Avenant du 20 février 2009 relatif à la mise à jour de la convention

Article

En vigueur étendu


Le titre XIV est créé : « Dispositions spécifiques à l'emploi des artistes chorégraphiques ».
Ce titre vient annuler et remplacer le texte de l'avenant artistes de la danse.


« TITRE XIV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'EMPLOI
DES ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES
Article XIV. 1
Dispositions relatives à l'emploi et à l'engagement


Les artistes chorégraphiques peuvent être engagés soit en contrat à durée indéterminée (CDI), soit en contrat à durée déterminée d'usage (CDDU).
Les artistes concernés sont les artistes chorégraphiques d'ensemble et les artistes chorégraphiques solistes.


XIV. 1. 1. Recrutement


Les artistes participant à un recrutement doivent pouvoir présenter à la demande un certificat médical d'aptitude.
a) Embauche directe de gré à gré, par accord entre les parties.
b) Audition.
Les auditions doivent s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article XIV. 2 concernant l'organisation du travail.
Pendant la durée des auditions, les artistes bénéficient de la couverture prévoyance (invalidité décès) de l'accord du 26 juin 2008 dont la gestion est confiée à Audiens Prévoyance (dans les conditions d'ouverture des droits prévus par cet accord).
A l'issue de chaque audition, il sera remis à l'artiste un certificat de participation à l'audition.
Une réponse devra être donnée à l'artiste dans un délai de 1 mois au maximum après sa dernière séance d'audition.
Les candidats devront avoir la possibilité de se préparer dans des conditions professionnelles et réglementaires (espace, température, plancher). Le déroulement de l'audition elle-même devant prendre en compte le caractère spécifique du travail envisagé.
L'organisation par l'entreprise de l'audition devra prendre en compte le nombre de candidats, et la disponibilité demandée à chaque candidat.
La durée de chaque séance d'audition ne pourra excéder 3 heures (la classe et / ou échauffement en sus). En l'absence de classe, la durée de l'échauffement sera comprise entre 30 et 60 minutes. Il ne pourra y avoir plus de 2 séances par jour.
En aucun cas, il ne pourra être réalisé d'enregistrement sonore ou audiovisuel de l'artiste pendant l'audition.
a) Audition avec publicité (tout artiste peut se présenter)
La publicité (qui sera notamment adressée à l'ANPE) précisera les dates et heures, le ou les lieux, l'organisation, le planning de l'audition, les particularités et les caractéristiques de l'emploi, la rémunération envisagée, les conditions de travail et les coordonnées de l'entreprise.
La durée totale de l'audition pour un artiste ne pourra dépasser 2 jours et demi (des dispositions particulières concernant les artistes embauchés en CDI feront l'objet d'une négociation ultérieure, telle que prévue au préambule du présent accord). Pendant cette durée, il sera demandé au candidat une présence maximale de 3 séances. Au-delà, le candidat sera convoqué à une audition spécifique telle que prévue au paragraphe b ci-après.
En cas de dépassement de la durée de l'audition, telle qu'indiquée dans la publicité, les conditions d'indemnisation prévues pour les auditions sur convocation seront appliquées.
b) Audition sur convocation (les candidats sont convoqués individuellement par l'entreprise) : l'entreprise demande aux candidats qui se manifestent d'effectuer les démarches nécessaires concernant la prise en charge de leur frais de transport. La convocation à l'audition doit comporter la date, l'heure et le lieu de celle-ci.
Lorsque l'artiste est convoqué, l'organisateur de l'audition devra prendre en charge les frais éventuels de transport sur la base du tarif SNCF 2e classe (si ces frais n'ont pas été pris en charge par ailleurs), d'hébergement (en chambre individuelle) et de repas occasionnés lorsque le candidat n'a pas la possibilité de rejoindre son domicile pendant la période d'audition.
b bis) S'il s'agit de pourvoir un emploi déterminé : l'entreprise aura la faculté de convoquer l'artiste à un maximum de 3 séances d'audition sur une durée de 15 jours. Tout dépassement du nombre des séances et / ou de la période de 15 jours devra faire l'objet d'un contrat de travail spécifique.
b ter) S'il s'agit de constituer une équipe dont les membres vont participer collectivement à une création : l'entreprise aura la faculté de convoquer les artistes à des séances de travail collectif limitées à un maximum de 3 journées consécutives de 6 heures, avec la possibilité d'ajouter 2 séances supplémentaires de 3 heures chacune qui ne pourront avoir lieu dans la même semaine que les journées précédentes.L'ensemble de ces journées et séances ne pourra être réparti sur une période excédant 15 jours. Une réponse sera donnée à chaque artiste à la fin de cette période.
Tout dépassement des temps indiqués ci-dessus donnera lieu à l'établissement d'un contrat spécifique et sera rémunéré par l'employeur.


