Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P

Version en vigueur depuis le 05 février 2009

Article

En vigueur étendu


Nouveau texte   (1)
« Article 1er
Constitution et objet


La caisse du régime de prévoyance de l'imprimerie du livre, des industries graphiques et des métiers de la communication désignée sous l'intitulé CARPILIG-P, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et créee dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du livre IX du code de la sécurité sociale, a pour objet, dans le cadre de couvertures collectives :
― d'assurer des risques vie-décès et des risques non-vie incapacité de travail et invalidités aux participants actifs ou retraités des entreprises, associations et organisations adhérentes, notamment au titre de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur des industries graphiques du 3 juillet 1967 conformément au règlement de l'institution ;
― d'assurer des risques décès, incapacité et/ ou invalidité en couverture complémentaire et facultative aux cadres et non-cadres, par la conclusion d'un contrat collectif spécifique avec l'entreprise.
dans le cadre de la couverture individuelle :
― d'assurer le paiement d'un capital déterminé par la souscription d'un contrat par le participant salarié, ancien salarié ou ses ayants droit, d'une entreprise adhérente conformément au 3e alinéa de l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale.
La CARPILIG-P peut également accepter en réassurance les risques décès, incapacité et invalidité.
La CARPILIG-P peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance ou groupement paritaire de prévoyance.
La CARPILG-P peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances, dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce dernier cas la CARPILIG-P n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.
Des règlements particuliers peuvent être édictés pour certaines assurances.
Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article R. 731-5 du code de la sécurité sociale.
L'institution est valablement représentée dans tous les actes de la vie civile soit par le président ou, à défaut, le vice-président du conseil d'administration, ou par délégation par le directeur général.
L'institution se réserve la possibilité de rémunérer des intermédiaires d'assurance en vue de l'acquisition de contrats de prévoyance complémentaire à la CCN de retraite et de prévoyance du 3 juillet 1967 et conformément à l'article L. 932-49 du code de la sécurité sociale.


TITRE Ier
Article 3
Obligations de l'adhérent


L'adhérent s'engage à respecter les obligations suivantes conformément à l'article L. 932-4 du code de la sécurité sociale :
― payer la cotisation aux époques convenues ;
― répondre exactement aux questions de l'institution de prévoyance relatives au groupe qu'elle envisage de garantir, notamment lorsque celle-ci l'interroge lors de la signature du bulletin d'adhésion au règlement sur la nature des activités de l'entreprise, l'importance du groupe ou ses caractéristiques socio-démographiques ;
― déclarer en cours d'adhésion tous les mouvements de personnel (embauches, changements de catégorie professionnelle, départs, décès). Ils doivent être portés à la connaissance de l'institution dès leur survenance, à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur dans un délai maximum correspondant à la périodicité de versement des cotisations ;
― remettre aux membres participants une notice d'information (la preuve de cette remise incombe à l'adhérent selon l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale).


Article 9
Dispositions liées aux cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture de son contrat de travail (non consécutive à une faute lourde), le salarié garde le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires prévoyance obligatoires ou facultatives appliquées dans son ancienne entreprise.
Ce maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle l'intéressé est au chômage, pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée du droit à indemnisation chômage sans pouvoir être inférieure à 3 mois.   (1)
L'institution se réserve le droit de réclamer à l'intéressé toute pièce administrative de nature à justifier ses droits au titre de l'assurance chômage. En cas de non-envoi des justificatifs demandés, le droit à garantie cesse.
Les prestations seront calculées sur la base des montants perçus au titre de l'indemnité chômage (montant des 3 derniers mois pour la garantie incapacité de travail, montant des 12 derniers mois pour l'invalidité et la garantie décès).
Décalage des numéros des articles du titre II suite à l'ajout de l'article 9 dans le titre Ier.


