Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche sanitaire et médico-sociale à statut commercial

Version en vigueur depuis le 12 janvier 2016

Article

En vigueur étendu

Annexe II
Dispositions financières

Préambule

La présente annexe a pour objet de définir les dispositions financières applicables dans la branche en matière de formation professionnelle.

Champ d'application

Les dispositions de la présente annexe concernent les établissements privés de diagnostic et de soins (avec ou sans hébergement), les établissements d'hébergement pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, à caractère commercial, sur l'ensemble du territoire national comprenant les départements d'outre-mer, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques :
– 86.10 : services hospitaliers ;
– 86. 10Z : activités hospitalières ;
– 87. 10A : hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
– 87. 10B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ;
– 87. 10C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergements médicalisés ;
– 87. 30A : hébergement social pour personnes âgées ;
– 88. 10B : accueil ou accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées.

Titre Ier
Contrat de professionnalisation. Prise en charge financière

Conformément à l'article L. 6332-14 du code du travail, la participation financière de l'OPCA désigné par la branche aux actions d'évaluation, d'accompagnement et de formations liées au contrat de professionnalisation s'effectuera sur la base de forfaits horaires établis à ce jour sur les bases suivantes :
– actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques (y compris les frais pédagogiques, rémunérations, cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, frais de transport et d'hébergement, etc.) :
– actions relevant des priorités de branche telles que décrites à l'annexe I : 12 €/ heure ;
– pour toutes les autres actions : 9,15 €/ heure ;
– la prise en charge financière de l'OPCA sera dans tous les cas plafonnée au coût total du contrat pour l'employeur, excluant de fait les cas de dispense et d'équivalences de diplômes ;
– mise en place de la fonction tutorale : dans la limite d'un plafond de 230 € par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de 6 mois. Pour les bénéficiaires de minima sociaux ou CUI et les jeunes pas ou peu diplômés, les plafonds de prise en charge sont portés à 345 € par mois et par bénéficiaire, pour 6 mois maximum. Ce taux s'applique également si le tuteur est âgé de 45 ans ou plus ;
– formation de tuteurs : dans la limite de 15 €/ heure (durée maximale de 40 heures) ;
– un bilan annuel tant quantitatif que qualitatif sera réalisé et présenté en CMP ainsi qu'à la CPNE-FP et, en fonction des résultats, les forfaits ci-dessus seront révisés en fonction des disponibilités financières, le tout en lien avec l'OPCA désigné par la branche.

Titre II
Période de professionnalisation Prise en charge financière

Dans un souci de favoriser le développement des compétences des salariés énumérés ci-dessus, la période de professionnalisation fera l'objet d'une prise en charge financière par l'OPCA désigné par la branche conformément à l'article L. 6332-14 du code du travail.
La prise en charge se fera sur la base d'un forfait horaire de :
– pour toute action non prioritaire telle que décrite à l'annexe I : 9,15 €/ heure ;
– pour toute action répondant aux priorités de la branche telles que décrites à l'annexe I, visant des diplômes de niveaux V et IV : 15 €/ heure ;
– pour toute action répondant aux priorités de la branche telles que décrites à l'annexe I, visant des diplômes de niveau supérieur ou égal à III : 12 €/ heure ;
– pour toute action répondant aux priorités de la branche telles que décrites à l'annexe I, visant le diplôme d'infirmier/ infirmière diplômé (e) d'Etat : 24 €/ heure.
Elle comprend les frais pédagogiques, les temps de formation pratique prévue au référentiel de formation, les rémunérations, cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, les frais de transport et d'hébergement, et autres frais annexes de formation.
La prise en charge financière de l'OPCA sera dans tous les cas plafonnée au coût total de l'action pour l'employeur, excluant de fait les cas de dispense et d'équivalence de diplômes.
La mise en place de la fonction tutorale et la formation du tuteur feront l'objet d'une prise en charge calculée dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3.5 et 3.8 de l'accord du 27 mai 2015 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Un bilan annuel tant quantitatif que qualitatif sera réalisé et présenté en CMP ainsi qu'en CPNE-FP et, en fonction des résultats, les forfaits ci-dessus seront révisés en fonction des disponibilités financières, le tout en lien avec l'OPCA désigné par la branche.

