Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

Version en vigueur du 09 mai 2012 au 25 mars 2019

Article 12.6 (non en vigueur)

Remplacé

Modifié par Avenant n° 73 du 9 mai 2012 - art. 3

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum

12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,60 salaire minimum conventionnel brut par an hors avantage en nature (à compter du 1er septembre 2012).

Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention.


12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs
Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :

CLASSE SALAIRE MENSUEL
A
Technicien
SMC majoré de 18,23 %
B
Technicien
SMC majoré de 33,01 %
C
Agent de maîtrise
SMC majoré de 37,94 %
CLASSE SALAIRE ANNUEL
D
Cadre
26,61 SMC
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions.L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 3242-3 et L. 3251-3 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel.

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

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