Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 2.1

En vigueur étendu

Dispositions relatives au contrat de travail


2.1.1. Signature et remise des contrats


Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée.
Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux ou trois parties). L'artiste devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné. Si l'artiste est représenté par un agent, le contrat sera établi au moins en 3 exemplaires.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. L'artiste devra les retourner, dûment signés, à l'employeur dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra envoyer l'exemplaire revenant à l'artiste, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre en recommandé avec avis de réception ; les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Si les délais ci-dessus ne sont pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en présence ou par correspondance, il devra être transmis au salarié au plus tard le premier jour de l'engagement.


2.1.2. Contrat à durée déterminée dit d'usage. – Respect des mentions obligatoires (art. L. 1242-12 du code de travail). – Prise en compte des spécificités des tournées


Conformément à l'article L. 1242-6 les employeurs auront recours au contrat à durée déterminée d'usage, selon les dispositions prévues à cet article ainsi que celles qui sont définies par l'accord interbranches sur le recours au CDD dit d'usage dans le spectacle, signé le 24 juin 2008. Les emplois visés par le présent alinéa sont ceux qui figurent à l'accord interbranches sur le recours au CDD dit d'usage dans le spectacle, signé le 24 juin 2008.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat doit respecter les mentions suivantes :
1. Le nom et la qualification du salarié ;
2. La désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire ;
3. S'il y a lieu, du ou des rôles pour lesquels l'artiste est engagé ; il est également fait mention, pour chaque spectacle, du titre de l'œuvre, du nom du metteur en scène et/ou du chorégraphe du spectacle pour lequel l'artiste a été engagé (cet alinéa ne concerne pas les artistes de variétés et les musiciens) ;
4. L'objet particulier du contrat et de l'indication de son terme par une date ou de l'intervention d'un fait déterminé :
Les dates de début et de fin de tournée, avec un battement de :
– 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
– 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
– 10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ;
– 15 jours pour plus de 2 mois de tournée ;
5. Afin de maintenir la qualité artistique du spectacle, des répétitions non prévues par le contrat de travail initial pourront avoir lieu à la demande du metteur en scène et/ou des artistes principaux, qui donneront lieu à un avenant au contrat ;
6. Le nombre de représentations garanties ;
7. Le montant du cachet de représentation ou du salaire mensuel.
Pour les spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles : précisions pour les premières parties ou les petites salles (cf. art. 2.3.11) le cas échéant, l'application du salaire « première partie » ou « plateau découvertes » ou « spectacles promotionnels » ;
8. Les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
9. La mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise régissant les conditions de travail du salarié ;
10. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l'organisme de prévoyance, de l'organisme de formation professionnelle, de la caisse de congés payés, de l'organisme de participation des employeurs à l'effort de construction et du centre médical ;
11. Une clause d'essai pourra être insérée dans le contrat.
Le contrat de travail doit être transmis ou remis au salarié au plus tard le premier jour de l'exécution du contrat.
Les signataires de la présente convention rappellent que la visite médicale du travail est obligatoire.


2.1.3. Période d'essai (art. L. 1242-2 et suivants du code du travail)


Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Pour les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de marionnettes, cette clause d'essai est d'une durée maximale de 5 services de 4 heures. Soit :
– pour 1 semaine : 2 services (le même jour) ;
– pour 2 semaines : 4 services (sur 2 jours) ;
– pour 3 semaines et plus : 5 services (sur 3 jours).
Après l'expiration de ce délai, suivant la première répétition, si aucune des deux parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de mettre fin à la période d'essai, le contrat devient définitif.
Pour les artistes musiciens :
La période d'essai des artistes musiciens (hors comédies musicales et spectacles exploités sur une longue durée) relevant de la présente annexe s'étend sur 3 répétitions au plus, sur une période ne pouvant excéder 1 semaine.
Si, dans ce délai, aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.
Pour les comédies musicales et les spectacles exploités sur une longue durée :
La période d'essai des artistes est celle qui est prévue à l'article 7.4 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois au maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.


2.1.4. Clause d'essai


Toutefois, si un contrat comportant la clause d'essai est signé avec un artiste plus de 1 mois avant le début des répétitions, l'artiste devra être essayé dans le rôle pour lequel il a été engagé, et ce dans un délai de 15 jours à dater de la signature du contrat.
Pour les spectacles d'art dramatique, lyriques, chorégraphiques et de marionnettes, si l'essai n'est pas fait dans ce délai, la clause d'essai ne pourra jouer au moment où commencent les répétitions de la pièce.


2.1.5. Calendrier de la tournée


Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur à l'artiste soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit 1 mois avant la première représentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmées du calendrier seront considérées comme définitives 15 jours avant la première représentation.
Les dates non confirmées n'excéderont pas 10 % du calendrier initial de la tournée.
Cette disposition n'empêchant pas d'ajouter de nouvelles dates à la tournée, ces dates supplémentaires devront donner lieu à un avenant au contrat.
L'artiste sera informé des moyens de transport utilisés, qui seront également précisés dans le contrat de travail.


2.1.6. Maladie de l'artiste


En cas de maladie, l'artiste devra se soumettre à la visite du médecin choisi par l'employeur. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et à la durée probable de l'arrêt de travail, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
Dans le cas où une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties obligerait l'employeur à remplacer temporairement l'artiste, celui-ci aurait droit également à son indemnité de déplacement. Il cesserait d'avoir droit à cette indemnité dans le cas d'hospitalisation remboursée par la sécurité sociale et si la direction préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que nécessite son état. Toutefois, l'employeur ne pourrait décider de rapatrier l'artiste malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasse pas 10 dans une période de 40 jours, chacune des parties aura la faculté d'annuler l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre, sous forme d'une fin de contrat.


2.1.7. Conséquence de la maladie de l'artiste principal de la tête d'affiche


Lorsque le contrat de l'artiste engagé stipule que la présence d'un ou plusieurs artistes principaux est déterminante pour le spectacle, l'employeur aura la faculté de résilier ou de suspendre tout ou partie de l'engagement en cas de maladie (attestée par un médecin), d'indisponibilité pour cause d'accident ou de décès de l'un ou des artistes principaux.
En pareille hypothèse, pour les spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques, l'employeur versera à l'artiste une indemnité égale au tiers des cachets ou des fractions de salaire mensuel perdus par lui, et ce quelle que soit la durée de la tournée.


2.1.8. Cas de force majeure


Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 1243-1 du code du travail).
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, et, dans les deux cas, dans une limite maximale de 2 semaines.


2.1.9. Cas de rupture du contrat de travail


a) L'employeur aura la faculté de rompre le contrat de travail en cas de faute grave.
b) Tous les cas de force majeure.
Il est entendu que si le cas de force majeure ne joue qu'une fraction de la durée de la tournée prévue au contrat, l'engagement ne sera que suspendu et qu'il reprendra effet dès la cessation de la cause ayant provoqué l'arrêt des représentations pour le nombre de représentations restant à donner.
Pendant la période d'interruption, les artistes auront droit au paiement de l'indemnité de déplacement stipulée dans leur engagement, sauf dans le cas où l'employeur ferait rentrer la troupe à son point de départ pendant cette même période d'interruption.
c) Dans le cas où l'artiste manque plus de trois répétitions sans excuse valable et sans autorisation de l'employeur.

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