Titre III
Contribution légale
Article 3.1
Entreprises de moins de 10 salariés

Conformément à l'article L. 6331-2 du code du travail, les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'organisme collecteur désigné par la branche une contribution minimale de 0,55 % de la masse salariale brute annuelle.
Cette contribution est destinée à financer les actions de professionnalisation et du plan de formation.

Article 3.2
Entreprises de 10 salariés et plus

Conformément à l'article L. 6331-9 du code du travail, les entreprises de 10 salariés et plus versent à l'organisme collecteur désigné par la branche une contribution minimale de 1 % de la masse salariale brute annuelle.

Titre IV
Effort supplémentaire au développement de la formation professionnelle

Outre les contributions légales prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, les entreprises du secteur sanitaire, social et médico-social privé à statut commercial versent à l'OPCA de branche un effort supplémentaire au développement de la formation professionnelle de 0,4 % de la masse salariale brute, à compter du 1er janvier 2016, appelée sur la masse salariale 2015.
Cette contribution est constituée des deux éléments suivants.

Article 4.1
Contribution conventionnelle

Une contribution conventionnelle de 0,2 % est collectée par l'OPCA désigné par la branche et mutualisée, dès réception, au sein de la section financière afférente.
Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct et n'est pas soumise à la péréquation auprès du FPSPP.
Cette contribution conventionnelle a pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution conventionnelle sera utilisée pour financer, outre les actions de formation répondant aux critères définis par le code du travail, les actions suivantes.
– actions diplômantes, certifiantes (CQP, VAE …), DU ;
– tutorat ;
– actions de formation à la prévention et à la gestion des risques et celles relatives aux risques psychosociaux ;
– préparations aux concours ;
– formation des formateurs (PRAP, HAPA DPC, stérilisation …) ;
– formation à la politique qualité en lien avec les obligations légales et réglementaires de certification et d'évaluations ;
– formation à l'accompagnement fin de vie/ soins palliatifs ;
– articulation compte personnel de formation en complément de l'abondement prévu au titre de la professionnalisation et avec l'accord préalable de l'employeur ;
– actions cofinancées dans le cadre d'accords de partenariat (FPSPP, OPCA, FONGECIF, AGEFIPH, régions, DGEFP, CNSA …).

Article 4.2
Investissement formation complémentaire

Outre cette contribution conventionnelle mutualisée, les entreprises versent à l'OPCA un investissement formation complémentaire de 0,2 % de la masse salariale brute annuelle.
Cet investissement formation permet à chaque entreprise de financer des politiques de formations qui lui sont propres au travers du déploiement d'actions contribuant au développement de la formation professionnelle continue.
Lorsqu'il subsiste un reliquat à la fin de l'année civile, le montant de l'investissement formation complémentaire non utilisé sera mutualisé dans la branche HP au sein de l'OPCA de branche.
Il sera rendu compte chaque année au comité d'entreprise, à la délégation unique du personnel, ou à défaut aux délégués du personnel, de l'utilisation de l'investissement formation complémentaire.
La SPP de l'OPCA de la branche de l'hospitalisation privée sera informée à la fin de chaque année du montant non utilisé issu de l'investissement formation complémentaire et affecté à la mutualisation prévue à l'article 4.2.
Compte tenu des dispositions du présent titre, l'article 87 de la convention collectiveest abrogé.

Durée. – Date d'effet

La présente annexe est conclue pour une durée déterminée de 3 ans à compter de sa date d'effet. Elle prend effet à l'issue du délai d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail.
A l'issue des 2 premières années, un bilan sera demandé à l'OPCA qui servira de support à la réouverture de nouvelles négociations.

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