Article 7
En vigueur étendu
L'article 11 de l'accord est modifié comme suit :
Le deuxième paragraphe :
« Information individuelle :
Les entreprises informent chaque salarié lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire) de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises (y compris le dispositif de branche) par la remise d'un livret d'épargne salariale. »
Le sixième paragraphe :
« En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise et l'établissement teneur de comptes en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au II, 3°, de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale (trente ans à la date du présent avenant). »