XIV. 1. 2 Contrats
Signature des contrats


Le contrat d'engagement est rédigé en 2 exemplaires au minimum, et proposé à l'artiste, signé par l'employeur, et il est :
― soit remis en main propre contre décharge ;
― soit expédié par l'employeur.
Dans l'un et l'autre cas, l'artiste doit retourner le contrat dans le délai de 15 jours au maximum. Si dans un délai de 15 jours, l'employeur n'est pas en possession de l'exemplaire lui revenant, signé de l'artiste-interprète, sa proposition se trouvera de plein droit annulée, et il pourra se considérer comme délié de tout engagement. Afin d'éviter toute contestation, les envois seront effectués de part et d'autre, en recommandé avec avis de réception. Les dates prises en considération pour la computation du délai seront celles figurant sur le récépissé de réception de l'administration postale.
Dans le cas où l'engagement s'effectue dans l'urgence (par exemple en cas de remplacement) l'artiste doit recevoir son contrat le premier jour de travail.


Contenu des contrats


Ils devront respecter les dispositions prévues au titre V de la présente convention.
Dans tous les cas, le contrat d'engagement, rédigé en langue française, devra comporter les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail, et notamment :
― l'objet particulier du contrat et, s'il y a lieu pour le CDD ou le CDD dit d'usage, justifier du caractère temporaire de cet objet, en indiquant son terme, par une date ou l'intervention d'un fait déterminé. Il devra être précisé le titre du spectacle, le ou les rôles pour lesquels l'artiste est engagé (au moins pour le premier spectacle dans le cas d'un engagement portant sur une succession de spectacles), le nom du chorégraphe et / ou du metteur en scène ;
― dans le cas où le titre du spectacle et / ou le ou les rôles confiés à l'artiste ne peuvent être indiqués, le contrat devra décrire de manière précise les conditions dans lesquelles se dérouleront la préparation et la mise en oeuvre du spectacle ;
― les conditions dans lesquelles le nom de l'artiste apparaîtra dans l'ensemble des publications et des documents d'information et de publicité conçus sous la responsabilité de l'employeur ;
― le planning des répétitions et des représentations ;
― le salaire (montant et mode de la rémunération) ;
― les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement et / ou de l'indemnité d'installation dans la ville siège de l'entreprise ou dans celle où elle a décidé de mettre en oeuvre la préparation du (des) spectacle (s) faisant l'objet du contrat.


XIV. 1. 3. Période d'essai


Toute clause d'essai doit être mentionnée au contrat.
Les artistes engagés pour une durée indéterminée bénéficient d'une période d'essai dont la durée est fixée dans le contrat, dans la limite maximum de 1 mois.
Les artistes engagés pour une durée déterminée bénéficient d'une période d'essai dont la durée ne peut excéder 5 répétitions sur 8 jours au maximum. Si dans ce délai aucune des parties ne fait savoir à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.


