Avenant n° 32 du 31 mars 2009 relatif au toilettage de la convention

Article 26

En vigueur étendu

Modification de l'article 5.8


Article 5.8. Congé de formation économique, sociale et syndicale (modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)
« Dans le cadre des dispositions de l'article L. 451-1 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale s'exerce individuellement par journée entière dans la limite fixée par année civile à un maximum de :
― 12 jours ouvrables pour chaque salarié ;
― 18 jours ouvrables pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales dans ou hors de l'entreprise ou de la branche professionnelle.
L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :
― pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;
― pour les structures d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 4 jours par an ;
― pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.
Les structures d'au moins 10 salariés appliqueront les dispositions précédemment définies sauf si l'article L. 451-1 du code du travail est plus favorable aux salariés. Ce dernier prévoit en effet comme base de rémunération : 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. »
Ce nouvel article 5.8 est rédigé comme suit :


« Article 5.8
Congé de formation économique, sociale et syndicale
(Modifié par avenant n° 13 du 3 juin 2003)


Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3142-7 du code du travail, le droit au congé de formation économique, sociale et syndicale s'exerce individuellement par journée entière dans la limite fixée par année civile à un maximum de :
― 12 jours ouvrables pour chaque salarié ;
― 18 jours ouvrables pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales dans ou hors de l'entreprise ou de la branche professionnelle.
L'employeur maintiendra la rémunération du salarié exerçant ce droit, dans les limites suivantes, par structure et par organisation syndicale représentative :
― pour les structures de moins de 11 salariés, 2 jours par an ;
― pour les structures d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, 4 jours par an ;
― pour les structures d'au moins 50 salariés, 6 jours par an.
Les structures d'au moins 10 salariés appliqueront les dispositions précédemment définies sauf si l'article L. 3142-7 du code du travail est plus favorable aux salariés. Ce dernier prévoit en effet comme base de rémunération : 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. »

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