Avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l'aménagement des garanties du régime de prévoyance

Article 3

En vigueur étendu


L'article 7. 3 du chapitre VII de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs est désormais rédigé comme suit :
« En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).
En cas de décès du salarié, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme assureur un capital égal à 200 % des salaires bruts, limités aux tranches A et B, des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente).
Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné :
Le salarié peut désigner le ou les bénéficiaires de son choix à l'aide d'un document intitulé « Désignation de bénéficiaire ». Ce document est disponible auprès de l'employeur. Il a également la possibilité de modifier cette désignation, à tout moment, par lettre recommandée adressée à son centre de gestion, notamment en cas de changement de situation familiale.
A défaut de bénéficiaire désigné :
– le conjoint non séparé et non divorcé ;
– le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
En cas d'invalidité permanente absolue, le capital décès est versé au salarié lui-même.
Double effet : en cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint non participant au régime, non remarié et ayant au moins un enfant à charge, il sera versé au (x) enfant (s) à charge, un capital égal à 100 % de celui versé au moment du décès du salarié.
Prédécès : en cas de prédécès du conjoint et / ou d'un enfant à charge, il est versé un capital égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès.
Notion d'enfant à charge : la notion d'enfant à charge s'entend au sens de la législation fiscale (art. 6, art. 196, art. 196-A bis du code général des impôts), c'est-à-dire :
– les enfants, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis au foyer du salarié au cours de leur minorité et à sa charge exclusive ;
– jusqu'à 18 ans sans condition ;
– jusqu'à 21 ans à la condition qu'il soit rattaché au foyer fiscal du salarié ;
– jusqu'au 25e anniversaire aux conditions suivantes : qu'il soit rattaché au foyer fiscal du salarié et qu'il soit étudiant ;
– sans limitation de durée, aux conditions suivantes : qu'il soit rattaché au foyer fiscal du salarié et qu'il effectue son service militaire ou qu'il soit invalide, c'est-à-dire dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle par suite d'infirmité ou de maladie chronique, à condition que l'invalidité soit reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire ;
– recevant de la part du salarié une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfant à charge :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire. »

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