Article
En vigueur étendu
Régime de prévoyance (à compter du 1er juillet 2015)
Protocole technique et financier (1)
Entre :
Les organisations patronales signataires de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire suivantes :
L'ANCR ;
Le SNPR ;
La FIGEC ;
Les SIST ;
Le SYNAPHE ;
Le SP2C ;
Le SNPA ;
Le SORAP ;
La CNET ;
L'AAEC,
dénommées ensemble « les organisations patronales »,
et
Les organisations syndicales signataires de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire suivantes :
La F3C CFDT ;
La FNECS CFE-CGC ;
La CSFV CFTC ;
La FSE CGT ;
La FEC FO,
dénommées ensemble « les organisations syndicales » et collectivement avec les organisations patronales « les partenaires sociaux »,
et
APICIL Prévoyance ;
Mutex ;
Malakoff Médéric Prévoyance,
dénommées collectivement « les coassureurs »,
et
L'OCIRP,
individuellement ou collectivement dénommée(s) « la » ou « les parties »,
il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Au terme de la période transitoire et dans le respect de leur engagement pris en réponse à l'appel d'offres et par la suite lors de la phase de négociation exclusive, Apicil Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance, ci-après dénommés « les coassureurs », pour les risques décès en capital, incapacité et invalidité, et l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rente handicap, reprennent la continuité des couvertures d'assurance des entreprises et de leurs salariés, dans le cadre de leur recommandation pour le régime de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire.
APICIL Prévoyance, Malakoff Médéric Prévoyance et Mutex sont coassureurs, leurs engagements à l'égard des employeurs et des assurés sont limités à leurs quotes-parts respectives.
L'ensemble des conditions posées dans la rédaction du précédent protocole technique et financier de la période transitoire restent bien entendu valables dans le cadre de la bonne exécution du présent protocole, et sont à garantir pour que l'équilibre technique du régime demandé par les partenaires sociaux soit effectif.
I. Objet
Le présent protocole est destiné à décrire les modalités de présentation, à compter du 1er juillet 2015, des comptes de résultats techniques du régime prévoyance à la commission paritaire.
Il a aussi pour objet de fixer les règles et paramètres techniques et financiers utilisés pour l'établissement des comptes de résultats.
Tous les comptes de résultats sont établis :
– par exercice de survenance ;
– par exercice comptable.
Les comptes de résultats de l'exercice sont remis à la commission paritaire au plus tard le 30 juin de l'exercice N + 1.
Ces comptes intègrent l'ensemble des garanties définies dans le régime de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire. Les périmètres technique et comptable traités dans le présent protocole s'entendent de la même manière.
II. Modalités d'établissement du rapport annuel sur les comptes
L'organisme assureur apériteur remettra chaque année à la commission paritaire un rapport technique et financier sur les comptes de l'exercice précédent des risques coassurés par APICIL prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance et des risques assurés par l'OCIRP.
Le rapport technique et financier final, à établir avant le 30 juin, s'appuiera sur les analyses suivantes :
– les comptes de résultats du régime dont les fonctionnements sont décrits ci-après ;
– des données statistiques sur la population adhérente au régime (salariés et entreprises) ;
– une analyse permettant de suivre les résultats de chaque garantie ainsi que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires des prestations.
1. Précisions sur le premier exercice
1.1. Dates spécifiques à retenir dans les différents comptes de résultats
La date d'effet du présent protocole étant le 1er juillet 2015, le premier exercice considéré a une période de 6 mois, du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.
Ainsi, pour ce premier exercice N :
– l'exercice N – 1 fait référence à la période transitoire, du 1er janvier au 30 juin 2015 ;
– le 31 décembre de l'exercice N – 1 fait référence à la date de fin de la période transitoire, soit en pratique le 30 juin 2015 ;
– le 1er janvier de l'exercice N fait référence à la date de début de la période, soit en pratique le 1er juillet 2015.
1.2. Montant des réserves
Le solde des réserves OCIRP (provision d'égalisation et réserve générale) ou du report de pertes à l'entrée, soit leurs montants au 30 juin 2015, est égal au montant correspondant aux réserves OCIRP au 31 décembre 2014, tel que défini dans le précédent protocole, réajusté en fonction du solde du compte de résultats de la période transitoire, dont le fonctionnement est décrit dans le précédent protocole.
