Avenant n° 48 du 23 novembre 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé

Version en vigueur du 23 novembre 2010 au 01 avril 2016

Article 5 (non en vigueur)

Abrogé


Pour la mise en œuvre du présent accord, certaines notions nécessitent d'être définies.
Ainsi est considéré comme conjoint, pour le régime de base obligatoire de prévoyance :
– le conjoint du participant légalement marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le concubin du participant à la date de l'événement donnant lieu à prestation, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps, que le concubinage ait été établi de façon notoire ou matérialisé comme tel depuis plus de 1 an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union et répondent à la définition des enfants à charge.
Les enfants à charge sont, pour la mise en œuvre du régime de base obligatoire de prévoyance, les enfants du participant ou de son conjoint :
– âgés de moins de 18 ans et fiscalement à charge du participant au sens de l'article 196 du code général des impôts, y compris les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès et dont la filiation est reconnue ;
– célibataires de moins de 21 ans ayant demandé leur rattachement fiscal au foyer de leurs parents ;
– célibataires de moins de 25 ans, justifiant de la poursuite de leurs études, à charge du participant au sens du paragraphe 3 de l'article 6 du code général des impôts, ou au titre desquels le participant contribue à l'entretien par le versement d'une pension alimentaire résultant d'une décision de justice ;
– handicapés, quel que soit leur âge, s'ils sont titulaires avant leur 21e anniversaire de la carte d'invalide civil prévue par le code de l'action sociale et des familles.
La situation de famille prise en considération est obligatoirement celle, dûment justifiée, du participant à la date du sinistre, en dehors de la naissance intervenue dans le délai de 300 jours mentionné ci-dessus.
Traitement de base pour le calcul des prestations du régime de prévoyance :
Concernant les salariés en activité, le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations de prévoyance est constitué de la rémunération brute (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications) perçues au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, servant d'assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale, limité aux tranches suivantes :
– tranche A : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B : fraction de la rémunération supérieure au montant du plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à 4 fois ce même plafond.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations sociales. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle sur la base de 1/12 de leur montant.
Si le salarié est en arrêt de travail total ou en mi-temps thérapeutique, le traitement de base servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail ou le mi-temps thérapeutique (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications). La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail ou du début du mi-temps thérapeutique et celle du décès. La revalorisation est opérée sur la base de la valeur du point de retraite tel que défini par l'ARRCO pour les années considérées. En tout état de cause, le taux final de revalorisation est déterminé par décision du conseil d'administration de l'institution en concertation avec les membres de la commission paritaire de suivi, au vu et dans la limite des résultats techniques du régime.
Quelle que soit la situation :
– le traitement de base est limité aux tranches A et B ;
– les primes, indemnités et rappels versés lors du départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclus du traitement de base ;
– la rémunération retenue pour la détermination du traitement de base est celle déclarée par l'entreprise à l'institution. En conséquence, ne seront notamment pas prises en considération les rectifications de déclarations de salaire ou les déclarations de gratifications, primes ou rappels, faites postérieurement à la survenance du sinistre.
Le traitement de base journalier correspond au traitement de base annuel divisé par 365.
Traitement de base pour le financement du régime de prévoyance :
Les prestations de prévoyance sont assurées en contrepartie du paiement d'une cotisation assise sur la rémunération brute (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications) de chaque participant, telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale (limitation aux tranches A et B).
Les primes, indemnités et rappels versés au participant lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclus de l'assiette de cotisation.
Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la moyenne de la rémunération brute (y compris les rémunérations variables telles que les commissions, primes et gratifications), moyenne des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée, telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale (limitation aux tranches A et B).

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