Article 7.4 (non en vigueur)
Abrogé
Abrogé par FORMATION PROFESSIONNELLE - art. 5 (VNE)
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la durée des actions de formation peut être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment :
– les jeunes qui n'ont pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– celles qui visent des formations diplômantes.
De plus, conformément à l'article L. 6325-13 du code du travail, les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat doivent être au minimum d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation, sans pouvoir être inférieures à 150 heures.