2. Éléments de constitution des comptes de résultats techniques
Les comptes de résultats du régime intègrent l'ensemble des éléments techniques et financiers relatifs aux garanties de prévoyance qui y sont définies. Il concerne les régimes de prévoyance à adhésion obligatoire définis pour l'ensemble des entreprises et leurs salariés.
2.1. Comptes de résultat technique à compter du 1er juillet 2015
Le compte de résultat technique analysé en exercice comptable des garanties coassurées par APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance intègre les éléments suivants.
Au crédit :
– les cotisations brutes encaissées dans l'exercice N, diminuées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice précédent N – 1 et augmentées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice N, au titre des garanties en cas de décès (garantie en capital), d'incapacité de travail et d'invalidité ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice précédent :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties décès (en capital) ;
– provisions techniques nécessaires au paiement des indemnités journalières (incapacité temporaire) et des rentes d'invalidité en attente ;
– provisions techniques nécessaires au paiement des arrérages de rentes d'invalidité ;
– provisions pour sinistres inconnus (PSI) ;
– les intérêts techniques tels que définis au paragraphe 4.1.
Au débit :
– le montant des sommes payées au cours de l'exercice N :
– capitaux décès et d'invalidité permanente et absolue ;
– indemnités journalières (incapacité temporaire) ;
– rentes d'invalidité, y compris leurs éventuelles revalorisations ;
– les frais de chargement ;
– la prime de risque ;
– le financement du dispositif de solidarité ;
– les honoraires du cabinet de conseil (à répartir au prorata des cotisations entre les assureurs) ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties décès ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des indemnités journalières (incapacité temporaire) et des rentes d'invalidité en attente ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des arrérages de rentes d'invalidité ;
– provisions pour sinistres inconnus (PSI).
Le compte de résultat technique analysé en exercice comptable des garanties assurées par l'OCIRP intègre les éléments suivants.
Au crédit :
– les cotisations brutes encaissées dans l'exercice N diminuées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice précédent N – 1 et augmentées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice N, au titre des garanties rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap en cas de décès ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N – 1 :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions pour sinistres inconnus (PSI) ;
– les intérêts techniques tels que définis au paragraphe 4.1.
Au débit :
– le montant des sommes payées au cours de l'exercice N relatives aux rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap, y compris leurs éventuelles revalorisations ;
– les frais de chargement ;
– la prime de risque ;
– le financement du dispositif de solidarité ;
– les honoraires du cabinet de conseil (à répartir au prorata des cotisations entre les assureurs) ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N – 1 :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions pour sinistres inconnus (PSI).
2.2. Soldes des comptes de résultat technique
Pour chacun des comptes définis au point 2.1 :
– si le solde du compte de résultat technique prévoyance est créditeur au 31 décembre de l'exercice précédent, il alimente le solde du résultat technique et financier correspondant ;
– si le solde du compte de résultat technique prévoyance est débiteur au 31 décembre d'un exercice, il est apuré par ordre de priorité et dans la limite de son montant par prélèvement sur la provision d'égalisation puis sur la réserve générale après calcul des produits financiers. En cas d'insuffisance de celles-ci, le solde débiteur résiduel non apuré est affecté au solde du résultat technique et financier prévoyance correspondant.
2.3. Détermination des soldes des résultats techniques et financiers prévoyance
Un solde technique et financier est déterminé pour les risques coassurés par APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance, d'une part, et pour les risques assurés par l'OCIRP, d'autre part. Ce solde intègre les éléments suivants :
– le solde débiteur résiduel non apuré ou créditeur du compte de résultats techniques ;
– les produits financiers supplémentaires définis au paragraphe 5.3 générés par les provisions techniques ;
– les intérêts financiers calculés sur le solde créditeur de la provision d'égalisation au 31 décembre de l'exercice précédent calculés selon les modalités décrites au paragraphe 5.4 ;
– le montant correspondant au report de perte non amortie de l'exercice N – 1 augmenté des intérêts débiteurs calculés au taux financier mentionné au paragraphe 5.5 ;
– la reprise de la dotation à la provision d'égalisation non utilisée la 11e année après son affectation comme indiqué au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, l'excédent de la provision d'égalisation au-delà du seuil indiqué au II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.