TITRE II
Article 11
Conditions d'ouverture des droits à indemnités journalières


L'ancienneté minimum et de cotisations requises pour bénéficier de l'ouverture de droits à indemnisation est de 6 mois de présence continue dans une catégorie ouvrant des droits, sans interruption pour cause de salaires perçus hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés, etc.), à la date de l'arrêt de travail dans une ou plusieurs entreprises adhérentes à l'institution.
L'arrêt de travail doit impérativement débuter soit pendant la période d'activité ou au plus tard pendant la période de préavis ou de congés payés.
La période continue de cotisation de 6 mois est supprimée en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle. Pour ces 3 cas précités, les droits sont ouverts dès la date d'entrée dans l'entreprise adhérente.


Article 12
Salaire de référence au titre de l'indemnité journalière


Le salaire mensuel de référence correspond au salaire réel moyen du salarié des 3 derniers mois d'activité, hors primes conventionnelles et primes non régulières, primes d'intéressement et pour un horaire limité en tout état de cause à l'horaire mensuel prévu par la loi. Les heures supplémentaires soumises à cotisations incapacité travail entrent dans l'assiette mensuelle du salaire de référence.
Dans la mesure où la rémunération d'un salarié serait variable ou saisonnière, le salaire réel moyen à retenir sera celui des 12 derniers mois avec les mêmes bases que ci-dessus.
Pour les salariés qui bénéficient d'un abattement fiscal de 30 %, le salaire retenu pour le versement des indemnités journalières est le salaire après abattement.


Article 18
Suspension et cessation de la garantie indemnité journalière


Le droit à indemnisation est suspendu tant que le sera le service des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Les membres participants cessent d'être garantis pour le risque indemnités journalières (sauf pour droits ouverts selon l'article 15) :
― soit à la date de leur mutation dans une catégorie non affiliée ;
― soit à la date de la radiation de leur employeur, soit à la date de leur mise à la retraite.
Toutefois, le bénéfice de la garantie est maintenu aux salariés radiés jusqu'à la fin de la période d'indemnisation s'ils sont, à la date de leur radiation, dans l'incapacité de travailler pour une des raisons visées à l'article 10 ci-dessus.
Les personnes percevant des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente...) cessent d'être bénéficiaires du régime.
Il en est de même pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :
― les congés sans solde ;
― les congés parentaux ;
― les congés sabbatiques ;
― les formations non rémunérées par l'entreprise.
Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, a contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage.
Le salaire de référence sera la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.


Article 19
Prescription de la garantie indemnité journalière


Toute action dérivant de l'incapacité de travail se prescrit par 5 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission ou fausse déclaration ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 10 ans quand le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.


Article 20
Dispositions diverses


Les membres participants doivent se soumettre aux contrôles médicaux que l'institution jugerait nécessaire d'effectuer.


Article 22
Conditions d'ouverture de droits


Les salariés invalides devront justifier avoir cotisé pour ce risque pendant une période continue d'au moins 6 mois précédant immédiatement l'arrêt de travail ayant entraîné l'état d'invalidité, sans interruption pour cause de salaires perçus hors profession quelle que soit la durée (intérim, y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés, etc.)


Article 23
Pièces à fournir pour bénéficier de la pension d'invalidité


Pour obtenir le paiement de la pension d'invalidité à laquelle ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à l'institution :
― l'original ou une copie certifiée conforme de la notification d'attribution de pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
― l'attestation d'invalidité dûment remplie, accompagnée d'un RIB du bénéficiaire ;
― un certificat de salaires rempli par l'employeur et photocopies des bulletins de salaire des 12 mois précédant la maladie ou la cessation d'activité ;
― la justification d'une indemnisation continue par le régime maladie de la sécurité sociale entre la date de début d'arrêt de travail et la date d'effet de la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, ou par une ASSEDIC dans les conditions fixées par l'article 9 du présent règlement ;
― une copie de la carte nationale d'identité en cours de validité et tout document indispensable à la constitution du dossier.


