux rentes d'incapacité prévues par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

― de rentes en cas d'invalidité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu pendant la période d'affiliation et ouvrant droit à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale.

Les prestations, servies sous la forme de rentes, sont exprimées en pourcentage des commissions de référence :

― invalidité permanente classée en 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale : 10 % des commissions brutes limitées à la tranche A ;

― invalidité permanente classée en 1re catégorie par la sécurité sociale : 6 % des commissions brutes limitées à la tranche A.

L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.

Les prestations sont versées en complément des prestations brutes de la sécurité sociale, des commissions éventuellement perçues par le gérant mandataire non salarié au titre d'une activité réduite, des prestations versées au titre d'un autre régime complémentaire de prévoyance.

Le cumul de ces prestations ne peut en aucun cas dépasser 100 % des commissions que le gérant mandataire non salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler normalement.

Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la liquidation d'une pension vieillesse (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ou du décès du gérant mandataire non salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

Les rentes d'invalidité seront revalorisées sur la base de l'évolution du point de retraite AGIRC, dans la limite de 90 % du rendement de l'actif général d'AG2R Prévoyance.

D. ― Reprise des risques en cours pour la garantie invalidité

Bénéficient des prestations du présent régime de prévoyance :

― les gérants mandataires non salariés en incapacité de travail au 1er janvier 2010 qui deviendraient invalides postérieurement à cette date ;

― ainsi que les gérants mandataires non salariés en invalidité au sens de la sécurité sociale et sous contrat de gérance au 1er janvier 2010.

L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des gérants mandataires non salariés en invalidité sous réserve que le contrat de gérance soit toujours en vigueur.

Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7. 1 de la loi Evin, celle-ci sera maintenue par le précédant assureur au profit des gérants mandataires non salariés ou anciens gérants mandataires non salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires, à la date de résiliation du contrat de prévoyance.

Sous cette réserve, les garanties décès, définies ci-dessus (A), s'appliquent aux gérants mandataires non salariés en invalidité dont le contrat de gérance est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise au présent régime.

La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 5 ans à raison de 0, 10 % TA et fait l'objet d'un compte spécifique.

E. ― Cotisations

A effet du 1er avril 2013, le taux de cotisation est de 1,30 % TA et 1,47 % TB des commissions brutes réparti à raison de 70 % à la charge de l'entreprise et 30 % à la charge du gérant-mandataire non salarié.

Le taux de cotisation est ventilé comme suit :

- garantie décès-invalidité permanente totale et définitive : 0,22 % TA + 0,20 % TB ;

- garantie incapacité de travail : 0,67 % TA + 1,24 % TB ;

- garantie invalidité permanente : 0,23 % TA ;

- reprise des risques en cours : 0,16 % TA ;

- maintien des garanties (« portabilité ») en cas de rupture du contrat de gérance dans les conditions définies à l'article 3 : 0,02 % TA + 0,03 % TB.

On entend par tranche A (TA) la part de la rémunération brute inférieure ou égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.

On entend par la tranche B (TB) la part de la rémunération brute comprise entre le plafond mensuel de la sécurité sociale et 4 fois le montant de ce plafond.

Le paiement des cotisations est trimestriel à terme échu.

Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumis aux cotisations sociales.

F. ― Désignation de l'organisme assureur

AG2R Prévoyance, institution de prévoyance du pôle alimentaire ISICA du groupe AG2R-La Mondiale régie par le code de la sécurité sociale, est désignée comme organisme assureur des garanties visées au présent avenant.

La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à AG2R Prévoyance.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

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