La somme de l'ensemble de ces éléments constitue le solde technique et financier prévoyance associé au fonctionnement du compte de participation de chacun des assureurs (coassureurs, d'une part, et OCIRP, d'autre part) au titre des garanties qu'ils assurent respectivement.
3. Utilisation des soldes des résultats techniques et financiers prévoyance
Pour chaque compte, si le solde de résultat technique et financier prévoyance est positif.
Pour les coassureurs :
– 90 % alimentent la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique prévoyance et dans le respect de la règle de limitation conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, la différence servant à alimenter la réserve générale ;
– 10 % du solde reste acquis aux coassureurs.
Pour l'OCIRP :
– 90 % alimentent la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique prévoyance et dans le respect de la règle de limitation conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, la différence servant à alimenter la réserve générale ;
– 10 % du solde reste acquis à l'OCIRP.
Si le solde des résultats techniques et financiers prévoyance est négatif, il est apuré par prélèvement sur la provision d'égalisation, puis sur la réserve générale, constituées chez l'autre organisme assureur (coassureurs, d'une part, et OCIRP, d'autre part) dans la limite du montant de ces dernières. L'apurement des soldes doit s'effectuer par un virement bancaire, au plus tard le 30 juin suivant la clôture des comptes, de l'autre organisme assureur en faveur de l'organisme assureur dont le solde de résultat technique et financier est négatif d'un montant égal au cumul des prélèvements sur la provision d'égalisation et sur la réserve générale.
Pour les garanties assurées respectivement par les coassureurs, d'une part, et par l'OCIRP, d'autre part, l'éventuel reliquat du solde débiteur non apuré après ces différents prélèvements constitue le report de perte non amortie intégré dans le solde prévoyance respectif de l'exercice suivant.
4. Fonctionnement des provisions pour égalisation et des réserves générales
4.1. Provisions pour égalisation
Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de chaque provision d'égalisation s'établit, pour chaque compte de participation, comme suit.
Au crédit :
– le montant correspondant à la provision d'égalisation au 31 décembre de l'exercice N – 1 ;
– les dotations de l'exercice N.
Au débit :
– le montant des prélèvements de l'exercice N ;
– le montant de la reprise de la dotation non utilisée, la 11e année après son affectation, tel qu'indiqué au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts. Ce montant est réaffecté au solde technique et financier ;
– l'excédent de la provision d'égalisation au-delà de la limite fixée ci-dessous, repris prioritairement sur les dotations les plus anciennes. Ce montant est réaffecté au solde technique et financier.
Le montant total atteint par chaque provision pour égalisation ne peut excéder, par rapport au montant des cotisations acquises afférentes au contrat, nettes d'annulations et de cessions en réassurances :
– 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés ;
– 33 % pour un effectif d'au moins 100 000 assurés ;
– 87 % pour un effectif de 20 000 assurés ;
– 100 % pour un effectif de 10 000 assurés.
Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné ci-dessus, le taux à retenir est celui applicable à l'effectif supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.
Chaque alimentation des provisions pour égalisation doit être utilisée en totalité dans un délai imparti réglementaire de 10 ans qui suit sa mise en réserve ; au-delà, le montant d'alimentation résiduel intègre le compte technique et financier.
4.2. Réserves générales
Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de chaque réserve générale s'établit comme suit.
Au crédit :
– le montant correspondant à la réserve générale au 31 décembre de l'exercice N – 1 ;
– les intérêts financiers sur le solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre de l'exercice N – 1 ;
– les dotations de l'exercice N.
Au débit :
– le montant des prélèvements au cours de l'exercice N.
5. Produits financiers
Pour les exercices dont la durée est inférieure à 1 an, les différents intérêts décrits ci-dessous devront tenir compte de ladite durée.
5.1. Intérêts techniques
Le taux d'intérêts techniques, utilisé pour le calcul des intérêts techniques figurant dans le compte technique, est défini par la réglementation en vigueur. À la date de signature du protocole, il est fonction du type de garanties :
– le taux technique vie (maximum de 60 % du TME (1) moyen des 6 derniers mois (2)) est défini pour les garanties maintien décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rente handicap ;
– le taux technique non-vie (maximum de 75 % du TME moyen des 24 derniers mois) est défini pour les garanties arrêt de travail (incapacité, invalidité).
Le montant des intérêts techniques est obtenu en appliquant le taux technique réglementaire sur les provisions mathématiques constituées au 1er janvier de l'exercice N.