Article 25
Montant de la pension d'invalidité


24.1. Pour les salariés non cadres et les agents de maîtrise non bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension d'invalidité est égale, sous déduction du montant de celle versée par la sécurité sociale, à 95 % du salaire net de référence revalorisé, tel que défini à l'article 23 ci-dessus, dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Elle ne sera en aucun cas supérieure à 35 % du salaire net de référence, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Si le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession.
24.2. Pour les salariés cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la pension versée est égale à 35 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 23, dans la limite d'un plafond de la sécurité sociale.
Pour les salariés cadres et assimilés percevant une rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale et dont le dernier salaire connu est très antérieur à la mise en invalidité, le salaire de référence subira une revalorisation en fonction de celle obtenue par les salariés de la profession. Le cumul de la prestation reçue de la sécurité sociale et de la CARPILIG-P ne peut, en aucun moment, excéder 100 % du salaire net revalorisé.
24.3. Dans le cas où le salarié cadre ou non cadre perçoit un complément versé par un autre organisme de prévoyance, le montant de la pension d'invalidité versé par la CARPILIG-P sera réduit en conséquence.


Article 31
Cessation de la garantie invalidité


Les participants cessent d'être garantis pour le risque invalidité :
― soit à la date de radiation de leur employeur ;
― soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;
― soit à la date de leur mise à la retraite
Cas particuliers :
― les prestations en cours sont maintenues en cas de licenciement du participant ou de radiation de l'employeur ;
― les chômeurs pouvant justifier d'une indemnisation par une ASSEDIC restent couverts selon les dispositions de l'article 9 du présent règlement.


Article 32
Exclusion


Toute reprise d'activité hors de la profession supprime définitivement les droits.
Les personnes percevant des salaires hors profession, quelle qu'en soit la durée (intérim, y compris dans l'imprimerie, stages rémunérés au sein d'une entreprise non adhérente...), cessent d'être bénéficiaires du régime.
Il en est de même pour toute personne qui se trouve en congé ne donnant pas lieu à cotisations, notamment :
― les congés sans solde ;
― les congés parentaux ;
― les congés sabbatiques ;
― les formations non rémunérées.
Pour toute absence supérieure à 6 mois, un nouveau délai de carence de 6 mois sera appliqué, a contrario si le congé est inférieur ou égal à 6 mois, il ne sera pas demandé de délai de stage.
Sont exclues de toutes les garanties et ne donnent lieu à aucune prestation les conséquences :
― d'un fait intentionnel de l'assuré et de sa participation à un crime, un délit ou à une rixe, sauf légitime défense ;
― d'un accident d'avion, sauf si les membres de l'équipage possèdent les qualifications requises et l'appareil un certificat de navigabilité ;
― des explosions et radiations atomiques ;
― de matches, courses, paris, compétitions sportives auxquels le participant prendrait part volontairement ;
― de catastrophes naturelles.
En cas de guerre, les conditions d'attribution seraient fixées par la législation à intervenir.


