Avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé

Article 3.8

En vigueur étendu

Modification de l'article 5 « Prestations optionnelles »

L'article 5 de l'accord du 25 septembre 2015 rédigé comme suit :


« Les couvertures optionnelles se déclinent en deux options dénommées option 1 (R2) et option 2 (R3).


Les prestations des options 1 (R2) et 2 (R3) sont mentionnées dans les annexes II et III jointes au présent accord.


Chaque entreprise reste libre, notamment en raison d'un régime préexistant, de rendre obligatoire l'adhésion à l'une de ces options, dans le respect notamment des dispositions des articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.


Dans cette hypothèse, les ayants droit du salarié définis à l'article 3.3 peuvent adhérer à ces options par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique dans les conditions prévues à l'article 9.


Les ayants droit souhaitant bénéficier de ces couvertures optionnelles devront respecter les principes de symétrie et d'automaticité :


– le salarié affilié à l'option 1 (R2), les ayants droit sont affiliés à l'option 1 (R2) ;


– le salarié affilié à l'option 2 (R3), les ayants droit sont affiliés à l'option 2 (R3).


Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'existence ou de la mise en place de contrats surcomplémentaires plus favorables et, le cas échéant, limités à des catégories telles que celles visées à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. »


Est modifié comme suit :


« Les couvertures optionnelles se déclinent autour des niveaux base 2 et base 3 qui pourraient être souscrites, à titre facultative, en option au régime collectif et obligatoire en vigueur dans l'entreprise.


Les prestations des niveaux optionnels base 2 et base 3 sont mentionnées dans les grilles annexées au présent accord.


Les combinaisons possibles, au titre des couvertures optionnelles susvisées, sont donc les suivantes :


– base 1 obligatoire + option pour atteindre base 2 ;


– base 1 obligatoire + option pour atteindre base 3 ;


– base 2 obligatoire + option pour atteindre base 3.


Les ayants droit souhaitant bénéficier de ces couvertures optionnelles devront respecter les principes de symétrie et d'automaticité.


Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'existence ou de la mise en place de contrats surcomplémentaires plus favorables et, le cas échéant, limités à des catégories telles que celles visées à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ».

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