Les provisions au 1er janvier et au 31 décembre comprennent :
– les provisions mathématiques ;
– les provisions exonération ;
– les provisions pour sinistres non connus pour les risques arrêt de travail, invalidité, rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap (les comptes comprennent des provisions pour sinistres non connus pour le risque décès mais elles ne sont pas soumises aux produits financiers).
(1) Le TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d'État à taux fixe supérieurs à 7 ans.
(2) Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur. Tant que le taux de référence (60 % du TME moyen des 6 derniers mois) n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; si le taux de référence sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de 3 mois pour opérer cette modification.
5.2. Taux d'intérêt financier des coassureurs
Pour le calcul des taux de rendement relatifs aux provisions des coassureurs, le taux retenu est la moyenne pondérée (des quotes-parts gérées) des taux de rendement respectifs de l'exercice des actifs généraux des coassureurs. Il sera dénommé ci-après le « taux de rendement des actifs généraux des coassureurs ».
5.3. Intérêts financiers supplémentaires
Le montant des intérêts financiers supplémentaires défini dans le compte de résultat technique et financier des coassureurs (paragraphe 2.3) est le produit des provisions au 1er janvier hors provisions pour sinistres à payer et PSI du risque décès (en capital) par la différence entre un taux égal à 90 % du taux de rendement des actifs généraux des coassureurs et les taux techniques utilisés pour le calcul des provisions à la clôture.
Le montant des intérêts financiers supplémentaires défini dans le compte de résultat technique et financier de l'OCIRP (paragraphe 2.3) est le produit des provisions au 1er janvier hors provisions pour sinistres à payer par la différence entre un taux égal à 90 % du taux de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP et les taux techniques utilisés pour le calcul des provisions à la clôture.
5.4. Intérêts financiers générés par les provisions pour égalisation et les réserves générales
Le montant des produits financiers sur la provision pour égalisation est obtenu par application sur son montant au 1er janvier d'un taux égal à 90 % du taux de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rente handicap et des coassureurs pour les autres risques.
Le montant des produits financiers sur la réserve générale est obtenu par application sur 66 % à législation constante de son montant au 1er janvier d'un taux égal à 90 % du taux de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rente handicap et des coassureurs pour les autres risques.
5.5. Intérêts débiteurs calculés sur les reports des soldes débiteurs non amortis
Les intérêts débiteurs sont calculés à partir de 100 % du taux de rendement de l'exercice des actifs généraux des coassureurs et de l'OCIRP.
6. Sort des provisions pour égalisation et des réserves générales au terme de la recommandation ou en cas de résiliation
6.1. Sort des réserves au terme de la période de recommandation
Au terme de la période de recommandation, les provisions pour égalisation et les réserves générales sont calculées à la date de fin de période après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à cette date.
Pour la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques aux risques capital décès, arrêt de travail et invalidité, en cas de solde créditeur, ce solde est partiellement transférable uniquement en cas de nouvelle recommandation d'organisme(s) par la branche au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et uniquement au bénéfice de ce(s) dernier(s). Le solde créditeur afférent à la provision pour égalisation et la réserve générale afférente aux risques capital décès, arrêt de travail et invalidité est alors réparti entre les coassureurs au prorata de leur quote-part de risque afin que chacun applique le processus de transfert décrit ci-dessous.
Si l'organisme assureur est à nouveau recommandé pour poursuivre l'assurance du nouveau régime de prévoyance, il transfère sa part de solde créditeur dans le cadre du suivi du nouveau régime conventionnel.
Si l'organisme assureur n'est plus recommandé, le montant transférable est égal au montant de son solde créditeur multiplié par un coefficient de transfert qui lui est propre, calculé sur la base de données arrêtées 18 mois après la date de fin de recommandation. Chaque coefficient de transfert est déterminé de la façon suivante :
– soit C' le volume de cotisations versé au cours des 12 mois précédant la date de résiliation par l'ensemble des entreprises présentes dans le régime conventionnel au cours de cette période et adhérentes chez l'organisme assureur 18 mois après la date de fin de recommandation ;
– soit C le volume de cotisations perçu par l'organisme assureur au titre du régime au cours des 12 mois précédant la date de fin de recommandation.
Si C'≥ C alors le coefficient de transfert de l'organisme est nul.
Si C'< C alors le coefficient de transfert de l'organisme = (1 – C'/ C).
