Accord du 5 décembre 2008 relatif aux classifications et aux salaires

Article

En vigueur étendu


1. Champ d'application


L'article 1. 1 du titre Ier de la convention collective nationale de la radiodiffusion « Champ d'application » est ainsi rédigé :
« Le présent accord s'applique aux entreprises éditant et / ou produisant des services de radiodiffusion ainsi qu'aux entreprises fournissant des programmes à ces services. Il détermine les conditions d'emploi des salariés de ces entreprises, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat, les modalités de leur rémunération, leur temps de travail, leur lieu d'engagement et le lieu d'exécution de leur contrat.
Pour l'application du présent accord, on entend par services de radiodiffusion tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons, selon les termes de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié le 19 juillet 2004.
Cette définition englobe notamment les services de radiodiffusion par voie hertzienne, analogique ou numérique, quels que soient leur statut ou leur catégorie, ainsi que les services par le câble, par satellite, par réseau internet, et par tous les autres moyens de communication électronique tels qu'ils sont définis par la même loi.
Sont exclues du champ d'application de la présente convention les sociétés relevant du secteur public de la communication audiovisuelle chargées de la conception et de la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore et prévues par l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986 ci-annexé (Radio France et les sociétés éditant RFI et RFO), ainsi que les sociétés exploitant les services de radiodiffusion sonore commerciaux à vocation nationale généralistes RMC, Europe 1 et RTL.
La présente convention collective nationale ne fait pas obstacle à l'application dans son champ des dispositions de l'accord collectif national du 29 novembre 2007 étendu relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage dans le secteur de la radiodiffusion.
Les journalistes et assimilés, qui entrent dans le champ de la convention collective nationale étendue des journalistes du 1er novembre 1976 refondue le 27 octobre 1987, font l'objet d'accords spécifiques au secteur de la radiodiffusion privée. Par conséquent ils ne bénéficient pas des dispositions de la présente convention collective nationale de la radiodiffusion. »


2. Définition des types de radio


Pour tenir compte des différences entre les métiers exercés dans les entreprises de radio, des types des services de radio sont définis pour l'application de la présente convention collective. Ces types différenciés se réfèrent à la classification des catégories de radios privées établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans lesquelles sont délivrées leurs autorisations (catégories CSA de A à E) ainsi qu'à la population desservie en diffusion hertzienne terrestre.
Type 1 :
Les services indépendants de proximité : les services autorisés en catégories A et B.
Type 2 :
― les services décrochant sur un réseau national de catégories D et E : les services réalisant le programme, la promotion, la commercialisation de proximité d'un ou plusieurs réseaux nationaux, ceci concernant les services autorisés en catégorie C, sauf ceux qui assurent la tête d'un réseau national dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est supérieure à 30 millions d'habitants ;
― les services constituant des réseaux de catégories D et E dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est inférieure à 30 millions d'habitants.
Type 3 :
Les services nationaux : les services assurant la tête d'un réseau national de radio, dès lors que la population desservie en diffusion hertzienne terrestre dépasse 30 millions d'habitants, quelle que soit leur catégorie CSA.
La population desservie en diffusion hertzienne terrestre est définie selon les normes de champ et outils retenus par le CSA.
Les services qui ne sont pas rattachés à une de ces définitions, parce qu'ils ne relèveraient pas d'un régime d'autorisation ou parce qu'ils seraient autorisés dans une catégorie spécifique ou nouvelle (radios d'autoroute et radios temporaires, par exemple), seront assimilés à la typologie de radio correspondant à l'étendue géographique du service délivré.
En cas de difficulté pour classer une entreprise de radio selon ces critères, la commission nationale de conciliation et d'interprétation pourra être saisie pour avis par toute organisation signataire et par toute organisation syndicale représentative de salariés.
Effets des types de radio :
Certaines fonctions spécifiques ne se rencontrent en raison même de l'organisation de ces services que dans les entreprises de types 1 et 2.
Certaines fonctions d'encadrement et de direction requièrent des compétences et des niveaux de formation supérieurs et sont spécifiques des entreprises à organisation complexe. Ces fonctions s'appliquent dans le cadre de la convention collective aux entreprises de type 3.
Les partenaires sociaux ont souhaité valoriser les différences dans les conditions d'emploi pour les fonctions qui impliquent, selon les types de services, des conditions différentes d'exercice des métiers, des responsabilités, des niveaux de formation initiale et de compétences requises.C'est pourquoi, les partenaires sociaux ont convenu au terme de leurs négociations d'établir une modulation des indices applicables pour déterminer les salaires minima conventionnels.
a) Services de type 1
Les indices applicables sont les indices de référence dans les entreprises de type 1.
b) Services de type 2
― dans les entreprises de type 2, pour toutes les fonctions dont l'indice de référence est égal ou supérieur à 124 et jusqu'à 199 : l'indice applicable à chaque fonction est majoré de 10 points ;
― à partir de l'indice de référence 200, les indices applicables sont les indices de référence.
c) Services de type 3
Dans les entreprises de type 3 :
― pour tous les emplois dont l'indice de référence est égal ou supérieur à 124 et jusqu'à 179 : l'indice applicable à chaque fonction est majoré de 20 points ;
― à partir de l'indice de référence 180 et jusqu'à l'indice 199, l'indice applicable à chaque fonction est majoré de 30 points ;
― à partir de l'indice de référence 200, les indices applicables sont les indices de référence.


