Accord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés

Version en vigueur du 25 septembre 2013 au 01 janvier 2016

Article 6 (non en vigueur)

Abrogé

Modifié par Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 - art. 5

6. 1. Toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sont tenues, sous réserve des situations visées aux articles 6. 2,6. 3 et 6. 6 ci-après :
― non seulement d'apporter à leur personnel les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective ;
― mais encore d'adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.
Cette obligation s'applique également aux entreprises nouvellement créées, qu'il s'agisse d'exploitations individuelles ou de sociétés organisant une activité nouvelle ou de celles poursuivant l'activité d'une entreprise ayant subi l'une des opérations visées à l'article L. 1224-1 du code du travail, telle que notamment la création d'une société qui résulte de l'éclatement des activités d'une autre entreprise et dont l'activité entre dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Les employeurs de salariés relevant du régime général de sécurité sociale française sans établissement en France sont également tenues d'apporter à leurs salariés relevant du régime général de sécurité sociale française les garanties collectives prévues par le présent accord en application de l'article 38 de la convention collective. Ils doivent, sous réserve des situations visées aux articles 6. 2,6. 3 et 6. 6 ci-après, adhérer, pour l'assurance et la gestion de ces garanties, aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus afin que soit assurée la mutualisation des risques permettant de réaliser la solidarité civile, objectif du présent accord.
Les entreprises concernées devront néanmoins :
― relever du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
― être immatriculées auprès de l'INSEE et fournir un numéro d'identification national (numéro SIRET) ;
― fournir les documents justifiant que les salariés concernés en question sont affiliés à l'URSSAF du Bas-Rhin (Strasbourg), en application de l'article R. 243-8-1 du code de la sécurité sociale ;
― fournir la convention de représentation en France de l'entreprise étrangère ou indiquer la personne morale responsable du paiement des cotisations.

6. 2. A titre exceptionnel,2 catégories d'entreprises dont l'activité principale ressort de l'industrie pharmaceutique peuvent ne pas adhérer aux organismes désignés à l'article 5 ci-dessus, tout en ayant l'obligation d'assurer à leur personnel les garanties collectives de prévoyance résultant du présent accord, soit :
Les entreprises qui avaient confié l'assurance de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant le 1er janvier 1992, date d'effet de l'accord du 21 mai 1991 modifié et remplacé successivement par les accords collectifs des 17 septembre 1996 et du 29 mai 2000, ou qui avaient confié avant le 1er janvier 1992, l'assurance de leur régime de prévoyance aux organismes désignés à l'article 5 du présent accord, mais en dehors du régime professionnel de prévoyance :
― un accord collectif conclu en application des articles L. 2232-16 et suivants du code du travail ou un référendum à la majorité simple des inscrits au sens des élections de délégués du personnel doit alors adapter les garanties collectives afin qu'elles soient globalement au moins aussi favorables au sens de l'article L. 2253-13 du code du travail ;
― dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne peut se faire qu'entre les assureurs désignés par le présent accord et l'assureur actuel de l'entreprise pour le risque concerné.
Les entreprises dont ― notamment à l'occasion d'opérations de fusion-absorption et / ou de restructuration mais aussi de regroupements d'activités ― l'activité principale n'est plus celle de l'industrie pharmaceutique et qui, de ce fait, ne relèvent plus du champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
6. 3. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 6. 2 ci-dessus peut conduire exceptionnellement une entreprise à rompre ses relations avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus.
Toutes informations doivent alors être fournies aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au comité d'entreprise, à défaut à l'ensemble du personnel leur permettant de prendre position en toute connaissance de cause, d'une part, de l'intérêt ou non de changer d'organisme et, d'autre part, d'arrêter les modalités d'adaptation de la couverture des garanties collectives « décès, incapacité, invalidité » et « maladie chirurgie maternité » pour les rendre au moins aussi favorables que celles résultant du présent accord.
Ensuite seulement, doit intervenir la négociation d'un accord collectif ou la ratification à la majorité simple du personnel d'un texte fourni par la direction, matérialisant les garanties collectives, le choix de l'organisme et le montant de la quote-part salariale destinée au financement des prestations qui se substitueront à celles du régime professionnel.
En pareil cas, l'entreprise organise :
― d'une part, en vertu de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation future des rentes et des prestations en espèces dues en cas de décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, au-delà des revalorisations provisionnées, sur des bases au moins équivalentes à celles résultant du présent accord, ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de rentes et de prestations en espèces pour les incapacités de travail ou l'invalidité lorsque ces garanties ne sont pas maintenues au titre des contrats souscrits auprès des organismes visés à l'article 5 ci-dessus ;
― d'autre part, le maintien des garanties servies par les organismes visés à l'article 5 ci-dessus en application du présent accord, spécialement de son article 9.
Une société quittant le régime professionnel conventionnel pourra, en concertation avec les organismes assureurs visés à l'article 5 ci-dessus et le comité paritaire de gestion, organiser la poursuite des prestations visées aux 2 alinéas précédents, notamment par le versement d'une contribution spécifique.
Les dispositions qui précèdent concernent les prestations périodiques correspondantes dues au titre de sinistres survenus avant la rupture des relations de l'entreprise concernée avec les organismes désignés à l'article 5 ci-dessus, même non encore connus de ces organismes.
Les anciens salariés de l'entreprise concernée qui ont adhéré au régime des anciens salariés avant la date à laquelle l'entreprise a quitté le régime peuvent continuer de bénéficier du régime des anciens salariés.
En revanche, les anciens salariés et salariés de l'entreprise concernée qui n'ont pas adhéré au régime des anciens salariés, avant la prise d'effet de la résiliation de l'entreprise au régime des salariés ne peuvent pas bénéficier du régime des anciens salariés.
6. 4. L'adhésion aux organismes prévus à l'article 5 ci-dessus d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique mais qui avait contracté précédemment avec un autre assureur, est subordonnée, éventuellement, au paiement temporaire d'une cotisation supplémentaire ou d'une indemnité correspondant au différentiel entre le risque de cette entreprise et les risques de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime de prévoyance professionnel, selon les modalités définies par le présent accord.