Ce processus de transfert est également appliqué par l'OCIRP au titre de la provision pour égalisation et de la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap, avec des coefficients C'et C spécifiques aux cotisations afférentes à ces garanties.
En l'absence d'une nouvelle recommandation, le solde est conservé par les organismes anciennement recommandés au prorata de leur quote-part de risque, afin de leur permettre le pilotage du régime nouvellement constitué des entreprises restant au sein de leur portefeuille.
6.2. Sort des réserves en cas de résiliation avant le terme de la recommandation
6.2.1. Résiliation à l'initiative des partenaires sociaux
6.2.1.1. Hors cas de manquement
En cas de résiliation du protocole avant le terme de la période de recommandation, à l'initiative des partenaires sociaux, et hors cas de manquement d'un des assureurs à l'une des dispositions du présent protocole, les provisions pour égalisation et les réserves générales ou les reports de perte sont calculées à la date de résiliation après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à la date de résiliation. Le solde de la provision pour égalisation et de la réserve générale afférentes aux risques capital décès, arrêt de travail et invalidité est alors réparti entre les coassureurs au prorata de leur quote-part de risque.
Si l'organisme assureur est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère sa part de solde créditeur ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
Si l'organisme assureur n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve son solde créditeur ou transfère son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
Si l'OCIRP est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
Si l'OCIRP n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap ou transfère son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
6.2.1.2. En cas de manquement
En cas de résiliation du protocole avant le terme de la période de recommandation, à l'initiative des partenaires sociaux, motivé par un manquement d'un ou plusieurs assureurs à l'une des dispositions du présent protocole, les provisions pour égalisation et les réserves générales ou les reports de perte sont calculées à la date de résiliation après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à la date de résiliation.
Le solde de la provision pour égalisation et de la réserve générale afférentes aux risques capital décès, arrêt de travail et invalidité est alors réparti entre les coassureurs, au prorata de leur quote-part de risque.
Si l'organisme assureur est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère sa part de solde créditeur ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
Si l'organisme assureur visé par le manquement n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve son report de perte ou transfère son solde créditeur dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
Si l'OCIRP est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
Si l'OCIRP est visé par le manquement et n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve son report de perte dans le cadre ou transfère la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
6.2.2. Résiliation à l'initiative d'un ou plusieurs organismes assureurs
En cas de résiliation du protocole avant le terme de la période de recommandation, à l'initiative d'un ou plusieurs organismes assureurs, les provisions pour égalisation et les réserves générales ou les reports de perte sont calculées à la date de résiliation après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à la date de résiliation. Le solde de la provision pour égalisation et de la réserve générale afférentes aux risques capital décès, arrêt de travail et invalidité est alors réparti entre les coassureurs, au prorata de leur quote-part de risque.
Si l'organisme assureur est à l'initiative de la résiliation, il conserve son report de perte ou transfère son solde créditeur dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
Si l'organisme assureur n'est pas à l'initiative de la résiliation, il transfère sa part de solde créditeur ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
Si l'OCIRP est à l'initiative de la résiliation, il conserve son report de perte ou transfère la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
Si l'OCIRP n'est pas à l'initiative de la résiliation, il transfère la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.
7. Présentation des comptes de résultats par exercice de survenance
Le compte de résultats technique est également établi selon une présentation par exercice de survenance.
ll comprend, au titre de chaque exercice de survenance N, N – 1, N – 2... les éléments suivants.
7.1. Cotisations nettes
Les cotisations brutes dues au titre des garanties en cas de décès (capital décès, rente éducation, rente de conjoint et rente handicap), incapacité de travail et invalidité afférentes à l'exercice considéré.
Diminuées des éléments suivants :
– les frais de chargement des coassureurs et de l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rente handicap ;
– les prélèvements obligatoires réglementaires.
7.2. Charge des prestations
Le montant des sommes payées au titre des prestations ayant pour origine l'exercice N :
– capitaux décès, IPA ;
– rentes éducation, rentes de conjoint et rente handicap ;
– indemnités journalières (incapacité temporaire) et rentes d'invalidité.
L'ensemble des provisions constituées à la date d'arrêté, tel que détaillé ci-dessous.
7.3. Charge des prestations et provisions sur les cotisations nettes
Le ratio de sinistralité (P/ C), calculé au global et par garantie, est le rapport entre le montant de la charge des prestations par le montant des cotisations nettes de frais.
