Accord du 27 mai 2016 relatif à l'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité

Article 1er

En vigueur étendu

Liste des facteurs de pénibilité


Les parties au présent accord collectif conviennent qu'un certain nombre de facteurs de pénibilité n'ont pas vocation à être traités au niveau de la branche professionnelle, notamment parce que les conditions qui les encadrent diffèrent de façon importante entre les entreprises, ce qui ne permet pas d'en faire une analyse généralisée.
Après étude, les dix facteurs de pénibilité ont été listés comme suit :


Pour la filière location de linge/blanchisseurs


Liste des facteurs de pénibilité ne concernant aucune entreprise de la branche :
– activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4464-1 du code du travail ;
– températures extrêmes ;
– vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 du code du travail.
Dès lors, aucune entreprise appartenant à cette filière n'aura à évaluer l'exposition des salariés à ces trois facteurs.
Liste des facteurs dont l'évaluation est renvoyée en entreprise :
– travail en équipes successives alternantes ;
– travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail ;
– bruit mentionné à l'article R. 4431-1 du code du travail ;
– agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées.
Par conséquent, les entreprises de la filière devront évaluer l'exposition de leurs salariés au regard de ces facteurs de pénibilité.
Liste des facteurs dont l'évaluation est traitée au niveau de la branche professionnelle sur le fondement de l'article L. 4161-2 du code du travail :
– travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ;
– manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail ;
– postures pénibles définies comme positions forcées des articulations.
Les entreprises de la filière seront donc dispensées de mener l'évaluation des postes de travail de leurs salariés au regard de ces différents facteurs de pénibilité.


Pour la filière pressings/laveries


Liste des facteurs de pénibilité ne concernant aucune entreprise de la branche :
– activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4464-1 du code du travail ;
– vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 du code du travail ;
– manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 du code du travail ;
– postures pénibles définies comme positions forcées des articulations.
Dès lors, aucune entreprise appartenant à cette filière n'aura à évaluer l'exposition des salariés à ces quatre facteurs.
Liste des facteurs dont l'évaluation est renvoyée en entreprise :
– travail en équipes successives alternantes ;
– travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du code du travail ;
– bruit mentionné à l'article R. 4431-1 du code du travail ;
– températures extrêmes.
Par conséquent, les entreprises de la filière devront évaluer l'exposition de leurs salariés au regard de ces facteurs de pénibilité.
Liste des facteurs dont l'évaluation est traitée au niveau de la branche professionnelle sur le fondement de l'article L. 4161-2 du code du travail :
– travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte ;
– agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code du travail, y compris les poussières et les fumées.
Les entreprises de la filière seront donc dispensées de mener l'évaluation des postes de travail de leurs salariés au regard de ces différents facteurs de pénibilité.

Retourner en haut de la page