ANNEXE IV - Avenant du 28 mars 1969 relatif au régime de prévoyance des cadres

Article (1) (non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Avenant du 24 septembre 2015 - art. 4

Le financement des prestations dues au titre du maintien, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, des garanties prévoyance et frais de soins de santé est mis en œuvre, sans supplément de cotisation, par les régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine, y compris en cas d'acceptation, par le bénéficiaire des prestations, d'un contrat de sécurisation professionnelle.

L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

(1) L'article 2 de l'avenant du 5 novembre 2018 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'anciennté (Arrêté du 11 décembre 2019 - art.1)

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