8. Détermination des éléments techniques et financiers
Les provisions techniques sont des sommes destinées à permettre aux organismes assureurs recommandés et à l'OCIRP le règlement intégral des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats pour les risques qu'ils assurent.
Les modalités de constitution des provisions techniques sont réglementées par les textes législatifs, le code de la sécurité sociale, le code des assurances, le nouveau plan comptable et par le code général des impôts.
Les règles de constitution dépendent du risque couvert et sont fixées par arrêtés et par décrets.
8.1. Taux d'actualisation
Les taux d'actualisation (taux techniques) sont fixés annuellement par les coassureurs et l'OCIRP en fonction de la réglementation en vigueur.
8.2. Provisions mathématiques
Sont concernées les garanties suivantes :
– incapacité de travail ;
– invalidité en attente ;
– invalidité en cours ;
– décès visé par la loi Évin n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
– rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap.
Les provisions mathématiques représentent la valeur actuelle probable des engagements mis à la charge des organismes assureurs. Elles sont calculées par risque, « tête par tête », selon :
– les tables en vigueur prévues par la réglementation ;
– les taux d'actualisation (taux techniques) retenus au moment du calcul, dans les limites prévues par la réglementation.
8.2.1. Provisions pour indemnités journalières (incapacité de travail), rentes d'invalidité
Les provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice N de ces risques au titre des sinistres en cours au 31 mars de l'exercice N + 1 sont la somme :
– des provisions correspondant à l'engagement de versement des prestations d'indemnités journalières (incapacité de travail) ;
– des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours ;
– des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser.
Le calcul de ces provisions est effectué, tête par tête, à partir des lois de maintien en incapacité de travail et invalidité du bureau commun des assurances collectives (BCAC) et des taux d'intérêts techniques retenus par les coassureurs. Il est présenté par assuré en distinguant pour les personnes en incapacité la provision correspondant à la rente en attente.
Sera provisionnée l'intégralité des dossiers incapacité et invalidité en cours dont :
– la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 3 mois avant la date de réalisation du compte pour les dossiers incapacité.
– la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 12 mois avant la date de réalisation du compte pour les dossiers invalidité.
8.2.2. Provisions pour rentes éducation, rentes de conjoint, rente handicap
Elles sont calculées « tête par tête », selon :
– les tables de mortalité réglementaires par sexe et génération (TGF2005/ TGH2005 en vigueur) ;
– les taux techniques retenus par l'OCIRP.
La loi de fin de versement de la rente éducation est la suivante :
– tant que le bénéficiaire est âgé de moins de 23 ans, jusqu'au 23e anniversaire ;
– si le bénéficiaire est âgé d'au moins 23 ans : au terme maximal prévu par l'accord ;
– si le bénéficiaire est handicapé au sens de la définition contractuelle du handicap, viagèrement.
Un prorata linéaire est effectué pour tenir compte du mois de naissance de l'enfant.
Un inventaire « tête par tête » des provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice de clôture N sera fourni.
8.2.3. Provisions de maintien de la garantie décès visé par la loi Évin n° 2001-624 du 17 juillet 2001
Les provisions au titre du maintien de la garantie décès pour les dossiers arrêts de travail en cours à la clôture de l'exercice sont calculées par la méthode des capitaux sous risques.
Un inventaire « tête par tête » des provisions mathématiques au 31 mars de l'exercice N + 1 suivant l'exercice de clôture N est fourni.
8.2.4. Provisions pour sinistres à payer (indemnités journalières, rentes d'invalidité en cours, garanties décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rente handicap)
Elles représentent la valeur des prestations dues (sinistres connus) au titre de la période transitoire ou d'exercices précédents mais non réglées au 31 décembre de l'exercice N.
Elles sont déterminées tête par tête et sont calculées à partir de la date du dernier jour indemnisé et la date du dernier jour à indemniser dans la période transitoire mais non réglées.
Pour les sinistres décès connus mais non réglés au 31 décembre de l'exercice N, la provision est le montant des capitaux décès dû mais non réglé.
8.2.5. Provisions pour sinistres inconnus (indemnités journalières, invalidité, décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rente handicap)
Les provisions pour sinistres inconnus permettent de prendre en compte les déclarations tardives (non connues à la date d'inventaire des sinistres, soit au 31 mai N + 1), et qui seront réglées postérieurement à cette date.