Article XIV. 2
Organisation du travail et travail effectif
XIV. 2. 1. Temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, en application de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Toutefois, en dehors des répétitions et des représentations, le danseur effectue un travail personnel, indispensable, non repérable, et par conséquent difficile à apprécier. Ce travail est une réalité indéniable qui doit être prise en compte dans l'organisation et la rémunération du travail de l'artiste.
Typologie des différents types de travail effectif du danseur :
1. Temps de cours et / ou échauffement.
2. Temps de répétition, et d'essayage de costumes, et d'essais de maquillage.
3. Temps de représentation, dont démonstrations et présentations d'extraits.
4. Temps d'activité connexe (pour la partie dansée).
Les temps 1, 2, 3 et 4 sont définis comme temps dansé.
5. Temps autour du spectacle (habillage, maquillage, douche, rhabillage, rangement du matériel de danse).
6. Temps du transport selon les conditions prévues au titre VIII.
7. Temps d'action culturelle (pour la partie non dansée).
8. Temps de promotion (photos, radios, télévision).


Durée quotidienne du travail du danseur :
dispositions générales


Aucun artiste ne peut être convoqué pour un temps de travail inférieur à 4 heures par jour.
La durée du travail du danseur ne peut excéder 10 heures.
Dans le cadre d'une journée de travail, le temps dansé ne pourra être supérieur à 7 heures, dont 1 heure consacrée à un cours et / ou à l'échauffement. Dans les 6 jours précédant la générale d'un spectacle, des dérogations pourront être prévues selon des modalités à définir.
En outre, lorsque le temps de travail excède 5 heures par jour, une pause sera effectuée, d'une durée de 60 minutes, pour la prise de repas. Cette durée pouvant être réduite à 45 minutes avec l'accord des salariés.


Durée quotidienne du travail du danseur :
dispositions concernant les jours de répétition


Quel que soit le découpage du temps de travail, il doit comporter des temps de pause.
La somme des temps de pause à l'intérieur d'une journée doit être au moins égale à 5 minutes par heure de temps dansé.
La durée de chaque pause doit être au minimum de 5 minutes.
La répartition des pauses dans la journée est déterminée par l'employeur.
Le temps dansé ne peut excéder 2 heures d'affilée.


Durée quotidienne du travail du danseur :
dispositions concernant les jours de représentation


En cas de représentation unique dans la journée : le temps de préparation individuelle autour du spectacle est considérée comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes avant le spectacle et de 30 minutes après le spectacle.
En cas de représentations multiples dans la journée : le temps de préparation individuelle avant la première représentation est considéré comme temps de travail effectif sur la base forfaitaire de 90 minutes.L'intervalle entre 2 représentations ne pourra être inférieur à 30 minutes. Sera également considéré comme temps de travail effectif une durée forfaitaire de 30 minutes après la dernière représentation.
La durée journalière maximum des représentations ne pourra excéder 5 heures (sauf cas atypique d'une représentation excédant cette durée).
En cas de représentations multiples au cours d'une journée, le nombre de représentations sera limité en fonction de la durée de chaque représentation.C'est ainsi que pourront avoir lieu au maximum :
― 1 représentation de durée supérieure à 90 minutes ;
― 2 représentations de durée comprise entre 60 et 90 minutes ;
― 3 représentations de durée comprise entre 30 et 60 minutes ;
― 4 représentations de durée comprise entre 15 et 30 minutes ;
― 5 représentations de durée égale ou inférieure à 15 minutes.


