Avenant n° 1 du 1er décembre 2010 portant modification de la convention

Article 2

En vigueur non étendu

Corrections à la convention collective régionale


Pour répondre aux exclusions de l'arrêté d'extension du 25 février 2008, les articles et alinéas d'articles suivants sont ainsi rédigés :
Article 3.1, alinéa 1 :
« La durée de temps de travail effectif individuel des salariés est fixée à 1 600 heures normales pour l'année civile ; le temps de travail, hors cas de modulation/ annualisation et forfaits en heures ou en jours, est décompté sur 2,3 ou 4 semaines selon les besoins d'organisation des entreprises. »
Article 3.1, alinéa 2 :
« Des aménagements peuvent être introduits par voie contractuelle selon les catégories de salariés.
Ainsi, il peut être conclu, dans le respect des dispositions des articles L. 3121-42, L. 3121-43 et suivants du code du travail :
a) Des contrats de travail à forfait en heures pour les salariés du niveau II qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
b) Des contrats de travail à forfait en jours pour les salariés des niveaux III et IV dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. »
Article 3.6 :
« Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions réglementaires en vigueur. »
Article 3.13, dernier alinéa du paragraphe 4 :
« En fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de référence ouvrent droit à majoration ou à repos compensateur. »
Les articles 5.6 et 5.7 sont remplacés par un article 5.6 nouveau qui stipule :
« Les indemnités de congés payés sont calculées selon les dispositions réglementaires en vigueur. »
L'article 6.1.3 est désormais rédigé ainsi :
« Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnel dépassant 3 mois, le salarié doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant de la date prévue pour son retour, il est rappelé qu'il a l'obligation de se rendre à une visite auprès du médecin du travail. »
L'article 6.2.1 est désormais rédigé ainsi :
« En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnel ou non, les salariés sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »

Retourner en haut de la page