Les provisions pour sinistres inconnus sont calculées sur la base des cadences par risque du portefeuille des organismes assureurs.
8.3. Frais des organismes recommandés
Les frais comprennent :
– les frais de chargement nécessaires à la gestion du régime ;
– la prime de risque de 1 % des cotisations.
Les frais de chargement diffèrent en fonction des garanties :
(En pourcentage.)
Garantie | Frais de chargement sur cotisations | Prime de risque |
---|---|---|
Décès | 6 | 1 |
Incapacité-invalidité | 8 | 1 |
Rentes éducation OCIRP | 8 | 1 |
Rentes de conjoint OCIRP | 8 | 1 |
Rentes handicap OCIRP | 8 | 1 |
Ces taux s'appliquent sur les cotisations nettes de tout prélèvement obligatoire.
Les dispositions de solidarité égales à 2 % des cotisations.
Les honoraires du cabinet conseil dont le montant est fixé entre les organismes assureurs et les partenaires sociaux.
III. Date d'effet, durée, conditions d'engagement des coassureurs et résiliation
1. Durée et conditions de validité
Le présent protocole entre en vigueur le 1er juillet 2015 et s'appliquera pour les comptes de résultats à compter de cette date avec le transfert en entrée des montants correspondant aux réserves ou report de perte constatés à la fin de la période transitoire du régime. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le protocole fait partie intégrante de la convention de gestion du régime de prévoyance conventionnel.
Les modalités de dénonciation ou de modification de la convention de gestion susvisée s'appliquent au présent protocole.
La prise d'effet du présent protocole est subordonnée à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du précédent protocole. Tout manquement constaté par les coassureurs ensemble ou l'un d'eux individuellement au titre de la période transitoire est régi par les dispositions prévues au titre III. 3 du précédent protocole, soit pour mémoire :
« L'engagement des coassureurs quant aux conditions d'assurance en tant que coassureurs recommandés à compter du 1er juillet 2015 est subordonné à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du présent protocole, aux fins de mise à disposition effective du montant correspondant aux réserves figurant dans les comptes de l'OCIRP (provision pour égalisation et réserve générale). En cas de manquement, les coassureurs ensemble ou l'un d'eux individuellement se réservent le droit de signifier le retrait pur et simple de leur offre d'assurance au 1er juillet 2015. Si le non-respect du présent protocole était constaté postérieurement au 1er juillet 2015, les coassureurs ensemble ou l'un d'eux pris individuellement pourront signifier leur retrait et de ce fait dénoncer leur acceptation de la recommandation, à tout moment et avec une prise d'effet de 2 mois après l'envoi aux parties prenantes d'une lettre recommandée avec avis de réception. »
2. Résiliation en cas de manquement d'une des parties à compter du 1er juillet 2015
À défaut du respect de l'une des clauses du présent protocole, les coassureurs pourront faire part de leur décision commune de le résilier, sous réserve d'en faire part aux parties prenantes du présent protocole adressé par lettre recommandée avec avis de réception, et avec une prise d'effet de 3 mois après envoi de la lettre. Également, en l'absence de consensus des coassureurs, ce droit de résiliation est ouvert à chaque coassureur pris individuellement, le protocole continuant de produire effet à l'égard des autres parties.
3. Résiliation hors cas de manquement
Pour quelque motif que ce soit, les partenaires sociaux, les coassureurs ensemble ou pris individuellement ou l'OCIRP ont, à compter de sa prise d'effet au 1er juillet 2015, la possibilité de résilier le présent protocole à échéance du 31 décembre de chaque année. Ceci à condition de faire part de leur décision aux parties prenantes du présent protocole, adressé par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 6 mois pour les organismes assureurs et de 2 mois pour les partenaires sociaux. Dans l'hypothèse où l'un des coassureurs déciderait de dénoncer son acceptation de la recommandation le concernant, dans les mêmes conditions de forme et de délai susvisé, ce qui entraînera de plein droit la résiliation du présent protocole à l'expiration du préavis, les autres parties ainsi que les partenaires sociaux s'engagent à conclure un nouveau protocole pour prise d'effet au premier jour suivant la résiliation.
(1) Le protocole technique et financier annexé est exclu de l'extension tant qu'il n'entre pas dans le champ de l'article L. 2221-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)