Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé

Article 2

En vigueur étendu

L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. – Au I « Assurés » les alinéas 3, 4 ,5 et 6 sont remplacés par 5 alinéas ainsi rédigés :

« Trois possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
– régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
– régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (appelé RSF +) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO pour les porter au niveau du RSF avec une franchise réduite à 3 jours en incapacité de travail pour les cadres et les assimilés cadres. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliation légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit. »

II. – Le II « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Cotisations
A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)
1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

RisqueDécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santéTotal
AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité socialeSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale (*)
Employeur1,410,480,501,890,50
Salarié00,290,500,290,50
Total1,410,771,002,181,00
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4

2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

(En pourcentage.)

RisqueDécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéfrais de soins de santéTotal
AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité socialeSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale (*)
Employeur1,410,370,351,780,35
Salarié00,170,350,170,35
Total1,410,540,701,950,70
(*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4.

3. Salariés à temps partiel

Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

4. Salariés multi-employeurs

Pour les salariés à employeurs multiples :
– les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
– la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

Ainsi, les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au 1 et 2 ci-dessus selon la situation de la pharmacie.

Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
Employeur0,5000,2500,1650,125
Salarié0,5000,2500,1650,125
Total1,0000,5000,3300,250

Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

(En pourcentage.)

Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
Employeur0,3500,1750,1150,090
Salarié0,3500,1750,1150,090
Total0,7000,3500,2300,180

Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)
B. 1. – Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)

Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

(En pourcentage.)

Risquedécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéfrais de soins de santé
AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur0,090,285
Salarié0,090,285
Total0,180,570

B. 2. – Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)

Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

(En pourcentage.)

Risquedécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéfrais de soins de santé
AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale
Employeur0,810,285
Salarié0,090,285
Total0,900,570

C. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité ou maternité-paternité

Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

Toutefois, en cas d'incapacité de travail, de maternité-paternité ou d'invalidité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le salaire sont dues sur le seul salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré. La cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale reste due en intégralité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3 du A du IV ci-après.

Après la rupture du contrat de travail les dispositions du III-C ou du VII s'appliquent.

D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
Par adulte non retraité1,901,33
Par adulte retraité2,932,03
Par enfant1,140,79

2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

(En pourcentage.)

Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
Par adulte non retraité2,501,93
Par adulte retraité3,422,51
Par enfant1,501,15

III. – Au A « Bénéficiaires » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » le 9e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

– « Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »

IV. – Le C « Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » est renommé « C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail » et est modifié comme suit :

– le 1er alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019
C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois : » ;

– il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

V. – Au D « Adhérents facultatifs » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » le 8e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »

VII. – Au A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » le 1 « incapacité temporaire » est modifié comme suit :
– dans la rubrique relative aux salariés assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail, est ajouté, sous le tableau des garanties, un second tableau ainsi rédigé :

(En pourcentage)

RSF +TATB
À partir du 4e jour (inclus)4090

– dans la rubrique relative aux salariés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail, est ajouté, sous le second tableau des garanties, un troisième tableau ainsi rédigé :

(En pourcentage.)

RSF +TATB
À partir du 4e jour (inclus)4090

VII. – Le A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :

– l'avant-dernier alinéa du 2 « Maternité-paternité » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales. » ;

– les 2 premiers alinéas du 3 « Dispositions communes » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.
Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie. » ;

– après le 4e alinéa du 3 « Dispositions communes » il est ajouté un 5e alinéa rédigé comme suit :
« Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime. »

VIII. – Le B « Invalidité permanente » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est ainsi modifié :
– le 18e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré. » ;

– l'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. »

IX. – Au C « Rentes éducation » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » au 4e alinéa ainsi que dans la 3e colonne du tableau qui suit, le terme « RSF » est remplacé par les termes « RSF et RSF + ».

X. – Le E « Dispositions diverses » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :

– au 3e alinéa, les mots « pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture » sont supprimés ;

– au 5e alinéa, les mots « ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ; » sont remplacés par les mots « ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ; » ;

– au 7e alinéa, les mots « de la période de gratuité de 6 mois ou » sont supprimés.

XI. – Le B « Montant du capital » du V « décès » est remplacé par les dispositions suivantes :

« B. – Montant du capital

En cas de décès :

Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF et le RSF + incluant le capital versé par le RPO) :

En pourcentage du salaire de référence TA + TBRPORSF et RSF +
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge200300
S'il est marié, sans personne à charge250375
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge250400
Par personne à charge supplémentaire025

En cas de décès par accident un capital complémentaire, calculé en pourcentage du salaire de référence limité à la tranche A, est versé. Il est calculé comme suit :

En pourcentage du salaire de référence limité à la TARPORSF et RSF +
S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge100100
S'il est marié, sans personne à charge150150
S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge150150

En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :

Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès sont versés au profit de l'assuré lui-même.

Rente éducation en cas de décès :

Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF et le RSF + incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé à :

RPORSF et RSF +
Enfants à charge âgés de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année5 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès6 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès

Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou s'il est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.

Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal, tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge.

La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.

Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV ».

XII. – Le C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du V « décès » est modifié comme suit :

– au 2e alinéa, les mots « le RSF » sont remplacés par les mots « le RSF et le RSF + » ;

– dans la 3e colonne du tableau, le terme « RSF » est remplacé par les termes « RSF et RSF + ».

XIII. – Au A « Personnes à charge pour les garanties prévoyance » du VI « Définitions » les 4 premiers alinéas du paragraphe « Enfants à charge » sont numérotés respectivement a, b, c, d, le d étant remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ».

XIV. – Aux 2e, 3e et 4e alinéas du B « Demande d'adhésion » du VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité », les termes « sa famille » et « les membres de sa famille » sont remplacés par les termes « ses ayants droit ».

XV. – Le C « Cotisations » du VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité » est remplacé par les dispositions suivantes (1) :

« C. – Cotisations

Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
Anciens assurés non retraités564648750864984453

a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
Anciens assurés retraités432516612708807314
Anciens assurés non retraités432498564624684314

a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1 Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

(En euros.)

Adhésion à compter du1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
Anciens assurés retraités660726798900999457
Anciens assurés non retraités660708750792852457

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF + ».

(1) Le point XV de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
(Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

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