Article XIV. 3
Période de répétition


La période minimale de répétition d'un spectacle (un spectacle peut être constitué de plusieurs chorégraphies) sera proportionnelle à la durée de la chorégraphie à raison de 1 semaine de répétition pour une chorégraphie d'une durée de 15 minutes ; de 2 semaines de répétition pour une chorégraphie d'une durée de 30 minutes ; de 3 semaines de répétition pour une chorégraphie d'une durée de 45 minutes ; de 4 semaines de répétition pour une chorégraphie d'une durée de 60 minutes ; de 5 semaines de répétition pour une chorégraphie d'une durée supérieure à 60 minutes.
Toutefois, certains spectacles demandant aux artistes peu de travail préparatoire préalable ne nécessitent pas forcément une durée déterminée de répétition. Il s'agit de :
― certaines présentations publiques de très courte durée telles que : improvisation, composition instantanée, essai ;
― présentation d'une étape de travail.
Pour des raisons de nature artistique ou organisationnelle, la période de répétition peut être fractionnée, au maximum 3 fois, en périodes de 1 semaine minimum, à l'exception de la période précédant la première représentation qui doit être au moins égale à 10 jours ouvrés.
En cas de fractionnement le nombre de fractions ne pourra être supérieur à 3. Le fractionnement de la période de 4 semaines de répétition minimum ne pourra porter sur une période supérieure à 3 mois augmentée en cas de vacances scolaires (soit 15 jours durant la saison scolaire, soit 1 mois durant les vacances d'été).
Chaque période donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail, étant entendu que tous les contrats de travail sont signés simultanément.
Un temps de travail de recherche et d'expérimentation préalable peut être organisé, avant la période de création, sans être pris en compte dans les durées définies ci-dessus.


Activités connexes


On entend par activités connexes les activités de sensibilisation, d'accompagnement des amateurs, d'animation d'ateliers, d'intervention en milieu scolaire, ce qui exclut une activité d'enseignement.
La pratique de ces activités est soumise à l'acceptation de l'artiste soit au moment de la signature de son contrat, soit ultérieurement par la signature d'un avenant à son contrat.
Dans tous les cas, les activités définies comme temps dansé doivent être prépondérantes sur les autres activités pendant la durée de l'engagement.


XIV. 3. 1. Affichage du plan de travail


Le plan de travail hebdomadaire (ou programme des services de la semaine), s'il ne fait pas l'objet d'une diffusion par note adressée individuellement à chaque artiste, devra être affiché au plus tard le vendredi soir de la semaine précédente, sauf dans les 6 jours précédant la générale.


XIV. 3. 2. Repos


L'artiste devra obligatoirement bénéficier d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


XIV. 3. 3. Indemnités d'installation et de double résidence


Lorsque l'engagement d'un artiste nécessite son installation temporaire dans un lieu fixe pour un contrat d'une durée de moins de 3 mois, il reçoit pendant toute la période l'indemnité de grand déplacement telle que définie dans le préambule.
Pour un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à 3 mois et de moins de 9 mois, les dispositions suivantes s'appliquent : l'indemnité de grand déplacement sera versée pendant les 3 premiers mois du contrat en cas de double résidence, c'est-à-dire à condition que le salarié justifie indiscutablement (quittance de loyer, d'électricité, certificat d'imposition, etc.) qu'il a conservé la pleine et entière disposition de son domicile permanent, l'indemnité de déplacement lui sera due pendant les 3 premiers mois du contrat. Du 4e au 9e mois, elle sera limitée au découcher (chambre et petit déjeuner). Si le salarié ne peut justifier d'une double résidence, il recevra seulement, et pendant les 30 premiers jours, une indemnité d'installation égale à la moitié de l'indemnité journalière de déplacement.
Pour un contrat à durée déterminée de plus de 9 mois, quelle que soit la situation personnelle du salarié, il sera considéré comme élisant domicile au lieu où s'exerce son activité professionnelle et recevra seulement pendant les 30 premiers jours l'indemnité d'installation.
Dans ces différents cas de figure, le lieu d'installation temporaire est pris en considération lorsqu'un déplacement a lieu durant cette période pour déterminer le droit à indemnité de déplacement, sachant que :
― les indemnités d'installation et de découcher constituant un fractionnement de l'indemnité de déplacement, elles ne peuvent se cumuler avec elle, seul le complément est dû ;
― en cas de double résidence, un déplacement au lieu du domicile permanent n'ouvre pas droit aux indemnités de déplacement. »

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