3. Dispositions d'ancienneté


Afin de définir des conditions minimales de déroulement de carrière des salariés exerçant une fonction durablement dans une entreprise de radio privée, il a été décidé d'introduire pour les personnels non-journalistes une disposition d'ancienneté dans la fonction.
Cette disposition d'ancienneté se concrétise par l'ajout de points pour fixer le salaire minimum conventionnel par rapport à l'indice de référence.
Pour les fonctions jusqu'à l'indice de référence 145 inclus :
― progression de carrière dans la fonction : après 3 ans d'ancienneté + 2 points, après 6 ans + 2 points supplémentaires.
Pour les fonctions au dessus de l'indice de référence 145 et jusqu'à l'indice de référence 210 inclus :
― progression de carrière dans la fonction : après 3 ans d'ancienneté + 3 points, après 6 ans + 3 points supplémentaires.
Pour les fonctions au-dessus de l'indice de référence 210 :
― progression de carrière dans la fonction : après 3 ans d'ancienneté + 5 points, après 6 ans + 5 points supplémentaires.
Seul l'indice de référence d'une fonction, avant toute autre majoration, est pris en considération pour déterminer la majoration pour ancienneté.
Les points supplémentaires attribués par les dispositions d'ancienneté sont des points B.
La période d'occupation de fonctions référencées de débutant n'est pas prise en compte dans le calcul d'ancienneté pour le bénéfice de ces dispositions.


4. Assimilation des fonctions non répertoriées


Afin de ne pas faire obstacle à l'apparition et à l'évolution des fonctions nouvelles dans les entreprises de la branche, des fonctions non répertoriées peuvent être pourvues.L'employeur proposera, pour l'application de la classification et des salaires minima, l'assimilation de la fonction à une fonction répertoriée.


5. Saisine de la commission nationale de conciliation
et d'interprétation


La présente disposition complète l'article 2. 1 de la convention collective de la radiodiffusion :
« En cas de désaccord sur l'assimilation d'une fonction non répertoriée, l'employeur ou le salarié pourra saisir la commission nationale de conciliation et d'interprétation afin qu'elle émette un avis.
Si les parties concernées acceptent l'avis de la commission, un constat de conciliation sera établi par la commission et proposé à la signature desparties. »


6. Classement des fonctions par statut


Voir le classement effectué entre employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres dans la liste des fonctions.
Ce classement des fonctions par statut annule et remplace les niveaux de classification des fonctions de I à VI précédemment en vigueur.
L'application du présent accord peut avoir pour effet d'entraîner une modification de la classification d'un salarié en termes de fonction, d'échelon, de coefficient ou d'élément composant la rémunération. Il est toutefois précisé que l'application du présent accord ne peut avoir pour effet d'entraîner la diminution du salaire brut réel d'un salarié précédemment employé aux conditions de la convention collective de la radiodiffusion. En outre, les dispositions du présent accord s'appliquent sans porter atteinte aux dispositions plus avantageuses pour les salariés contenues dans un accord spécifique, un accord d'entreprise ou dans les usages.


7. Avantages en nature


Les rémunérations minimales s'appliquent pour un emploi à plein temps et incluent, le cas échéant, les avantages en nature (notamment : mise à disposition permanente d'une voiture, logement, électricité, etc.) déclarés et imputés sur le salaire brut, ainsi que les commissions.


8. Valeurs de point


Les valeurs de point servent à calculer les salaires minima conventionnels, en multipliant le nombre de points par leur valeur.
Jusqu'au niveau 120 inclus, la valeur de point A est appliquée.
La nouvelle valeur du point A est de 11, 01 €.
A partir du niveau 121, et pour tous les points supérieurs et additionnels (mesures d'ancienneté, etc.), la valeur de point B est appliquée.
La nouvelle valeur du point B est de 9, 57 €.
Les valeurs de point évolueront ultérieurement par avenants négociés dans le cadre de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion.

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