Article 5
En vigueur étendu
Quelle que soit l'organisation du travail retenue, la durée hebdomadaire de temps de service de 44 heures équivaut à 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 à L. 3121-4 et L. 3121-9 du code du travail.
Dans le cadre d'une organisation par cycles, la durée hebdomadaire de 44 heures est une moyenne calculée sur le cycle.