Article 33
Bénéficiaires du capital décès


Les membres participants salariés sont assurés au titre de la garantie décès dès la date d'entrée dans l'entreprise adhérente.
En cas de décès d'un membre participant salarié, sauf dispositions prévues aux articles 38 et 39, l'institution assure à ses ayants droit le paiement d'un capital.
A défaut de désignation expresse d'un bénéficiaire par le biais d'un bulletin de désignation ou dans le cas où le bénéficiaire désigné est décédé, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
― au conjoint non séparé de corps, non divorcé ;
― aux enfant nés ou à naître ;
― aux père et mère.
Sont assimilés à des conjoints survivants :
― les personnes liées par un Pacs, le contrat de Pacs devra avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant le décès du participant, toutefois, en cas de naissance ou d'adoption au sein d'un couple lié par un Pacs, le délai de 2 ans n'est plus exigé ;
― les personnes qui justifient d'une durée de vie commune d'au moins 2 ans.
Le concubin désigné comme bénéficiaire devra prouver l'existence d'une communauté de vie d'au moins 2 ans au jour du décès par des justificatifs probants tel qu'un bail et des factures communes.
L'institution se réserve la possibilité d'effectuer des recherches complémentaires et de rendre compte de sa décision sur l'attribution du capital décès dans un délai raisonnable.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants à la charge fiscale du défunt, les enfants nés de l'union de parents liés par un Pacs et remplissant l'une des conditions ci-dessous :
― être sous contrat d'apprentissage en ne percevant pas plus que le pourcentage du SMIC défini pour la 3e année d'apprentissage et être à la charge fiscale des parents ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 21 ans et ne pas exercer d'activité rémunérée ;
― ne pas avoir dépassé la date anniversaire de leurs 26 ans s'ils justifient de la poursuite d'études et ne pas exercer d'activité rémunérée.
Aucune notion d'âge n'est retenue s'ils perçoivent une pension d'adulte handicapée.
A défaut d'un bénéficiaire entrant dans une de ces catégories, le capital est acquis à l'institution.


Article 34
Conditions d'ouverture des droits


Le capital est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré sur le bulletin de désignation. Toutefois, toute désignation antérieure d'un ou plusieurs bénéficiaires devient caduque en cas de mariage, Pacs, concubinage, séparation de corps ou divorce.
Dans les derniers cas, cette disposition prend effet à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant la séparation de corps ou le divorce devient définitif.
En présence d'une ordonnance de non-conciliation, le capital sera versé à l'épouse non séparée, non divorcée, ou aux bénéficiaires désignés.
En cas de non-établissement du lien de concubinage, la désignation sera caduque au même titre que l'ex-époux en cas de divorce ou du partenaire en cas de rupture du Pacs.
A tout moment, le salarié peut désigner d'autres bénéficiaires en remplissant un nouveau bulletin de désignation et en l'envoyant à la CARPILIG-P. Ce dernier bulletin annule et remplace les précédents.
Les majorations familiales sont obligatoirement versées à la personne qui a la charge des enfants mineurs au sens défini par la loi, ou directement à l'enfant s'il est majeur.


Article 39
Cessation de la garantie décès


Les membres participants salariés cessent de bénéficier de la garantie décès à l'expiration d'une période de 30 jours suivant la date de leur mise à la retraite, de leur démission (hors cas de démission légitime prévu par l'article 9 du présent règlement) non suivie d'une reprise d'activité dans ce délai, à la date de la radiation de l'entreprise adhérente ou à la date de la radiation de leur employeur.
Pendant toute la période de maintien des garanties, toute activité rémunérée, quelle qu'en soit la durée, exclut immédiatement le droit à la couverture décès.
Cette disposition concerne les personnes percevant des salaires hors profession (intérim, stages rémunérés ou salaires au sein d'une entreprise non adhérente).
La garantie des risques consécutifs à une maladie ou à un accident, survenus avant la date de radiation et indemnisés par la sécurité sociale, est maintenue au salarié radié s'il est, à cette date, dans l'incapacité de travailler du fait de cette maladie ou de cet accident.


Article 40
Cas d'exclusion de la garantie décès


Cet article est inchangé.


Article 41
Prescription de la garantie décès


Toute action dérivant de la garantie décès se prescrit par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission ou fausse déclaration ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 10 ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.


Article 51
Exclusions


Cet article est inchangé.


Article 54.7
Exclusions (garantie obsèques Lourmel Sérénité)


Cet article est inchangé.


Article 57
Prescription


Toutes actions dérivant de la garantie sont prescrites par 2 ans à l'égard du souscripteur à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
― en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
― en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
La prescription est portée à 10 ans quand le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. »

(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 étendu par arrêté du 7 octobre 2009, qui prévoient un maintien des droits pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de neuf mois couverture.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

(1) Annexe exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail.  
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)

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