6.5. Taux majoré et coût de la reprise des engagements passés pour les entreprises adhérant après le 1er juillet 2007.

L'affiliation des entreprises adhérant aux organismes désignés après le 1er juillet 2007 pourra être subordonnée à l'application d'un taux majoré applicable pendant 3 ans.

Le taux d'appel majoré est fixé à la suite d'une " pesée " technique :

- soit par les organismes assureurs désignés ;

- soit par un expert mandaté par le comité paritaire de gestion qui peut être l'actuaire conseil désigné à l'article 4 du présent accord.

Le taux majoré éventuel est calculé séparément pour le régime décès, incapacité, invalidité, d'une part et le régime maladie, chirurgie, maternité, d'autre part, selon des règles validées par le comité paritaire de gestion en tenant compte notamment des éléments suivants :

- l'âge moyen du groupe comparé à l'âge moyen de l'ensemble des assurés du régime ou la répartition par âge des assurés ;

- le salaire moyen par assuré comparé au salaire moyen de l'ensemble des assurés du régime.

Par ailleurs, le complément éventuel de cotisation est également à prévoir pour le fonds collectif santé visé au chapitre III ci-après et le régime des anciens salariés prévu par l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés. Ce complément éventuel de cotisation est calculé selon les règles validées par le comité paritaire de gestion.

En outre, des conditions de la reprise de passif pourront être déterminées pour les entreprises dont l'entrée dans le régime est subordonnée à la reprise d'engagements passés pour des sinistres survenus avant son entrée dans le régime, connus ou non connus de l'assureur précédant.

Ce taux majoré, le complément de cotisation pour le fonds collectif santé et le coût de la reprise éventuelle d'engagements passés sont calculés dans des conditions identiques dans toutes les entreprises qui en font l'objet.

6. 6. Les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique peuvent néanmoins faire bénéficier leurs salariés du présent régime de prévoyance à la double condition de justifier de liens réels avec l'industrie pharmaceutique (appartenance à un groupe totalement ou partiellement pharmaceutique, activité majoritairement exercée pour des laboratoires pharmaceutiques...) et d'adhérer au présent accord, conformément à l'article L. 2261-6 du code du travail.
Dans tous les cas, les demandes de ces entreprises seront soumises à l'accord du comité paritaire de gestion.
6. 7. Dans l'hypothèse où le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique venait à être modifié, les entreprises qui entreraient dans le nouveau champ d'application peuvent ne pas adhérer aux organismes désignés à l'article 5 ci-dessus. Cette faculté n'est ouverte que dès lors qu'elles ont confié l'assurance et la gestion de leur régime de prévoyance à un autre organisme avant de rentrer dans le champ d'application du présent accord. Dans le cadre du réexamen prévu à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, le choix d'organismes assureurs ne peut se faire qu'entre les assureurs désignés par le présent accord et l'assureur actuel de l'entreprise pour le risque concerné.

(Dispositions applicables au 1er janvier 2015).

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